ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-35
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-35 |
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Ottawa, le 9 juillet 2002 |
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Modification des critères d'exemption des systèmes de télévision à antenne collective (STAC) |
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Historique |
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1. | Dans Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001, le Conseil a publié une ordonnance d'exemption dispensant les petites entreprises de câblodistribution de détenir une licence et de respecter les règlements afférents(ordonnance d'exemption des petites entreprises du câble). Le même jour, dans Proposition de modification des critères d'exemption des systèmes de télévision à antenne collective (STAC), avis public CRTC 2001-122, le Conseil a sollicité des commentaires sur un changement proposé aux critères d'exemption des STAC dans l'ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective (STAC) (l'ordonnance d'exemption des STAC). L'ordonnance d'exemption des STAC figure dans l'annexe des Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000. |
2. | Selon le texte actuel de l'ordonnance d'exemption des STAC, l'exploitant d'un STAC exempté est autorisé à distribuer essentiellement les mêmes services que l'entreprise de distribution par câble autorisée dans la zone de desserte où se situe le STAC. La modification proposée consisterait à apporter quelques changements mineurs dans la section Description de l'ordonnance d'exemption des STAC. Le but de cette modification est de refléter l'éventualité qu'un STAC, en particulier dans les marchés plus petits, puisse être exploité dans la zone de desserte d'une entreprise de distribution par câble exemptée, au lieu d'une entreprise autorisée. Plus précisément, le Conseil propose de modifier la section Description d'un STAC de façon à faire voir qu'un STAC exempté peut être exploité dans la zone de service d'une entreprise de distribution par câble ou bien autorisée, ou bien exemptée. Le Conseil n'a reçu aucun commentaire concernant sa proposition. |
Décision |
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3. |
Par les présentes, le Conseil adopte la proposition de modification à l'ordonnance d'exemption des STAC pour refléter le fait qu'un STAC peut être exploité dans la zone de desserte d'une entreprise de câblodistribution autorisée ou exemptée. L'ordonnance d'exemption précise en outre qu'un STAC exempté peut accorder l'usage de ses installations à une entreprise de distribution autorisée ou exemptée pour mettre à la disposition des résidents d'un immeuble desservi par le STAC le service fourni par l'entreprise de distribution. L'ordonnance d'exemption des STAC, telle que modifiée, est annexée au présent avis. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2002-35 |
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Ordonnance d'exemption relative aux systèmes de télévision à antenne collective (STAC) |
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil, par la présente ordonnance, exempte des exigences de la Partie II de la Loi et de tous les règlements les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères suivants : |
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I. |
Objet |
Ces entreprises de distribution, appelées communément systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) ou, plus simplement, systèmes de télévision à antenne collective (STAC), visent essentiellement à distribuer aux résidents temporaires ou permanents d'immeubles à logements multiples, comme des hôtels, des tours d'habitation, des immeubles en copropriété et des maisons en rangées, des services qui sont habituellement offerts aux résidences unifamiliales. |
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II. |
Description |
1. L'entreprise entière est : |
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2. a) L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite (i) de la réception en direct de signaux de radiodiffusion conventionnelle, (ii) de la réception directe de services par satellite ou (iii) de l'utilisation de micro-ondes ou de fibres optiques pour raccorder le bâtiment* d'un STAC à une tête de ligne éloignée, qui est possédée ou louée exclusivement par la personne exploitant l'entreprise et qui ne dessert que ce bâtiment, |
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i) à un terrain qui n'est ni la propriété ni loué par la ou les personnes mentionnées ci-dessus, ou |
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ii) passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou par un établissement d'enseignement décrit en 1 b) ci-dessus. |
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b) Nonobstant la clause 2 a) susmentionnée, l'exploitant d'une entreprise de distribution de STAC peut permettre à une entreprise de distribution autorisée ou exemptée de distribuer ses services en se servant des installations de distribution du STAC, à condition que l'ensemble des services de l'entreprise autorisée ou exemptée soient offerts aux résidents de l'immeuble en question. |
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3. a) Aucune contribution distincte, ni bénéfice direct n'est obtenu pour l'usage de toute partie de l'entreprise ou pour tout service fourni, sauf pour les frais exigés proportionnellement des abonnés pour recouvrer : |
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i) l'intérêt sur un emprunt et l'amortissement, et les frais raisonnables d'entretien et d'administration que l'exploitant de l'entreprise a engagés relativement à l'établissement et à l'entretien de l'entreprise, et |
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ii) les frais raisonnables ou les tarifs que l'exploitant de l'entreprise doit payer au distributeur d'un service ou à un agent que l'exploitant de l'entreprise a chargé de conclure et d'administrer des contrats en son nom avec des distributeurs de services. |
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b) Un exploitant d'une entreprise ne peut détenir une participation légale ou effective dans une tierce partie qui fournit à l'exploitant, pour cette entreprise, des services pour lesquels un tarif distinct est exigé concernant les articles autorisés aux sous-alinéas 3a)(i) et (ii), à moins qu'un contrat ait été signé au plus tard le 18 mai 1989. Si tel est le cas, l'alinéa 3b) à cet effet ne s'appliquera qu'à l'expiration du contrat en question. |
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4. Tous les signaux de stations de télévision locales canadiennes sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu. |
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« Signaux de stations de télévision locales canadiennes » signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont « le périmètre de rayonnement officiel » de classe A (tel que défini par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, tel que modifié) couvre le territoire desservi par l'entreprise en question. |
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5. Aucun service reçu en direct, par satellite, par micro-ondes ou par fibres optiques n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de distribution par câble autorisée ou exemptée qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve a été autorisée par le Conseil par règlement, par condition de licence ou autrement, que la titulaire distribue effectivement ce service ou non. |
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Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, il n'est pas nécessaire que les signaux que le STAC exempté distribue soient identiques aux signaux distribués par l'entreprise de distribution terrestre autorisée ou exemptée desservant ce territoire, pourvu que ce soient des signaux d'affiliées au même réseau. |
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6. L'entreprise consacre à la distribution de services de programmation canadiens la majorité de ses canaux vidéo et la majorité de ses canaux sonores reçus dans chaque résidence permanente ou temporaire. |
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7. Aucun long métrage de provenance locale n'est distribué par l'entreprise. |
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8. Nonobstant les paragraphes 5 et 7 ci-dessus, une entreprise qui dessert les résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou les détenus de pénitenciers peut distribuer les émissions autorisées pour distribution par des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé, tel qu'il est établi dans cet avis public. |
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* Lorsque le bâtiment comprend plus d'un immeuble, ceux-ci ne peuvent être reliés par un lien passant au-dessus ou en dessous d'une voie publique ou d'une route (ou, dans le cas de tout STAC construit avant le 2 mars 1994, au-dessus de toute voie publique ou route), sauf dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires ou d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou par un établissement d'enseignement décrit en 1 b). |
Mise à jour : 2002-07-09
- Date de modification :