ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-416

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-416

Ottawa, le 9 décembre 2002

Sound of Faith Broadcasting
London (Ontario)

Demande 2001-1059-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 Juin 2002

Station de radio FM de faible puissance de musique chrétienne à London

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Sound of Faith Broadcasting afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise à London (Ontario).

2.

Le service sera en exploitation toute l'année, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il diffusera principalement de la musique chrétienne contemporaine dont au moins 95 % proviendra de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). De plus, il diffusera 44 heures par semaine d'émissions locales, y compris des manchettes, la météo et des sports. La station a aussi l'intention de diffuser, quatre fois par jour, l'émission God's View Behind the News, et, toutes les heures, des lectures tirées de la Bible et des entrevues avec, entre autres, des artistes, des vedettes du sport et des gens d'affaires chrétiens. La station diffusera des messages d'intérêt public toutes les heures, alors que la diffusion de messages publicitaires sera limitée à quatre minutes par heure.

3.

La station sera exploitée à 105,9 MHz (canal 290FP) et avec une puissance apparente rayonnée de 10 watts.

4.

Le Conseil a reçu 186 interventions favorables à la demande.

5.

La requérante ne participera pas au projet de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Elle s'est plutôt engagée à contribuer directement, chaque année, une somme de 5 000 $ au développement des talents canadiens. Cet engagement comprend celui d'organiser un concours annuel de tous les types de musique chrétienne, dont les gagnants auront l'occasion d'enregistrer un CD. De plus, la titulaire lancera une compilation sur CD des 18 meilleurs artistes du concours.

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire que toutes les dépenses directes au chapitre du développement des talents canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, lequel décrit les initiatives que le Conseil accepte généralement.

7.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions de licence en annexe à la présente décision ainsi qu'à celles énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999.

8.

Le Conseil encourage la titulaire à se procurer autant que possible ses émissions autres que locales de sources canadiennes.

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

12.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 décembre 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-416

 

Conditions de licence

 

1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

2. Un minimum de 95 % de toutes les pièces musicales diffusées à chaque semaine de radiodiffusion appartiendront à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).

 

3. La titulaire contribuera directement, chaque année, au moins 5 000 $ au développement des talents canadiens. Cet engagement comprend celui d'organiser un concours annuel de tous les types de musique chrétienne, dont les gagnants auront l'occasion d'enregistrer un CD. De plus, la titulaire lancera une compilation sur CD des 18 meilleurs artistes du concours.

 

4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

5. La titulaire doit se conformer aux critères relatifs à l'équité en matière de programmation religieuse énoncés à la section IV de Politique relatives à la radiodiffusion religieuse, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, tel que modifié de temps à autre.

 

Mise à jour : 2002-12-09

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