ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-96
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Avis public CRTC 2001-96 |
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Ottawa, le 24 août 2001 |
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Appel d'observations - Facturation globale par les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe |
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Le Conseil demande au public de se prononcer sur la question de savoir s'il faut autoriser les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe à utiliser la facturation globale, comme le font déjà les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble, sans autres restrictions. |
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1. |
Dans la décision CRTC 2001-521 publiée aujourd'hui, le Conseil traite les questions que Rogers Cable Inc. (Rogers) a soulevées dans une plainte alléguant que Star Choice Communications Inc. (Star Choice) a enfreint les modalités de sa licence de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) parce qu'elle facture globalement les propriétaires de différents immeubles à logements multiples (ILM) à Toronto et les environs. |
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2. |
La facturation globale, précise Rogers, intervient lorsque le propriétaire d'un immeuble achète en gros des services de programmation d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) en vue de les redistribuer aux locataires de son immeuble. Il lui revient alors de choisir les services qui leur seront offerts et de payer l'EDR. Rogers ajoute que c'est en percevant des frais mensuels fixes de chaque locataire, frais normalement inclus dans le prix du loyer, que le propriétaire récupère l'argent versé à l'EDR en paiement de la réception en bloc de services de programmation. |
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3. |
Rogers soutient également qu'en fournissant en bloc des services de télévision aux immeubles en question, Star Choice va à l'encontre de la décision dans laquelle sa licence lui est attribuée, la décision CRTC 96-529, et qui limite son autorisation de distribuer des services de programmation, comme suit : |
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4. |
Dans sa réponse à la plainte de Rogers, Star Choice soutient, notamment, qu'interdire aux services par SRD de facturer des clients globalement avantagerait les EDR terrestres sur le plan concurrentiel et pourrait limiter le choix de fournisseurs de services présentement offert au consommateur. |
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5. |
Dans ses observations en réplique, Rogers reconnaît que les câblodistributeurs sont autorisés à conclure des ententes de transmission en bloc et que la facturation globale était utilisée en situation de monopole pour offrir un service à rabais aux abonnés d'un ILM. Rogers fait remarquer qu'elle a encore des contrats de distribution en vrac avec certains immeubles, mais que la majorité des propriétaires ont choisi de ne pas renouveler l'entente, préférant offrir un plus grand choix à leurs locataires en laissant entrer un second fournisseur. |
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6. |
Dans la décision CRTC 2001-521, le Conseil dit craindre que les fournisseurs de services par SRD ne soient désavantagés sur le plan concurrentiel par rapport à d'autres types d'entreprises de distribution du fait qu'ils ne peuvent pas utiliser la facturation globale sans restrictions, comme le font déjà les câblodistributeurs. Le Conseil est d'avis préliminaire qu'il serait davantage d'intérêt public d'autoriser les distributeurs par SRD à facturer globalement au même titre que les câblodistributeurs. Il faudrait alors modifier les licences de SRD de Star Choice et de Bell ExpressVu Limited Partnership. |
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7. |
Le Conseil sollicite des observations sur l'avis préliminaire susmentionné. |
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8. |
Le processus de dépôt des observations écrites de la présente instance se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, le Conseil acceptera les observations reçues au plus tard le 21 septembre 2001. Ensuite, les parties intéressées pourront présenter des répliques aux observations soumises au cours de la première étape. Les parties auront jusqu'au 12 octobre 2001 pour ce faire. |
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9. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
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Procédure de dépôt d'observations |
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10. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sous forme d'imprimé ou en version électronique. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire. |
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11. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2. |
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12. |
Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel ou sur disquette. L'adresse courriel du Conseil est la suivante : procedure@crtc.gc.ca. |
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13. |
Les mémoires électroniques doivent être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
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14. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
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15. |
Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
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16. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
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Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-08-24
- Date de modification :