ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-348
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-348 |
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Ottawa, le 22 août 2002 |
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Bell Canada |
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Forfaits Flex - Services Étoiles et plans de maintenance |
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Le Conseil a examiné de nouveau la demande à la lumière des observations reçues de Call-Net Enterprises Inc. Le Conseil confirme l'ordonnance de télécom CRTC 2002-129. |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada (la Compagnie) le 1er mars 2002 en vue de réviser son Tarif général de manière à introduire l'article 2221, Forfaits Flex, pour les clients du service de résidence. |
2. |
Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-129, le Conseil a approuvé la demande de Bell Canada le 5 avril 2002 (avis de modification tarifaire 6659 (l'AMT 6659)). Or, avant de rendre sa décision concernant la demande de Bell Canada, le Conseil a omis par erreur de tenir compte des observations déposées par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 2 avril 2002. Le 23 avril 2002, Call-Net a déposé des observations complémentaires. Bell Canada y a répliqué le 11 avril et le 6 mai 2002. Le Conseil examine donc de nouveau la demande de Bell Canada dans la présente ordonnance. |
La demande |
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3. |
Bell Canada a proposé d'offrir des Forfaits Flex qui consistent en l'accès résidentiel et le choix, pour les clients du service monoligne de résidence, de six services téléphoniques. ÉtoilesMC ou de cinq services téléphoniques ÉtoilesMC et un plan de maintenance. Voici quels sont les services téléphoniques admissibles : TéléRéponse, TéléRéponse Gestionnaire de messages, Afficheur - Nom et numéro, Appel en attente visible, Conférence à trois, Filtrage des appels confidentiels, Appel en attente, Sélecteur, Renvoi automatique d'appels, Mémorisateur et Appel personnalisé. Deux plans de maintenance sont également admissibles : Entretien de câblage intérieur et Entretien des terminaux. Bell Canada a déclaré que le tarif proposé pour les Forfaits Flex serait de 24,95 $ plus le tarif mensuel de ligne individuelle de résidence. Aucuns frais de service ne s'appliqueraient pour les modifications apportées au forfait. |
4. |
Dans sa demande, Bell Canada a également proposé de facturer des frais de 25,00 $ pour l'annulation d'un plan de maintenance dans les 12 premiers mois d'un abonnement. La Compagnie a indiqué qu'elle voulait ainsi décourager les abus du genre de ceux où les clients souscrivent au plan, profitent des avantages à court terme, puis annulent l'abonnement, laissant la Compagnie avec un important manque à gagner. |
5. |
Bell Canada a en outre proposé deux promotions Forfaits Flex pour les clients admissibles. Dans le cas de la première promotion Forfait Flex BRANCHEMENT, la Compagnie a proposé pour les nouveaux clients du service local de base de résidence et des clients du service local de base de résidence qui déménagent, un tarif mensuel de lancement de 19,95 $ pour les deux premiers mois de l'inscription à Forfaits Flex. |
6. |
Bell Canada a proposé de faire une seconde offre promotionnelle appelée Offre Coupon pour Forfaits Flex aux clients actuels du service local de base de résidence qui décident de s'abonner aux Forfaits Flex pendant la promotion. Dans le cadre de cette offre, Bell Canada offrirait aux clients deux coupons rabais d'une valeur de 10,00 $ chacun. Les coupons seraient remboursés après le premier et le sixième mois consécutif de l'abonnement respectivement, et la promotion se poursuivrait pendant une période de huit mois. |
Position de Call-Net |
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7. |
Call-Net a fait valoir que le forfait proposé, de même que les promotions qui y sont associées, auraient un impact négatif important sur le nouveau marché concurrentiel des services locaux de résidence et qu'il faudrait donc les rejeter. |
8. |
Pour appuyer ses dires, Call-Net a soutenu que l'AMT 6659 mine la concurrence locale dans le marché des services de résidence. Elle a également soutenu que Bell Canada cherche à conserver sa part de marché en offrant aux clients deux coupons rabais de 10,00 $ uniquement à la fin des premier et sixième mois et en imposant des frais d'annulation au cours des 12 premiers mois. |
9. |
Call-Net a fait valoir que l'AMT 6659 était une promotion de reconquête ciblant notamment les clients du service local de résidence qui passent à un nouveau venu. Comme la promotion s'adresse aux « nouveaux clients de Bell Canada et aux clients qui déménagent », Call-Net a soutenu que Bell Canada cherchait à inciter les clients de l'entreprise de services locaux concurrente à revenir à la Compagnie comme « nouveaux » clients et ceux qui changent de résidence, à ne pas prendre des services des nouveaux venus au nouvel emplacement. |
10. |
Call-Net a fait valoir que l'AMT 6659 était une réponse directe de Bell Canada au produit qu'elle a lancé récemment, « Service téléphonique local de domicile de Sprint Canada », qui donne aux clients du service monoligne de résidence le choix d'une ligne locale plus une option, pour 19,95 $ par mois pendant les trois premiers mois. |
11. |
Call-Net a également fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de Bell Canada jusqu'à ce que des règles concernant les promotions des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) aient été établies pour le marché des services locaux en général. À cet égard, Call-Net a fait remarquer que dans la décision de télécom CRTC 2002-1 du 10 janvier 2002 intitulée Application des règles de reconquête dans le cas du service local de base (la décision 2002-1), le Conseil a approuvé des règles différentes et plus restrictives pour les marchés des services locaux de résidence que pour les marchés des services locaux d'affaires. |
Réplique de Bell Canada |
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12. |
Dans ses observations du 11 avril 2002, Bell Canada a fait valoir que les préoccupations de Call-Net n'étaient pas fondées et découlaient tout simplement d'une mauvaise compréhension de la tarification et du but de la promotion. |
13. |
Bell Canada a déclaré que son tarif applicable aux Forfaits Flex stipule clairement que le tarif a deux composantes : 24,95 $ pour les options ainsi que le tarif applicable à l'accès local. Bell Canada, pour qui les affirmations de Call-Net concernant les activités anticoncurrentielles ne sont pas justifiées, a fait remarquer que Sprint Canada Inc. (Sprint Canada) offre l'accès local et six options à un tarif mensuel de 31,95 $ aux clients qui souscrivent déjà à son Plan d'appels interurbains. Bell Canada a soutenu que le prix régulier de Sprint Canada est sensiblement inférieur au prix promotionnel à court terme que Bell Canada propose pour des services semblables. |
14. |
Bell Canada a déclaré que Call-Net a tort d'affirmer que Bell Canada imposerait une pénalité de 25,00 $ si le client annulait son abonnement aux Forfaits Flex au cours des 12 premiers mois. En effet, Bell Canada a fait valoir que son tarif stipule clairement que les frais d'annulation de 25,00 $ ne s'appliqueraient qu'aux clients qui souscrivent à un des plans de maintenance dans le cadre de leur sélection des Forfaits Flex. Elle a précisé que les clients peuvent également annuler sans frais n'importe quelle autre composante des Forfaits Flex. |
Observations complémentaires |
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15. |
Dans ses observations complémentaires du 23 avril 2002, Call-Net a réitéré ses observations du 2 avril 2002 et elle a déclaré que Bell Canada a mal interprété l'énoncé de Call-Net concernant les Forfaits Flex. |
16. |
Dans sa réplique du 6 mai 2002, Bell Canada a déclaré que les observations additionnelles de Call-Net ne renfermaient pas d'arguments convaincants ou de nouveaux éléments de preuve pouvant amener le Conseil à modifier sa décision concernant les Forfaits Flex. Bell Canada a ajouté que Call-Net refuse de reconnaître le fait qu'elle a mal compris les Forfaits Flex. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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17. |
Le Conseil fait remarquer que même si le tarif applicable aux Forfaits Flex est fixé à 24,95 $ et que le tarif promotionnel s'élève à 19,95 $, le tarif du service monoligne de résidence n'est pas réduit. Le client paierait quand même le taux tarifé du service local de résidence pour la tranche tarifaire applicable. |
18. |
De l'avis du Conseil, les coupons de 10,00 $ offerts aux clients suivant l'Offre Coupon pour Forfaits Flex représentent un avantage pour les clients dans le cadre d'une promotion légitime. De plus, le Conseil fait remarquer que les clients peuvent annuler leur abonnement en tout temps. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que les frais d'annulation de 25,00 $ s'appliqueraient aux clients qui annulent, au cours des 12 premiers mois de l'abonnement, un plan de maintenance offert dans le cadre des Forfaits Flex et que les clients peuvent annuler sans frais toute autre composante des Forfaits Flex. Le Conseil conclut que les frais d'annulation sont une mesure efficace pour contrer les risques d'abus de ces plans de maintenance. |
20. |
Pour ce qui est de l'affirmation de Call-Net selon laquelle il faudrait rejeter l'AMT 6659, du moins jusqu'à ce que des règles soient établies à l'égard des promotions des ESLT dans le marché des services locaux en général, le Conseil fait remarquer que ses lignes directrices concernant les promotions s'appliquent autant aux services locaux d'affaires qu'aux services locaux de résidence. |
21. |
Le Conseil conclut que le test d'imputation déposé à l'appui du service a été satisfait. |
22. |
Par conséquent, le Conseil approuve de nouveau l'AMT 6659 de Bell Canada. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-08-22
- Date de modification :