ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-7
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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-7 |
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Ottawa, le 4 septembre 2003 | |||
Demande d'adjudication de frais présentée par l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs -- Avis public CRTC 2001-119 intitulé Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base, et demande présentée en vertu de la partie VII par Bell Canada au sujet du coût en capital à moyenne pondérée après impôt |
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Référence : 8661-B20-01/01, 8652-B2-01/02 et 4754-215 | |||
1. |
Dans une lettre du 17 mars 2003, le Conseil a reçu une demande d'adjudication de frais de la part de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs (les Groupes de consommateurs) concernant leur participation à : | ||
a) l'avis Le CRTC examinera les coûts révisés à l'égard des lignes et du service local de base, Avis public CRTC 2001-119, 30 novembre 2001 (l'avis 2001-119); | |||
b) une demande présentée en vertu de la partie VII par Bell Canada réclamant un changement aux méthodes d'établissement des coûts de la Phase II pour permettre l'utilisation d'un coût en capital à moyenne pondérée après impôt (CCMP-AI). | |||
2. |
Le Conseil a reçu des observations au sujet de cette demande de la part de TELUS Communications Inc. (TELUS) le 19 mars 2003 ainsi que de Bell Canada, d'Aliant Telecom Inc., de MTS Communications Inc. et de Saskatchewan Telecommunications (Bell Canada et autres) le 9 avril 2003. Le Conseil n'a reçu aucune observation en réplique des Groupes de consommateurs. | ||
La demande |
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3. |
Les Groupes de consommateurs ont fait valoir qu'ils ont satisfait aux critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) en ce qui concerne une adjudication de frais, parce qu'ils : | ||
a) ont représenté un pourcentage important des abonnés qui auraient été visés par les résultats de l'instance; | |||
b) ont participé de façon responsable pendant toute la durée de l'instance; | |||
c) ont contribué à mieux faire comprendre les questions en cause. | |||
4. |
Plus particulièrement, les Groupes de consommateurs ont soutenu que les coûts du service local de base (SLB) d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ont trait aux tarifs que les consommateurs paient pour le service local. Les Groupes de consommateurs ont fait valoir que leurs demandes de renseignements ont contribué à mieux faire comprendre les questions entourant le niveau de coûts approprié des lignes et du SLB à des fins de réglementation. | ||
5. |
Les Groupes de consommateurs ont réclamé un montant total de 8 113,86 $ couvrant leurs coûts pour les deux instances. Les Groupes de consommateurs ont également demandé au Conseil de fixer le montant des coûts devant être payés conformément à l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002 (l'avis 2002-5). | ||
6. |
Les Groupes de consommateurs ont fait valoir que, comme il a été mis fin à l'instance portant sur l'avis 2001-119 à la demande de Bell Canada et autres et parce que c'est Bell Canada qui a amorcé la demande en vertu de la partie VII concernant le CCMP-AI, Bell Canada et autres sont les intimées pour l'adjudication des frais. | ||
Réponse |
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7. |
En réponse à la demande, TELUS a fait valoir que, compte tenu de leur degré de participation à l'instance, les frais réclamés par les Groupes de consommateurs sont raisonnables. | ||
8. |
En réponse à la demande, Bell Canada et autres ont fait valoir qu'elles ne s'opposent ni à la demande d'adjudication de frais des Groupes de consommateurs ni au montant réclamé. Bell Canada et autres ont fait valoir que les intimées et la part de chaque intimée des frais adjugés par le Conseil devraient être déterminées en fonction de l'intérêt des intimées dans l'instance de même que de leur degré de participation. | ||
Analyse et conclusion du Conseil |
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9. |
Le Conseil conclut que les Groupes de consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus particulièrement, le Conseil conclut que les Groupes de consommateurs représentent un groupe ou une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance, qu'ils ont participé de façon responsable et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux faire comprendre les questions en cause. | ||
10. |
Le Conseil conclut que le montant réclamé par les Groupes de consommateurs est nécessaire et raisonnable et qu'il devrait être adjugé. Le Conseil conclut également qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation, conformément à l'avis 2002-5. | ||
11. |
Le Conseil a établi généralement que les intimées pour une adjudication de frais sont les parties visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance. Toutefois, le Conseil a également essayé d'être sensible au fait que s'il désigne un trop grand nombre d'intimées, la requérante risque d'être obligée de percevoir de petits montants auprès d'un grand nombre d'intimées. | ||
12. |
Même si toutes les entreprises canadiennes pourraient bénéficier des décisions du Conseil révisant les coûts du SLB de l'ESLT et/ou de permettre l'utilisation du CCMP-AI pour les coûts de la Phase II, le Conseil craint que répartir un si petit montant de frais adjugés entre un trop grand nombre d'intimées n'impose un fardeau administratif inutile aux Groupes de consommateurs. | ||
13. |
Le Conseil est d'avis que, comme les ESLT seraient les principales bénéficiaires des décisions qu'il rendrait sur ces questions et comme ce sont Bell Canada et autres qui ont demandé de mettre un terme à l'instance portant sur l'avis 2001-119, Bell Canada et autres de même que TELUS sont les intimées. | ||
14. |
En ce qui concerne l'adjudication des frais, le Conseil a souvent réparti la responsabilité entre les intimées selon les revenus de télécommunication générés l'année précédente. Toutefois, le Conseil a également dérogé à cette approche de manière à faciliter la perception, par les requérantes, des montants adjugés ou pour tenir compte des cas où des questions peuvent avoir une plus grande importance pour certaines intimées. Dans ce cas-ci, le Conseil conclut qu'il faudrait répartir la responsabilité pour le paiement des coûts comme suit : | ||
Bell Canada et autres | 70 % | ||
TELUS | 30 % | ||
15. |
Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires dans ces instances au nom de Bell Canada et autres. Conformément à son approche générale, exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse à Bell Canada et autres le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront leur part des frais adjugés. | ||
Adjudication des frais |
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16. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par les Groupes de consommateurs en ce qui concerne leur participation à l'instance portant sur l'avis 2001-119 ainsi qu'à l'instance portant sur le CCMP-AI. | ||
17. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 8 113,86 $ les frais devant être versés aux Groupes de consommateurs. | ||
18. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, ainsi qu'à TELUS de payer immédiatement les frais adjugés aux Groupes de consommateurs, dans les proportions établies au paragraphe 14 de la présente. | ||
Secrétaire général | |||
Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-04
- Date de modification :