ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-28
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Décision de télécom CRTC 2002-28 |
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Ottawa, le 26 avril 2002 |
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Application des ordonnances CRTC 2000-37, 2000-38 et 2001-82 |
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Référence : 8622-O2-02/02 |
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Sommaire |
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Dans la présente décision, le Conseil détermine qu'il n'appliquera aucun aspect des ordonnances CRTC 2000-37, 2000-38 et 2001-82 contre deux revendeurs de services interurbains, Primus Telecommunications Canada Inc. et Distributel Communications Limited. |
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La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande conjointe datée du 22 février 2002 d'Execulink Telecom Inc., anciennement Hurontario Telephones Limited (Hurontario); l'Ontario Telecommunications Association (l'OTA); La Compagnie de Téléphone de Warwick (Warwick); la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT); Bell Canada; Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus), anciennement London Telecom Network (London Telecom); et Distributel Communications Limited (Distributel) (collectivement, les requérantes). |
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2. |
Les requérantes ont demandé que le Conseil annule les ordonnances CRTC 2000-37 et 2000-38 du 21 janvier 2000, ainsi que l'ordonnance CRTC 2001-82 du 31 janvier 2001 intitulée Le CRTC rejette la demande de Primus/Distributel visant à annuler les ordonnances CRTC 2000-37 et 2000-38 (les ordonnances), ou, sinon, que le Conseil n'applique aucun aspect des ordonnances contre Primus ou Distributel. Les requérantes ont également demandé au Conseil d'examiner rapidement leur demande. |
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Historique |
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3. |
Les ordonnances réglaient un litige opposant deux compagnies de téléphone indépendantes (CTI) Hurontario et Warwick, les plaignantes, à London Telecom et à Distributel, revendeurs exploitant dans les territoires des plaignantes et dans ceux d'autres CTI au Québec et en Ontario. Le litige concernait le paiement de la contribution et d'autres exigences en matière d'information établis dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6). |
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4. |
Dans les ordonnances, il était enjoint à Primus et à Distributel de verser une contribution à Hurontario et à Warwick, et de fournir à ces dernières et à d'autres CTI des renseignements concernant le nombre de minutes de départ dans leurs territoires, de manière que leur paiement de contribution puisse être calculé conformément aux modalités établies dans la décision 96-6. |
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5. |
Dans des lettres distinctes du 21 février 2000, Primus et Distributel ont demandé au Conseil d'annuler les ordonnances CRTC 2000-37 et 2000-38. Le Conseil a rejeté la demande dans l'ordonnance CRTC 2001-82. |
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6. |
Le 21 juin 2001, la Cour d'appel fédérale a autorisé Primus et Distributel à interjeter appel des ordonnances. Le 8 août 2001, Primus et Distributel ont déposé un avis d'appel (l'appel) et en ont signifié copie au Conseil, à Hurontario, à Warwick, à Bell Canada, à l'OTA et à la SATAT. |
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7. |
Par la suite, les requérantes en sont venues à une entente au sujet de l'appel et ont soumis la demande en cause dans la présente décision. Dans une lettre du 11 avril 2002, les requérantes ont déposé un règlement hors cour dans le cadre duquel Hurontario, Warwick et les membres de l'OTA et de la SATAT ont accepté de renoncer aux paiements de contribution et aux renseignements se rapportant au nombre de minutes de départ dans leurs territoires. |
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Processus |
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8. |
Le 25 février 2002, dans le cadre du processus, le Conseil a publié une lettre résumant la demande conjointe et sollicitant des observations à cet égard. Il a adressé la lettre aux autres CTI au Québec et en Ontario auxquelles la décision 96-6 s'applique, en l'occurrence les CTI qui ne sont pas membres de l'OTA ou de la SATAT. TELUS Communications (Québec) Inc. et Télébec ltée ont également reçu copie de la lettre. |
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9. |
Une seule partie, Northern Telephone Limited (Northern), a formulé des observations sur la demande. Dans son mémoire du 7 mars 2002, Northern a informé le Conseil qu'elle ne s'opposait ni à ce que le Conseil annule les ordonnances ni à ce qu'il ne les applique pas. |
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Conclusion du Conseil |
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10. |
Le Conseil fait remarquer que le litige remonte à très longtemps et que les circonstances s'y rapportant ont considérablement changé depuis. Même si le litige découle de plaintes de Hurontario et de Warwick, les deux compagnies ne désirent plus obtenir l'argent qu'elles avaient réclamé. Le Conseil fait également observer que le régime de contribution en vigueur au moment où les ordonnances ont été publiées a été remplacé par un nouveau, à la suite de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, et de décisions subséquentes impliquant les CTI au Québec et en Ontario, y compris la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires. |
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11. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a établi qu'il n'appliquera aucun aspect des ordonnances contre Primus ou Distributel. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-04-26
- Date de modification :