ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-10
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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2003-10 |
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Ottawa, le 19 septembre 2003 | |
Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public en vertu de la partie VII en vue d'obtenir de Bell Canada qu'elle respecte son tarif et accorde les redressements nécessaires à l'égard des hausses tarifaires non autorisées qu'elle a imposées concernant les appareils de location de ligne collective |
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Référence : 8661-P8-02/02 et 4754-216 | |
1. |
Dans des lettres respectives du 14 août 2002 et du 24 mars 2003, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a réclamé des frais pour son enquête et sa participation à l'instance amorcée par la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir de Bell Canada qu'elle respecte son tarif et accorde un redressement, alléguant que Bell Canada avait augmenté les tarifs des appareils de location de ligne collective sans autorisation. PIAC a réclamé des frais dans la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII le 14 août 2002, puis il a présenté une autre demande d'adjudication de frais le 24 mars 2003. |
2. |
Le 9 septembre 2002 et le 23 avril 2003, Bell Canada a déposé des observations relativement aux frais que réclamait PIAC. |
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La demande |
3. |
PIAC a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait que : a) il a agi au nom d'une catégorie d'abonnés (en l'occurrence, les abonnés du service de ligne collective de Bell Canada) visés par les résultats de l'instance portant sur la demande présentée en vertu de la partie VII par PIAC; b) il a participé de façon sérieuse en effectuant une enquête approfondie et en présentant une demande en vertu de la partie VII seulement en dernier recours; et c) il a contribué à mieux faire comprendre les questions en cause grâce à sa demande en vertu de la partie VII. |
4. |
PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 611,91 $, soit 6 236,91 $ en honoraires d'avocat et 375,00 $ en frais de recherche. La réclamation de PIAC incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires d'avocat moins le rabais auquel PIAC a droit à l'égard de la TPS. PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande. |
5. |
PIAC a fait valoir que Bell Canada était l'intimée dans ce cas. PIAC est d'avis que sans son enquête opiniâtre, l'infraction de Bell Canada à son tarif n'aurait pas été relevée et personne ne serait intervenu. Selon PIAC, il était donc logique que Bell Canada lui rembourse les frais d'enquête liés à ce dossier. |
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La réponse |
6. |
Bell Canada s'est opposée à la réclamation de frais de PIAC. Selon la compagnie, PIAC avait tort de prétendre que sans son enquête opiniâtre, l'infraction au tarif n'aurait pas été relevée et personne ne serait intervenu. Bell Canada a fait valoir qu'elle avait elle-même relevé l'erreur concernant la tarification des appareils de location de ligne collective, qu'elle avait évalué la situation et qu'elle avait mis sur pied un programme de remboursement, d'où l'inutilité de l'enquête de PIAC et de la demande ultérieure qu'il a présentée en vertu de la partie VII. |
7. |
Bell Canada a fait valoir qu'elle avait fourni des renseignements exacts dans la plupart des cas lorsque PIAC s'était adressé à elle au sujet des taux tarifaires appropriés. Bell Canada a également fait valoir qu'elle avait corrigé rapidement les erreurs de facturation signalées par PIAC et qu'elle avait remboursé les abonnés touchés. Bell Canada a déclaré qu'à sa connaissance, PIAC n'avait jamais fait part de sa réserve d'ordre plus général concernant les appareils terminaux de ligne collective à la compagnie, pas plus qu'il n'avait abordé la question d'un remboursement général possible. Bell Canada a fait valoir qu'elle avait de bonnes raisons de ne pas faire de publicité concernant l'erreur de facturation avant d'avoir compris complètement le problème et d'avoir établi un programme de remboursement. Néanmoins, la compagnie soutenait qu'elle aurait répondu de façon honnête et sérieuse à PIAC si celui-ci avait formulé ses réserves générales au personnel intéressé en matière de réglementation. |
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La réplique |
8. |
Selon PIAC, un délai de sept mois et demi entre la détection et la correction d'une erreur de facturation n'avait rien de raisonnable ou de sérieux. Ayant relevé l'erreur à la fin janvier 2002, PIAC a fait valoir que Bell Canada se devait de corriger l'erreur immédiatement pour éviter le plus possible de facturer incorrectement les abonnés qui auraient fait débrancher le service et qui auraient alors pu être remboursés. Selon PIAC, c'est seulement après qu'il ait eu présenté sa demande en vertu de la partie VII que Bell Canada lui a assuré qu'elle avait toujours eu l'intention d'effectuer des remboursements aux abonnés touchés. |
9. |
PIAC a fait valoir qu'il avait justement demandé au personnel chargé de la réglementation chez Bell Canada de lui expliquer l'écart entre le taux tarifé et le taux facturé et qu'à aucun moment le personnel de la réglementation n'avait-il informé PIAC qu'une erreur de facturation générale avait été relevée et que la compagnie travaillait à la corriger. |
10. |
PIAC a fait valoir que contrairement aux allégations de Bell Canada, il avait eu raison de présenter une demande en vertu de la partie VII parce que : i) Bell Canada n'avait pas répondu adéquatement à un bon nombre des demandes de renseignements, ce qui a commencé en mars 2002 à l'égard d'un client précis, Bell Canada n'ayant pas admis savoir qu'elle surfacturait des abonnés et qu'elle avait pris des mesures pour corriger la situation, et ii) Bell Canada n'est pas tenue de rembourser tous les clients touchés aux termes de ses Modalités de service actuelles. |
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Analyse et conclusion du Conseil |
11. |
Le Conseil conclut que PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que PIAC a agi au nom d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a contribué à mieux faire comprendre au Conseil les questions en cause. |
12. |
Le Conseil fait remarquer que PIAC a présenté sa demande en vertu de la partie VII seulement après avoir mené son enquête, ce qui lui a permis de conclure que Bell Canada enfreignait l'article 2300 de son Tarif général. Le Conseil ajoute qu'avant de déposer sa demande, PIAC a signalé le problème à la compagnie mais à aucun moment Bell Canada n'a indiqué à PIAC qu'elle entendait corriger la situation à l'égard de tous les clients ayant été surfacturés. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il n'aurait pas été raisonnable, de la part de PIAC, de prétendre que le problème aurait été rectifié sans qu'une demande en vertu de la partie VII ne soit présentée. |
13. |
Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et des frais de recherche sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices relatives à la taxation de frais, du Contentieux du Conseil, révisées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par PIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé. |
14. |
Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation, conformément à la procédure simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
15. |
Le Conseil conclut que Bell Canada est l'intimée concernant l'adjudication de frais de PIAC. |
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Adjudication des frais |
16. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par PIAC pour sa participation à l'instance portant sur la demande qu'il a présentée en vertu de la partie VII. |
17. |
Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 611,91 $ les frais devant être payés à PIAC. |
18. |
Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement à PIAC le montant des frais adjugés. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-19
- Date de modification :