ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-382 |
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Ottawa, le 18 septembre 2002 |
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Modification des tarifs de co-implantation de TELUS Québec et de Télébec |
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Référence : 8622-C12-13/01 |
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1. |
Dans Le Conseil, par décision majoritaire, approuve la demande du 17 juillet 2000 que la Coalition for Better Co-Location a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement rapide à l'égard de l'actuel régime de co-implantation, Décision CRTC 2001-204, 30 mars 2001 (la décision 2001-204), le Conseil a conclu que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) devraient avoir accès à leur équipement co-implanté dans les centraux des entreprises de services locaux titulaires(ESLT) 24 heures par jour, sept jours par semaine. De plus, le Conseil a conclu que les exigences en matière d'accès escorté imposées par les ESLT risquaient d'empêcher les ESLC de fournir des services concurrentiels et, qu'à moins de raisons de sécurité ou autres raisons impérieuses, cette exigence n'était pas dans l'intérêt public. Le Conseil a conclu qu'il y avait suffisamment de solutions de rechange à l'accès escorté puisque les ESLT pouvaient imposer les mêmes mesures de sécurité que celles qu'elles appliquent à leurs employés ou à leurs entrepreneurs, ou toute autre mesure de sécurité qu'elles jugent raisonnables. |
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2. |
Dans Le Conseil allège les restrictions concernant l'espace de co-implantation - Justification demandée aux ESLT autres que Bell Canada, Ordonnance CRTC 2001-695, 10 septembre 2001 (l'ordonnance 2001-695), le Conseil a ordonné à TELUS Communications Inc., pour ses territoires de desserte en Alberta et en Colombie-Britannique, à MTS Communications Inc., à Aliant Telecom Inc. et à Saskatchewan Telecommunications de publier des pages de tarifs révisées afin qu'une entreprise co-implantée de type 1 puisse occuper plus d'espace de co-implantation dans leurs centraux, s'il y en a de disponible, par tranches d'un mètre carré, lorsque la superficie initiale maximum de 20 mètres carrés ne suffit plus. |
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3. |
Dans Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001, le Conseil a déclaré être d'avis préliminaire que les tarifs respectifs de TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) et de Télébec ltée (Télébec) devraient refléter les décisions qu'il a rendues en matière de co-implantation dans la décision 2001-204 et dans l'ordonnance 2001-695. Le Conseil a donc ordonné à TELUS Québec et à Télébec de soumettre des observations sur cet avis préliminaire. |
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Réponses des compagnies |
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4. |
Dans une lettre du 2 novembre 2001, Télébec a déclaré n'avoir aucune objection à ce que ses tarifs reflètent les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2001-204 et dans l'ordonnance 2001-695. |
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5. |
Dans une lettre adressée la même date, TELUS Québec a affirmé qu'elle était disposée à modifier ses tarifs conformément aux directives que le Conseil a énoncées dans l'ordonnance 2001-695. |
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6. |
À l'égard de la décision 2001-204, TELUS Québec a déclaré s'opposer à autoriser l'accès non escorté à ses centraux en raison du risque que cela pourrait représenter sur le plan de la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients, de la responsabilité, de la sécurité et de la protection. La compagnie estime que ces problèmes pourraient être réglés moyennant un accès distinct ou un niveau de surveillance accru. TELUS Québec a ajouté que pour mettre en oeuvre l'une ou l'autre de ces options, elle devrait respecter des exigences en matière de zonage, de sécurité et d'entretien ainsi que des normes de construction. |
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7. |
TELUS Québec a déclaré que le respect des exigences d'accès non escorté énoncées dans la décision 2001-204 risquait d'entraîner des coûts imprévus et qu'elle était disposée à se plier à ces exigences à la condition que le Conseil l'autorise à recouvrer tous les coûts connexes. |
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Analyse et décisions du Conseil |
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8. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec et Télébec ont consenti à ce que leurs tarifs respectifs reflètent les directives énoncées dans l'ordonnance 2001-695. Il estime donc qu'il convient d'exiger que TELUS Québec et Télébec publient des pages de tarifs révisées reflétant les directives énoncées dans cette ordonnance. |
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9. |
Le Conseil fait remarquer que les préoccupations de TELUS Québec concernant l'accès non escorté ont été soulevées par d'autres grandes ESLT dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision 2001-204. Cependant, dans cette décision, le Conseil a conclu qu'aucun motif de politique publique impérieux ne l'emportait sur l'intérêt public pour ce qui est de permettre l'accès non escorté. Le Conseil estime que, dans les circonstances, aucun motif ne justifierait une conclusion différente. |
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10. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec a indiqué qu'elle était disposée à accepter l'exigence d'accès non escorté à ses centraux, à la condition que le Conseil l'autorise à recouvrer les coûts liés à la mise en oeuvre de cet accès. À cet égard, le Conseil a fait remarquer que TELUS Québec et Télébec sont assujetties à un régime de réglementation des prix, conformément à Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43). |
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11. |
La formule de plafonnement des prix établie dans la décision 2002-43 inclut un facteur exogène afin de tenir compte des fluctuations dans les dépenses et revenus liés à des circonstances indépendantes de la volonté des compagnies. Conformément à la décision 2002-43, des rajustements exogènes sont prévus pour les faits ou les initiatives qui remplissent les conditions suivantes : |
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12. |
Par conséquent, aux termes du régime de plafonnement des prix, TELUS Québec peut recouvrer les coûts liés à la mise en oeuvre de l'accès non escorté si les modifications satisfont aux critères des rajustements exogènes. Or, de l'avis du Conseil, la mise en oeuvre de nouvelles mesures de sécurité afin de permettre l'accès non escorté aux ESLC n'est pas un fait indépendant de la volonté de la compagnie. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2001-204, il a déclaré que les mesures de sécurité que les ESLT imposent actuellement à leurs employés et à leurs entrepreneurs étaient suffisantes et que les compagnies pouvaient appliquer d'autres mesures de sécurité qu'elles jugeaient nécessaires. |
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13. |
Le Conseil est également d'avis que les coûts que TELUS Québec risquerait d'engager pour fournir l'accès non escorté aux ESLC n'auraient pas une incidence majeure sur l'ensemble de la compagnie. Plus précisément, le Conseil estime que la concurrence locale dans le territoire de TELUS Québec sera limitée, compte tenu de la faible densité de la population. De plus, si la concurrence locale venait à s'accroître, le Conseil est d'avis que les ESLC cibleraient le secteur des services d'affaires, comme elles l'on fait ailleurs au Canada, et qu'elles fourniraient probablement ces services en revendant des services Centrex ou en se servant de leurs propres installations. Par conséquent, la demande de co-implantation par les ESLC serait probablement limitée, de sorte que les coûts liés à la fourniture d'accès non escorté seraient minimes. |
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14. |
Puisque les critères applicables aux rajustements exogènes ne peuvent être remplis, le Conseil conclut que les coûts engagés pour fournir l'accès non escorté ne peuvent être recouvrés par un rajustement exogène des coûts. |
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15. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TELUS Québec et à Télébec de publier, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, des pages de tarifs révisées reflétant les conclusions qu'il a tirées en matière de co-implantation dans la décision 2001-204 et dans l'ordonnance 2001-695. |
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Secrétaire général |
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Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-09-18
- Date de modification :