ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-204

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Décision CRTC 2001-204

Ottawa, le 30 mars 2001

Notre numéro de dossier : 8622-C74-01/00

À : Parties intéressées aux avis publics CRTC 2000-17 et 27
Liste des participants au GCI
Revendeurs inscrits de services Internet grande vitesse de détail

Objet : Le Conseil, par décision majoritaire, approuve la demande du 17 juillet 2000 que la Coalition for Better Co-Location (CBC) a présentée en vertu de la partie VII en vue d'obtenir un redressement rapide à l'égard de l'actuel régime de co-implantation

Madame, Monsieur,

  1. Le 17 juillet 2000, CBC1 a déposé, en vertu de la partie VII, une demande de redressement rapide à l'égard du régime et des arrangements de co-implantation actuellement offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). La CBC s'est dite disposée à retirer sa demande et de renvoyer la question au Sous-groupe de travail spécial sur la co-implantation (GCI) à la condition que les ESLT acceptent, en principe le redressement demandé ou y consentent.

  2. Dans une lettre du 6 novembre 2000, le Conseil a été informé que la CBC désirait suspendre la majeure partie de sa demande, étant donné qu'elle-même et les intimées2 avaient convenu de renvoyer divers points au GCI. La CBC a alors indiqué qu'elle désirait s'en remettre aux procédures énoncées dans la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, aux fins du règlement de trois questions :

Historique

  1. Dans la décision 94-193, le Conseil a conclu que l'établissement d'une véritable concurrence dans le marché des télécommunications commandait, entre autres choses, la possibilité de co-implanter des installations de transmission des concurrents dans les centraux des compagnies de téléphone sans devoir louer de lignes de transmission auprès de la compagnie de téléphone. En réponse à un appel dans la décision 94-19, le Centre de ressources Stentor Inc. a déposé des tarifs de co-implantation physique et un contrat de licence d'utilisation d'espace de central (CLC). AGT Limited, maintenant TELUS Communications Inc. (TCI), a déposé séparément un tarif de co-implantation virtuel et un CLC. L'annexe 1 renferme des descriptions de co-implantation physique et virtuelle.

  2. Stentor a proposé deux types d'arrangements de co-implantation physique (type 1 et type 2) suivant lesquels l'entreprise d'interconnexion (EI) serait propriétaire et responsable de l'équipement devant être co-implanté dans le central. Dans l'arrangement de co-implantation virtuel que TCI a proposé, l'EI spécifierait et fournirait généralement l'équipement devant être co-implanté, mais TCI serait responsable de l'installation et de l'entretien.

  3. Dans la décision 97-154, le Conseil a conclu que toutes les ESLT devraient offrir des options de co-implantation physique et virtuelle : il a ordonné à Stentor de déposer un tarif pour la co-implantation virtuelle semblable à celui de TCI qu'il a par ailleurs enjoint de déposer un tarif de co-implantation physique semblable au tarif de co-implantation physique de type 1 de Stentor. Le Conseil a également approuvé la proposition de co-implantation de type 2 de Stentor puisque les compagnies étaient disposées à offrir pareil arrangement, qui inclut la condition que les compagnies de l'ex-Stentor, autres que TCI, l'offrent à leur discrétion. Ainsi, dans la plupart des régions du pays, les trois types de co-implantation sont disponibles, c'est-à-dire, les types 1, 2 et virtuel. Dans le territoire de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), les trois sont sensés être offerts, mais avec certaines restrictions. Des escortes ne sont pas disponibles, et tous les travaux d'installation, d'entretien et de réparation de l'équipement de l'EI pour la co-implantation de type 2 ainsi que la mise en place de câbles sont exécutés par TCBC ou son entrepreneur. Dans le territoire de TCI, la co-implantation de type 1 et la co-implantation virtuelle sont disponibles, mais pas celle de type 2.

Co-implantation de type 2 au choix du télécommunicateur co-implanté

  1. Le Conseil prend note de l'affirmation de la CBC selon laquelle, même si certaines entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ont commencé à déployer leurs propres réseaux de fibres, le déploiement en est à ses débuts et il se limite surtout aux importantes artères des centres urbains. Voilà pourquoi, dans un avenir prévisible, la co-implantation est essentielle au déploiement dans les régions périphériques des services locaux concurrentiels et les services de transmission de données de la prochaine génération dont bon nombre sont basés sur le protocole Internet (PI).

  2. Actuellement, la co-implantation physique et virtuelle est offerte par les ESLT uniquement lorsqu'après avoir tenu compte de ses besoins actuels et futurs, l'ESLT dispose encore de locaux de centraux et d'installations appropriées de même que des ressources nécessaires. Ces besoins incluent par exemple des conduits d'accès, des gaines d'ascension et des installations électriques adéquates.

  3. La CBC a déclaré que même si certains concurrents peuvent indiquer une préférence pour la co-implantation physique de type 1, la plupart opteraient pour des formes de co-implantation plus économiques si elles étaient disponibles. Actuellement, les tarifs des ESLT leur confèrent toute la latitude voulue dans le choix des arrangements qu'elles offriront aux concurrents. La CBC a déclaré que les ESLT refusent souvent d'offrir la co-implantation de type 2, et obligent plutôt l'EI à opter pour une co-implantation de type 1. De plus, lorsque la co-implantation de type 1 n'est pas disponible, il n'est pas rare que les ESLT refusent d'offrir celle de type 2 et proposent à la place la co-implantation virtuelle. S'ajoute au problème le fait que la co-implantation de type 2 n'est pas offerte de façon égale dans tout le pays. De l'avis de la CBC, il faudrait ordonner aux ESLT de modifier leurs tarifs de manière à garantir la disponibilité de la co-implantation de type 2 au choix de la partie qui demande l'arrangement de co-implantation.

  4. TELUS a affirmé qu'il n'est pas justifié d'exiger la co-implantation physique de type 2 puisque d'autres formes de co-implantation et d'interconnexion sont actuellement mises au point. TELUS a ajouté que le service de prolongement de ligne (SPL) et l'introduction possible d'un arrangement de co-implantation de type 3 (espace commun d'ESLC) procureraient les avantages recherchés par la CBC dans des délais plus courts. Selon TELUS, les SPL exigent la fourniture d'installations de transmission à partir du central vers un autre endroit loué ou possédé par l'ESLC. De plus, cette option offre à l'ESLC le libre accès à son équipement et place l'ESLC en contrôle direct des coûts associés au placement de l'équipement.

  5. Les intimées sont disposées à discuter de la disponibilité d'un autre espace commun d'ESLC. Suivant pareil concept, l'équipement de l'ESLC continuerait d'être séparé de celui des compagnies mais pas de celui d'autres télécommunicateurs co-implantés. Une seule entrée distincte fermée à clé serait offerte dans l'espace commun. Ainsi, les « coûts non récurrents immédiats » s'en trouveraient probablement réduits et l'arrangement pourrait procurer de l'espace supplémentaire de co-implantation de type 1 utilisable.

  6. Bell Canada et autres ont soutenu que le Conseil comprend très bien et il accepte la position de Stentor selon laquelle la co-implantation physique de type 1 est l'arrangement implicite et que celle de type 2 ne serait offerte que s'il n'était pas pratique de séparer l'espace. Bell Canada et autres ont affirmé que même si l'équipement intégré est disponible et que les fournisseurs de lignes d'abonnés numériques (LAN) utilisent l'espace de co-implantation pour installer des multiplexeurs d'accès LAN, ces développements ne commandent pas un nouveau genre de co-implantation.

  7. Bell Canada et autres ont indiqué que la CBC n'avait pas tenu compte du processus de rabais associé à la co-implantation de type 1, qui réduit les coûts d'établissement pour le premier télécommunicateur co-implanté et ceux qui suivent. Les coûts pour améliorer des espaces communs et pour fournir des entrées distinctes sont partagées entre les télécommunicateurs co-implantés de type 1. Selon Bell Canada et autres, si la demande de la CBC était agréée et exploitée par de nouveaux télécommunicateurs co-implantés, la probabilité que les télécommunicateur co-implantés de type 1 en place reçoivent des rabais pour les coûts qu'ils ont engagés serait effectivement réduite.

  8. La CBC a répliqué qu'elle n'a demandé non pas que la co-implantation de type 2 soit offerte dans tous les cas, mais que les télécommunicateurs co-implantés aient le choix d'offrir ce genre d'arrangement. La CBC a fait remarquer que ses membres comprennent tous les grands télécommunicateurs co-implantés actuels et, malgré que leur équipement soit co-implanté dans les espaces de co-implantation de type 1 et qu'ils ont donc droit à des rabais, chacun désire obtenir le redressement demandé.

  9. Selon la CBC, le SPL est loin d'être une solution de rechange complète à la co-implantation pour les raisons suivantes :
  1. La CBC a soutenu que la co-implantation représente une des plus importantes composantes des budgets d'immobilisation de nombreux nouveaux venus. Il est donc dans l'intérêt public de garantir que les concurrents puissent en fait obtenir des solutions de rechange moins coûteuses comme la co-implantation de type 2 afin de réduire les coûts d'entrée dans le marché, de faciliter la concurrence et d'offrir davantage de choix aux clients. La CBC a déclaré que la co-implantation de type 2 favorise l'utilisation efficace et efficiente d'une ressource rare, en l'occurrence, l'espace de co-implantation dans les centraux des ESLT et qu'elle n'implique pas les longs intervalles associés à la co-implantation de type 1. De plus, les arrangements de type 1 permettent au télécommunicateur co-implanté de faire l'installation, l'entretien et la réparation de son propre équipement de sorte qu'il n'a pas à payer pour la formation du personnel de l'ESLT pour remplir ces fonctions.

  2. De l'avis du Conseil, ni le SPL ni l'établissement d'un espace commun d'ESLC ne remplacent la co-implantation de type 2. Le SPL ne supporte pas la même gamme de services et les négociations des ESLC avec les ESLT au sujet des fonctionnalités équivalentes prennent beaucoup de temps et souvent n'aboutissent pas. De plus, dans certains cas, le SPL prolonge les lignes au point de détériorer les services de type LAN (ligne d'abonné numérique) qui dépendent de lignes plus courtes. Les services des concurrents sont donc désavantagés sur le plan de la concurrence.

  3. Le Conseil estime qu'un espace commun d'ESLC n'est pas une utilisation aussi efficace de l'espace précieux que la co-implantation de type 2 et, de plus, les coûts initiaux immédiats associés à la co-implantation de type 1 demeurent. En outre, cette forme de co-implantation n'est pas encore offerte et fait encore l'objet de négociation.

  4. Le Conseil fait remarquer que, la concurrence a changé depuis la publication de la décision 97-15. En effet, le marché se compose maintenant d'ESLT, d'entreprises de services intercirconscriptions, d'ESLC et de fournisseurs de services LAN. Il y a aura donc des demandes additionnelles pour la co-implantation et le Conseil prend note de la préoccupation exprimée par TELUS, à savoir que son principal problème est la diminution rapide de la quantité d'espace et de capacité d'ordinateur central dans des centraux donnés. Toutefois, le Conseil souligne que la co-implantation de type 2 consomme moins d'espace que celle de type 1 et pas plus d'espace du moins que la virtuelle. De plus, le Conseil estime que pour que les concurrents puissent être traités de façon non discriminatoire, les arrangements de co-implantation doivent garantir l'existence d'une équité sur le plan de la concurrence entre les ESLT d'une part et les nouveaux venus d'autre part.

  5. Le Conseil n'est pas convaincu par l'argument de TELUS selon lequel, suivant les questions se rapportant au travail, il ne faudrait pas ordonner à TCBC de fournir la co-implantation de type 2. Conformément à l'article 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il est interdit à une entreprise canadienne, en rapport avec la fourniture d'un service de télécommunication, « d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature ». Le Conseil fait observer que d'après le dossier de l'instance, TCBC a offert des arrangements de co-implantation de type 2 à certains clients (c.-à-d., fournisseurs de services Internet), mais pas à d'autres. De l'avis du Conseil, cette offre discriminatoire dans un contexte concurrentiel constitue une apparence de violation de l'article 27(2).

  6. Le Conseil est chargé d'atteindre entre autres objectifs de la politique de télécommunication, celui de l'article 7(c) de la Loi, accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes, et celui de l'article 7(f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire. Le Conseil estime que les mêmes problèmes existent au Canada que la Commission fédérale des communications (FCC) tente de mitiger dans sa décision5 publiée en 1999, c'est-à-dire6, les coûts de construction de la co-implantation de type 1 sont extrêmement élevés; dans les cas où le site doit être aménagé, la fourniture d'espace de co-implantation peut prendre jusqu'à six mois et les dossiers indiquent que les utilisateurs de centraux connaissent une diminution rapide de l'espace.

  7. Le dossier montre que les membres de la CBC sont souvent forcés d'obtenir la co-implantation de type 1. L'arrangement comporte des frais immédiats. Des estimations pouvant se chiffrer jusqu'à 800 000 $ par central ont été citées, et peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des coûts tels les modifications de bâtiments, les murs de périmètre, les exigences supplémentaires en matière de gaine d'ascension, les conditions d'éclairage et d'environnement, de même que la fermeture à clé de la propriété de la compagnie dans le central.

  8. Le Conseil estime qu'agréer la demande de la CBC pour une co-implantation non cloisonnée favorisera la concurrence. L'approbation réduira substantiellement les efforts financiers associés aux coûts de construction de la co-implantation de type 1, ce qui devrait faciliter la concurrence fondée sur les installations. Elle encouragera également dans les zones résidentielles le déploiement de services locaux concurrentiels et de services de transmission de données de la prochaine génération rapides et économiques. Finalement, en permettant aux télécommunicateurs co-implantés de demander la co-implantation de type 2 à leur gré, il sera possible d'utiliser l'espace disponible dans les centraux de manière à en contrôler l'épuisement.

Accès non escorté aux centraux des ESLT

  1. La CBC a déclaré dans les cas peu nombreux où la co-implantation de type 2 est disponible, l'ESLT exige que le personnel de l'EI soit escorté par un technicien de l'ESLT. Il s'agit d'une exigence coûteuse, vu les tarifs horaires facturés pour le temps d'escorte, et lourde sur le plan administratif, en raison du temps nécessaire pour coordonner les rendez-vous. De l'avis de la CBC, l'accès escorté au central empêche l'EI d'accéder rapidement à son équipement co-implanté. La situation est particulièrement problématique dans les cas où l'équipement de l'EI nécessite un entretien immédiat à cause d'une urgence ou dans d'autres cas où un concurrent aimerait procéder à des travaux de réparation ou d'entretien courants en dehors des heures d'affaires.

  2. La CBC a fait valoir que la FCC a conclu dans sa décision7 que les ESLT doivent permettre aux parties qui co-implantent d'accéder à leur équipement 24 heures par jour, sept jours par semaine, sans exiger d'escorte d'aucune sorte ou retarder l'entrée d'un concurrent dans les locaux de l'ESLT en exigeant, par exemple, qu'un employé de l'ESLT soit présent. La FCC a également conclu qu'il faut accorder ce niveau d'accès au central afin de garantir que les concurrents « pourront fournir et entretenir l'équipement ou encore répondre rapidement aux pannes de service de clients ».

  3. Pour que les nouveaux venus puissent fournir aux clients un niveau de service concurrentiel, le Conseil estime qu'ils doivent avoir accès à leur équipement co-implanté 24 heures par jours, sept jours par semaine. Cela leur permettrait de fournir et d'entretenir leur équipement lorsqu'ils le veulent, pendant et après les heures d'affaires, ainsi que de réagir rapidement dans les cas d'urgence et de pannes de service de clients. Le Conseil est d'avis que les EI dans toutes les régions du pays devraient pouvoir installer, entretenir et réparer leur propre équipement si elles le désirent. Le dossier indique que l'accès escorté actuellement exigé empêche les EI d'accéder à leur équipement, du fait qu'elles doivent fixer des rendez-vous avec le personnel de l'ESLT. Dans ces conditions, les EI n'ont pas le libre accès en tout temps. Elles ne peuvent donc pas répondre immédiatement aux urgences, ce qui a pour effet d'exposer les clients des EI à de plus grands risques. Advenant qu'une EI subisse une panne d'équipement co-implanté, le client de l'EI est obligé d'attendre non pas seulement que le service soit rétabli, mais aussi que l'EI traite avec l'ESLT pour que celle-ci libère son personnel pour l'escorter.

  4. Selon la CBC, il devrait être enjoint aux ESLT de modifier immédiatement leurs tarifs et leur CLC de manière à permettre aux parties qui ont obtenu la co-implantation virtuelle et la co-implantation physique de type 2, l'accès non escorté à leur équipement co-implanté. La CBC a fait valoir que les ESLT offrent souvent l'accès non escorté à leurs propres entrepreneurs tiers. À son avis, l'article 27(2) de la Loi dicte que les employés de la CBC reçoivent le même traitement que les entrepreneurs tiers des EI ce qui n'est pas moins favorable que celui que les ESLT accordent à leurs propres employés et entrepreneurs.

  5. Le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public que les clients de l'EI ne soient pas désavantagés en raison d'une exigence administrative concernant l'accès escorté à moins que des raisons de sécurité ou autres ne l'emportent.

  6. Le Conseil prend note des observations de la CBC selon lesquelles la Cour suprême du Canada a maintenu une décision du Conseil8 autorisant les compagnies de câble à faire leur propres travaux d'installation et de réparation sur les structures de soutènement de BC TEL, infirmant une tentative de la compagnie de permettre à son propre personnel seulement d'exécuter ces tâches. La Cour a maintenu la compétence du Conseil d'établir des politiques en ce qui concerne les télécommunications même si elles remplacent des conventions collectives. De l'avis du Conseil, accorder aux EI l'accès illimité et non escorté à leur équipement co-implanté serait tout à fait compatible avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 95-139 et dans l'ordonnance 2000-1310. Dans ces décisions, il a ordonné aux compagnies de téléphone de permettre aux entreprises de câblodistribution et les entreprises de télécommunication de construire, d'entretenir et d'exploiter leurs propres installations et équipement sur ou dans les structures de soutènement de la compagnie de téléphone en faisant appel à leur propre main-d'oeuvre ou à leurs propres entrepreneurs.

  7. Le Conseil fait observer que la CBC demande le libre accès ou l'accès sans entraves à tous les locaux du central, mais l'accès seulement aux endroits où son propre équipement est co-implanté. Le Conseil souligne également l'affirmation de Bell Canada et autres selon laquelle, lorsque la co-implantation physique de type 1 n'est pas disponible, la compagnie offre celle de type 2. Dans ces cas, l'équipement du télécommunicateur co-implanté est placé dans un endroit séparé de celui de la compagnie pour minimiser, pour les clients des compagnies, les risques de dérangement découlant des travaux des télécommunicateurs co-implantés et vice versa.

  8. TELUS a soutenu que l'accès non escorté n'a pas été exigé dans la décision 97-15 et qu'elle n'a pas pris les mesures requises pour isoler l'espace qu'elle occupait elle-même dans son central pas plus qu'elle n'a vérifié si cela serait possible et combien les travaux coûteraient. De l'avis de la compagnie, l'accès non escorté donnerait lieu à des situations inacceptables comme l'exposition de renseignements confidentiels sur les clients, les problèmes syndicaux, les clauses de responsabilité, les problèmes de sécurité et de protection.

  9. Bell Canada et autres ont soutenu que l'accès aux centraux est très restreint et qu'il est raisonnable que les compagnies exigent que des escortes accompagnent toute personne qui ne relève ni de sa gestion ni de son contrôle. Les compagnies font appel à des techniciens compétents pour escorter et surveiller le personnel du télécommunicateur co-implanté pour s'assurer que les travaux de mise à la terre de l'équipement, d'alimentation électrique, de tirage de câbles et autres activités respectent les pratiques des compagnies. Cette exigence vise à minimiser les risques de pannes de service ou d'arrangements qui peuvent avoir un impact sur la sécurité du personnel du central et l'exploitation des propres installations réseau des compagnies.

  10. Le Conseil prend note des points soulevés par la CBC selon lesquels actuellement, des mesures de sécurité rigoureuses limitent l'accès aux terminaux contenant des renseignements sur les clients, comme les laissez-passer et/ou le nom de l'usager et les mots de passe, qui sont changés fréquemment. Il s'agit de mesures courantes dans l'industrie qui sont en place depuis de nombreuses années. Ainsi, même si le personnel d'un concurrent mettait la main d'une façon ou d'une autre sur un tel terminal, il lui serait impossible d'y accéder sans connaître d'abord le nom de l'usager et le mot de passe correspondant. Le Conseil observe en outre que les intimées n'ont pas contesté ces points.

  11. Le Conseil fait remarquer que le nouvel arrangement de co-implantation que Bell Canada et autres et TELUS proposent afin de réduire les coûts de co-implantation exigerait que l'équipement des ESLC soit placé dans un endroit commun non fermé à clé. Si ces risques extrêmes de dommages causés au réseau existent comme les ESLT le soutiennent, il est illogique qu'elles demandent aux ESLC de soumettre une proposition qu'elles jugent inacceptables pour elles-mêmes.

  12. Le Conseil est d'avis que, comme normes de sécurité, il suffit à l'ESLT d'imposer au personnel de l'EI dans le central de l'ESLT les mesures de sécurité qu'elle applique à son propre personnel et à ses propres entrepreneurs. À cet égard, le GCI a approuvé récemment un rapport de consensus concernant les procédures que les EI doivent suivre pour obtenir une carte d'identité de TELUS donnant l'autorisation de sécurité. Cette mesure inclut la fourniture de la copie originale du casier judiciaire, le cas échéant, ou d'une lettre d'habilitation d'un organisme chargé de l'application de la loi. Les requérants de l'extérieur de Calgary et d'Edmonton doivent également fournir une photo passeport. Le Conseil estime également que les ESLT pourraient prendre entre autres mesures de sécurité raisonnables :
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il est raisonnable que le personnel de l'EI ait un accès non escorté et qu'il soit assujetti aux mêmes restrictions et vérifications de sécurité que le personnel de l'ESLT. Il n'existe donc pas, selon lui, de raison de politique publique qui l'emporte sur l'intérêt public de permettre l'accès non escorté, tel que décrit précédemment. Voilà pourquoi, le Conseil estime que le refus par l'ESLT de permettre l'accès non escorté constitue une violation de l'article 27(2) de la Loi.

Le GCI doit réexaminer la question de la responsabilité en matière d'accès non escorté

  1. Bell Canada et autres ont fait remarquer que leurs risques par rapport aux dommages physiques ou matériels en cas d'accidents ou autres incidents dans les centraux diffèrent sensiblement selon que les dommages physiques ou matériels sont causés par les propres employés et entrepreneurs de la compagnie ou ceux du concurrent.

  2. TELUS a fait valoir que ces limites reposent sur l'existence de l'accès escorté et qu'il faudrait les revoir dans un scénario d'accès non escorté.

  3. La CBC a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas à cet exercice, pourvu qu'il ne retarde pas la mise en oeuvre de l'accès non escorté aux centraux des ESLT.

  4. Le Conseil estime qu'il y aurait lieu de réexaminer les niveaux de responsabilité établis dans la décision 97-15 et il ordonne au GCI de discuter de la question.

Mise en oeuvre au GCI

  1. Toutes les parties au dossier se sont montrées disposées à discuter des questions de mise en oeuvre au GCI. Le Conseil fait remarquer que le GCI, qui traite actuellement d'un large éventail d'aspects touchant la co-implantation, a réalisé des progrès importants. De l'avis du Conseil, le GCI constitue une tribune idéale pour discuter des questions de mise en oeuvre qui découlent de cette instance, ainsi que de la responsabilité.

Révision et modification de la décision 97-15

  1. De l'avis du Conseil, la demande de la CBC ne constitue pas une demande de révision et de modification de la décision 97-15, puisqu'elle ne met pas en doute la rectitude initiale de la décision11 mais porte plutôt sur la pertinence permanente de la décision ou sur le fait qu'elle réponde aux réalités du marché actuel. Dans le dossier de la décision 97-15, les parties ne semblent pas se préoccuper, sinon très peu, de l'impact de la concurrence locale sur le régime de co-implantation. Le régime a un peu plus de trois ans. La technologie a beaucoup changé comme le genre de participants d'ailleurs. En effet, en plus des entreprises de services intercirconscriptions, on compte maintenant des ESLC et des fournisseurs de services LAN.

Conclusions

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil, par décision majoritaire, ordonne que la co-implantation de type 2 soit offerte au choix de la partie qui demande la co-implantation et que l'accès non escorté aux centraux des ESLT soit autorisé. De plus, il enjoint aux ESLT d'entamer avec le GCI des discussions au sujet de la mise en ouvre.

  2. Il est ordonné aux intimées de soumettre des tarifs et des CLC approuvés dans les 30 jours de la date de la présente décision, basés sur le Modèle de Bell Canada, et de les modifier comme suit :

Il est ordonné au GCI d'examiner toute question de mise en oeuvre, y compris la responsabilité, qui découle de la présente décision.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

c.c. Brenda Jolicoeur (997-4571)

1Les membres de la CBC sont : AT&T Canada Inc., C1.com Inc., Call-Net Enterprises Inc., Covad Canada Communications Inc., Gateway Telephone Limited, GT Group Telecom Services Corp., NorthPoint Canada Communications Inc., AXXENT Corp., PSINet Limited, Riptide Networks Inc., UUNET Canada Inc. et Wispra Networks Inc.
2Bell Canada, en son nom, et au nom de Island Telecom Inc., MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (Bell Canada et autres) ainsi que TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TELUS)
3Décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation
4Décision Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation
5Commission fédérale des communications - Deployment of Wireline Services Offering Advanced Telecommunications Capability, First Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, CC Docket 98-147
6Dans sa décision, la FCC a conclu que : [ Traduction] « ....nous exigeons que les ESLT offrent aux entreprises qui le demandent des arrangements de co-implantation non cloisonnée. En général, nous nous accordons avec ceux qui ont commenté pour dire que l'utilisation d'espace de co-implantation cloisonné entraîne une utilisation inefficace de l'espace limité dans les locaux d'une ESL, et nous estimons qu'une utilisation efficace de l'espace de co-implantation essentielle à la poursuite du développement du marché concurrentiel des télécommunications. Nous n'interdisons pas aux ESLT d'offrir la co-implantation cloisonnée, mais nous exigeons que les ESLT offrent la co-implantation non cloisonnée de manière à offrir aux concurrents un choix d'arrangements ... les ESLT doivent permettre aux concurrents de co-implanter leur équipement dans de l'espace inutilisé sans exiger la construction d'une pièce, de cloisons ou d'une structure semblable, ou encore sans exiger la création d'une entrée distincte pour l'espace de co-implantation du concurrent. »
7Voir note 4 en bas de page
8Lettre-décision Télécom CRTC 92-4 du 26 juin 1992 concernant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Accord de structures de soutènement
9Décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone
10Ordonnance Télécom CRTC 2000-13 du 18 janvier 2000
11C'est dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 que le Conseil a énoncé ses règles actuelles sur lesquelles il se fonde pour déterminer s'il s'agit d'une demande de révision et de modification d'une décision. Dans cet avis, le Conseil a déclaré que, lorsqu'une demande porte sur un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, il s'agit d'une demande de révision et de modification de cette décision. Toutefois, lorsque la demande porte sur la rectitude permanente de la décision, il s'agit d'une nouvelle demande.

Annexe 1

Un arrangement de co-implantation physique permet généralement aux EI d'implanter physiquement des installations de transmission leur appartenant dans le central de la compagnie de téléphone. Dans certains cas, l'EI peut installer l'équipement, mais elle doit en assurer elle-même l'entretien.

Une co-implantation physique de type 1 fournit à l'EI de l'espace séparé dans le central pour co-implanter son équipement de transmission. L'accès à l'endroit par le personnel ou les entrepreneurs de l'EI se fait par une entrée distincte réservée à l'EI.

Une co-implantation physique de type 2 (parfois appelée « co-implantation non cloisonnée ») fournit à l'EI de l'espace non séparé dans le central pour co-implanter son équipement de transmission. Lorsque l'ESLT l'y autorise, l'accès à l'endroit par le personnel ou les entrepreneurs de l'EI que l'ESLT a autorisés, n'est permis qu'avec escorte.

Une co-implantation virtuelle permet aux EI d'échanger du trafic à un point situé à l'extérieur du central, mais lui permet aussi d'implanter des installations réservées à son choix dans le central pour compléter son système de transmission. Suivant ce genre d'arrangement, la compagnie de téléphone est responsable de l'installation et de l'entretien de l'équipement co-implanté, qui est généralement fourni par l'EI.

Mise à jour : 2001-03-30

Date de modification :