ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8695-C12-19/02 - Avis public de télécom CRTC 2002-1 - Norouestel Inc. - Examen initial de la demande de financement supplémentaire - Demandes de divulgation

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Ottawa, le 17 mai 2002

No de dossier 8695-C12-19/02

À : Parties intéressées à l'avis public de télécom 2002-1

Objet : Avis public de télécom CRTC 2002-1 - Norouestel Inc. - Examen initial de la demande de financement supplémentaire - Demandes de divulgation

Le Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Association des consommateurs du Canada, Action Réseau Consommateur, la Fédération d'associations coopératives familiales et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ACC et autres) ont reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel) en date du 24 avril 2002 concernant la divulgation des renseignements que la compagnie a déposés à titre confidentiel dans l'instance mentionnée en rubrique. Dans une lettre du 30 avril 2002, le personnel du Conseil a donné aux autres parties intéressées l'occasion de demander la divulgation de renseignements que Norouestel a déposés à titre confidentiel et il leur a demandé de le faire avant le 3 mai 2002. Aucune partie n'a présenté de demande à cet égard.

Dans la lettre du 24 avril 2002, ACC et autres ont demandé que soit versée au dossier public la correspondance entre les clients et la compagnie concernant l'accès sans frais d'interurbain à Internet et les fonctions d'appel évoluées, ainsi que toute autre information concernant les plans d'amélioration du service, les frais d'exploitation, les revenus, les minutes d'interurbain, les estimations concernant la part du marché et les prévisions de la Phase III à l'égard des services Internet proposés par la compagnie.

Le 8 mai 2002, Norouestel a répondu à la demande d'ACC et autres et, dans sa réplique, la compagnie a fourni des données concernant ses frais d'exploitation, tels que fournis dans les réponses révisées aux demandes de renseignements NWTel(CRTC)01mars02-13, 14 et 16. Cependant, la compagnie a soutenu que les autres renseignements demandés devraient demeurer confidentiels, faisant valoir le préjudice direct que la divulgation de cette information pouvait lui causer.

Les demandes de divulgation de renseignements sont examinées ci-dessous.

Par la présente, le Conseil désire s'assurer que les parties bénéficient du maximum de renseignements, versés au dossier public le plus tôt possible, afin de faciliter le déroulement de l'instance.

Demandes de divulgation

Les demandes de divulgation ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel sont évaluées en fonction des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications et de l'article 19 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans le cas de chaque demande, l'intérêt public de la divulgation est évalué par rapport au préjudice direct, le cas échéant, susceptible d'en résulter. Ce faisant, le Conseil doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs, dont ceux qui suivent :

Le degré de concurrence qui existe dans un marché particulier est un facteur important dans l'évaluation des demandes de divulgation. Toutes choses étant égales, l'intensité de la concurrence est proportionnelle à l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner.

Un autre facteur permet d'établir l'ampleur du préjudice, à savoir la mesure dans laquelle les renseignements en cause pourraient permettre aux parties de consolider leur position concurrentielle. À cet égard, le degré de ventilation des renseignements est un facteur important : en règle générale, plus l'information est générale, moins la divulgation risque d'être préjudiciable.

Le fait de s'attendre à ce qu'un préjudice direct résulte de la divulgation ne justifie pas, en soi, la confirmation d'une demande de traitement confidentiel. En effet, dans certains cas, l'intérêt public de la divulgation peut encore l'emporter sur un préjudice découlant de la divulgation des renseignements.

Finalement, le traitement accordé aux demandes déposées à titre confidentiel ne devrait pas être interprété comme la façon dont le Conseil trancherait dorénavant ces questions, si les circonstances étaient différentes.

Pour ce qui est des considérations susmentionnées, Norouestel n'est pas obligée de verser au dossier public de cette instance l'information supplémentaire que lui demandent ACC et autres.

Demandes de renseignements complémentaires

Tel que mentionné ci-dessus, Norouestel, dans sa lettre du 8 mai 2002, a versé des renseignements supplémentaires au dossier public de cette instance. Ces renseignements portent sur les dépenses de la compagnie et ils ont été fournis par voie de réponses révisées aux demandes de renseignements NWTel(CRTC)01mai02-13, 14 et 16.

Les demandes de renseignements supplémentaires portant uniquement sur l'information publiée par la compagnie, peuvent être envoyées à Norouestel, au plus tard le 27 mai 2002. Les réponses de Norouestel à ces demandes de renseignements doivent être soumises, au plus tard le 25 juin 2002. Cette date coïncide avec la date révisée de dépôt des réponses à toutes les autres demandes de renseignements que la compagnie a reçues, tel qu'énoncé dans la lettre du Conseil en date du 16 mai 2002.

Yours sincerely,

Shirley Soehn
Executive Director, Telecommunications

c.c.: Jim MacKay, CRTC, (819) 953-8454

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