ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2002-1
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Avis public de télécom CRTC 2002-1 |
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Ottawa, le 1 mars 2002 |
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Norouestel Inc. - Examen annuel initial du financement supplémentaire |
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Référence : 8695-C12-19/02 |
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Sommaire |
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Dans la décision CRTC 2000-746, le Conseil a décidé de continuer à réglementer Norouestel Inc. (Norouestel) en fonction de son taux de rendement et il a établi les modalités et les conditions de la concurrence dans l'interurbain. Le Conseil a également approuvé un plan d'amélioration du service (PAS) d'une durée de quatre ans visant à étendre et à améliorer le réseau de télécommunications actuel au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, à Nunavut et dans le nord de la Colombie-Britannique. |
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Dans cette décision, le Conseil a approuvé des majorations tarifaires pour les services de résidence et d'affaires de Norouestel. Le Conseil a également approuvé un financement supplémentaire totalisant 15,1 millions de dollars pour 2001, montant qui serait perçu auprès de certains fournisseurs de services de télécommunication dans le sud du pays. Les hausses tarifaires de même que le financement supplémentaire paieraient, entre autres choses, le PAS. |
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Le Conseil a fait remarquer qu'il procédera à un examen annuel restreint de l'impact de la décision 2000-746. Il pourra ainsi évaluer les progrès réalisés au chapitre de l'implantation de la concurrence et de la mise en oeuvre du PAS de Norouestel. L'examen lui permettra également d'établir le montant du financement supplémentaire de la compagnie pour 2002. |
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Le Conseil amorce, par le présent avis public, le processus lié au premier examen annuel mentionné dans la décision 2000-746. Cet examen portera également sur plusieurs questions connexes que Norouestel a identifiées récemment. |
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Introduction |
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1. |
Dans la décision CRTC 2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, le Conseil a notamment décidé de continuer à réglementer Norouestel Inc. (Norouestel) en fonction de son taux de rendement total pour une période additionnelle de deux ans se terminant le 31 décembre 2002. Le Conseil a également établi les modalités et les conditions de l'introduction de la concurrence dans l'interurbain, à compter du 1er janvier 2001. |
2. |
De plus, le Conseil a déterminé que l'exigence de financement supplémentaire de Norouestel pour 2001 devrait se chiffrer à 15,1 millions de dollars. Compte tenu de la possibilité d'écarts importants entre les revenus estimatifs et réels provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) en 2001, le Conseil a ordonné à la compagnie d'accumuler, dans un compte de report, la différence entre les prévisions de 43,4 millions de dollars pour 2001 et les revenus réels pour cette même année. |
3. |
Le Conseil a fait remarquer qu'au cours d'une année donnée, le Conseil traiterait tout montant accumulé dans le compte de report de concert avec l'établissement de toute exigence de financement supplémentaire pour l'année suivante. |
4. |
Le Conseil a également approuvé un programme d'amélioration du service (PAS) d'une durée de quatre ans et un TSAE groupé de sept cents la minute. Ce tarif comprend les tarifs de commutation et de groupement, les taux de contribution ainsi que d'établissement de l'égalité d'accès. |
5. |
Dans la décision 2000-746, le Conseil a fait savoir qu'au début de 2002, il publierait un avis public dans le but d'entamer un examen limité de l'exigence de financement de Norouestel. La portée et les questions particulières à l'étude y seraient exposées. |
6. |
Dans l'ordonnance CRTC 2001-876 du 14 décembre 2001 intitulée Frais en pourcentage des revenus, exigence de subvention nationale et procédures provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus pour 2002, le Conseil a approuvé provisoirement à l'égard de Norouestel une exigence de financement supplémentaire de 18,7 millions de dollars pour 2002. Le Conseil a également fait observer que l'exigence en question serait rajustée de manière à tenir compte de sa conclusion portant sur le premier examen annuel du financement de Norouestel. |
7. |
Dans l'instance portant sur l'ordonnance 2001-876, Norouestel a indiqué que l'augmentation du montant du financement requis (c.-à-d., de 15,1 millions de dollars à 18,7 millions de dollars) était principalement attribuable aux coûts de détention associés au PAS de la compagnie. En même temps, la compagnie a fait savoir qu'elle ne prévoyait pas d'autres changements importants dans son exigence de financement supplémentaire estimée pour 2002. |
8. |
Toutefois, Norouestel a fait remarquer que l'estimation de l'amortissement pour 2002 ne tenait pas compte de changements dans les caractéristiques de durée d'amortissement. La compagnie a indiqué qu'au début de 2002, dans le cadre du premier examen du financement supplémentaire, elle entendait soumettre à l'approbation du Conseil des modifications projetées aux caractéristiques de durée d'amortissement. |
Portée de l'instance |
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9. |
Les exigences initiales en matière de dépôt de la compagnie pour cette instance sont exposées à l'annexe 6 de la décision 2000-746. La portée de l'instance inclut le calcul de l'exigence de financement supplémentaire de la compagnie pour 2002, ainsi qu'une évaluation du déploiement du PAS de la compagnie, des progrès réalisés au chapitre de la concurrence et du niveau d'entrée en concurrence de même qu'à l'égard du déploiement de l'égalité d'accès. Figurent au nombre des questions devant être abordées à l'instance la façon de disposer des montants dans le compte de report des revenus de la compagnie, des améliorations de la productivité par la compagnie, une évaluation des résultats récents de la qualité du service de la compagnie, les différences dans le programme de construction de la compagnie, l'impact de tout changement dans la durée d'amortissement proposé par la compagnie, la disponibilité du service Internet pour la communauté et une évaluation des résultats de la Phase III pour les catégories des services concurrentiels, y compris la séparation comptable pour le service Internet. |
10. |
Dans une lettre du 5 novembre 2001, Norouestel a proposé de réviser, à compter du 1er janvier 2002, le mécanisme de compte de report des revenus établi dans la décision 2000-746. La compagnie a proposé d'inclure tous les éléments de la concurrence dans l'interurbain : les revenus provenant des services interurbains, du partage des revenus ainsi que du TSAE, de même que les revenus provenant des circuits loués de concurrents intercirconscriptions. Même s'il est possible de reporter une décision sur cette question jusqu'à l'examen initial, la compagnie a également proposé que les changements apportés au compte de report entrent en vigueur le 1er janvier 2002. |
11. |
Le 9 janvier 2002, Norouestel a soumis des observations sur la portée et des questions particulières dont il faudrait tenir compte dans cet examen initial. Les deux lettres de la compagnie ont été versées au dossier public de l'instance. |
12. |
La compagnie a indiqué que, tel qu'ordonné dans la décision 2000-746, elle déposerait un rapport d'étape du PAS qui inclurait les dépenses réelles pour 2001 et des estimations révisées pour les trois prochaines années. Norouestel a également indiqué vouloir examiner la portée du PAS, en particulier la fourniture de fonctions d'appels évoluées et l'accès local (sans frais d'interurbain) à Internet. Dans sa demande, la compagnie a fait remarquer qu'en 2001, elle avait reçu des demandes pour ces services de base de même que des observations de la part de représentants de la communauté. La compagnie a demandé que dans l'examen initial, il soit tenu compte de la possibilité d'inclure la fourniture de ces services dans le PAS. |
13. |
De l'avis de Norouestel, il faudrait, à mesure que la concurrence s'intensifie, maintenir les modalités et les conditions actuelles de la concurrence dans l'interurbain, y compris le TSAE de sept cents. Norouestel a en outre indiqué qu'il faudrait maintenir le régime de réglementation actuel pendant au moins trois ans encore, jusqu'à ce que la concurrence dans l'interurbain s'intensifie dans le nord. Les parties à l'instance sont invitées à se prononcer sur les propositions de la compagnie à la lumière du fait que le mécanisme de |
14. |
Compte tenu des changements récents apportés aux règles de l'Institut canadien des comptables agréés pour le traitement de l'impôt différé et la prise en compte des profits ou pertes sur change, Norouestel a indiqué qu'elle aimerait aborder les questions comptables dans l'examen annuel initial. |
15. |
Le 30 janvier 2002, Norouestel a déposé des études d'amortissement qui incluent les résultats des études d'amortissement pour 2000 et 2001. Ces études ont été versées au dossier public de l'instance et seront examinées dans le cadre de cet examen initial du financement supplémentaire. Dans sa lettre du 9 janvier 2002, la compagnie a indiqué qu'elle demanderait au Conseil d'approuver, en vue d'une mise en oeuvre en 2002, les changements proposés aux caractéristiques de durée d'amortissement pour les deux séries d'études. |
16. |
Aujourd'hui, des demandes de renseignements initiales sont envoyées à Norouestel. Ces demandes devraient permettre d'obtenir l'information de base dont le Conseil et les parties ont besoin. Cette information permettra également d'évaluer les données que la compagnie a déposées, tel qu'indiqué à l'annexe 6 de la décision 2000-746, ainsi que les questions particulières notées aux paragraphes 9 à 15 ci-dessus. Les réponses aux demandes de renseignements feront partie du dossier public de l'instance. |
Procédure |
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17. |
Norouestel est désignée partie à l'instance. |
18. |
Le Conseil ordonne à Norouestel d'informer ses abonnés de la tenue de l'instance et d'indiquer la portée, les questions et les dates limites pour les observations. L'avis aux abonnés doit prendre la forme d'avis dans les journaux devant paraître au plus tard le 3 mai 2002. Le Conseil lui enjoint également de soumettre à son approbation les avis qu'elle propose de publier dans les journaux, et ce le 12 avril 2002 au plus tard. |
19. |
Les autres parties qui désirent participer pleinement à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 15 mars 2002. Ces parties intéressées doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) KIA 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet, doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. |
20. |
Le Conseil publiera le plus tôt possible après la date d'inscription une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris, leur adresse courriel, le cas échéant) identifiant les parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
21. |
Toute partie désirant simplement présenter des observations écrites, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse donnée au paragraphe 19, au plus tard le 19 juillet 2002. |
22. |
Il est ordonné à Norouestel de déposer auprès du Conseil ses réponses aux demandes de renseignements initiales envoyées à la date du présent avis public et de signifier copie de ces réponses à toutes les parties intéressées, au plus tard le 12 avril 2002. |
23. |
Il est enjoint à Norouestel de déposer auprès du Conseil, et de signifier copie à toutes les parties, les éléments de preuve sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance, y compris les exigences de dépôt soulignées à l'annexe 6 de la décision 2000-746. Compte tenu de la date de dépôt des réponses aux demandes de renseignements initiales du Conseil conformément au paragraphe 22, tous les documents doivent être déposés auprès du Conseil et être signifiés à toutes les parties, au plus tard le 12 avril 2002. |
24. |
Les parties intéressées peuvent adresser des demandes de renseignements à Norouestel. Ces demandes doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à la compagnie, au plus tard le 10 mai 2002. |
25. |
Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 7 juin 2002. |
26. |
Les demandes des parties intéressées relatives à des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 14 juin 2002. |
27. |
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et être signifiées à toutes les parties intéressées, au plus tard le 21 juin 2002. |
28. |
Le Conseil rendra une décision à l'égard des demandes de divulgation et de renseignements complémentaires dès que possible. Tous les renseignements qui devront être fournis conformément à cette décision devront être déposés auprès du Conseil et être signifiés à toutes les parties intéressées, au plus tard le 12 juillet 2002. |
29. |
Norouestel et les parties intéressées peuvent déposer un plaidoyer auprès du Conseil sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 juillet 2002. |
30. |
Les parties peuvent déposer des plaidoyers en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 26 juillet 2002. |
31. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
32. |
Les parties peuvent présenter leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. |
33. |
Les versions électroniques doivent être soumises en format HTML. Elles peuvent l'être aussi en « Microsoft Word » pour du texte et en « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
34. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire et inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
35. |
Seuls les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. |
36. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
Emplacement des bureaux du CRTC |
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37. |
Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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Suite 520 - 10405 Jasper Avenue |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-03-01
- Date de modification :