ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-37

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Ordonnance CRTC 2000-37

Ottawa, le 21 janvier 2000
La présente ordonnance porte sur un litige en matière de concurrence concernant des paiements de contribution, conformément à la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, entre Hurontario Telephones Limited (Hurontario) et London Telecom Network Inc. (London Telecom).
No de dossier : 8692-H2-01/98

1.

Le présent litige est réglé en même temps qu'un autre du même genre entre La Compagnie de Téléphone de Warwick et Distributel Communications Limited, en date du 24 décembre 1998. Voir l'ordonnance CRTC 2000-38 du 21 janvier 2000.

2.

Par lettre du 24 novembre 1998, Hurontario a demandé au Conseil d'ordonner à London Telecom de se conformer à la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) (la décision 96-6) et de payer la contribution avec effet rétroactif au 7 août 1996.

3.

Hurontario a fait remarquer qu'elle avait déjà tenté d'obtenir que London Telecom paie la contribution, mais en vain. Elle a ajouté que London Telecom a refusé de fournir des statistiques sur le trafic ou de payer la contribution sur le trafic d'arrivée et de départ qu'elle achemine dans le territoire de Hurontario, tel que l'exige la décision 96-6.

4.

Le Conseil constate que Hurontario et North Norwich Telephones Ltd. (North Norwich) ont fusionné en 1998 et que le territoire d'exploitation de Hurontario comprend à la fois ceux de Hurontario et de North Norwich. North Norwich comptait trois circonscriptions : Woodstock (456), Burgessville (424) et Norwich (468). Hurontario en a deux : Thedford (296) et Port Franks (243). Le litige vise les liaisons entre le commutateur Centrex de Woodstock de Bell Canada (Bell) et les circonscriptions 456, 424 et 468.
Responsabilité du paiement de contribution

5.

Hurontario a fait remarquer que London Telecom acheminait un fort volume de trafic d'arrivée par des liaisons du service régional avant le blocage en octobre 1998. Elle a déclaré que London Telecom a acheminé du trafic d'arrivée par des liaisons du service régional durant plus de deux ans après la publication de la décision 96-6 (du 7 août 1996 jusqu'en octobre 1998). Hurontario a demandé au Conseil d'ordonner à London Telecom :

(1) de payer la contribution sur tout le trafic de départ et d'arrivée acheminé par le service régional;

(2) de fournir les statistiques sur le trafic demandées; et

(3) de s'inscrire auprès de Hurontario avant d'acheminer du trafic d'arrivée ou de départ dans les circonscriptions de Hurontario, de manière à se conformer à la décision 96-6.

6.

Bell a fait valoir que, d'après le dossier de la présente instance, le litige porte sur l'utilisation de l'expression « amorcer leurs activités ». Bell a fait remarquer que, dans la décision 96-6, le Conseil a déclaré que « les entreprises intercirconscriptions et les revendeurs doivent s'enregistrer auprès du Conseil et des compagnies de téléphone lorsqu'ils ont l'intention d'amorcer leurs activités dans les territoires de ces dernières ».

7.

Bell a déclaré que London Telecom a reconnu que ses clients pouvaient loger des appels interurbains à des clients de Hurontario par des circuits du service régional qui sont en place entre le territoire de desserte de Bell et celui de Hurontario. Bell a ajouté que la chose est confirmée par les statistiques sur le trafic que London Telecom a fournies dans la présente instance.

8.

Bell a fait valoir que London Telecom exerce ses activités dans les territoires de Hurontario et qu'elle doit donc déclarer les minutes à Hurontario pour fins de facturation et de calcul du tarif des services d'accès des entreprises (TSAE).

9.

Bell a fait remarquer que la décision 96-6 (page 52) établit clairement le processus pour les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) qui utilisent des liaisons du service régional pour acheminer du trafic d'arrivée dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes).

10.

Bell a fait valoir que la revente au moyen de liaisons du service régional dans les territoires des indépendantes commande le paiement du taux de contribution de l'indépendante et constituerait donc des activités dans ce territoire. London Telecom fournit effectivement le service interurbain à ses clients dans le territoire de Hurontario et probablement dans les territoires d'autres indépendantes. Par conséquent, Bell a fait valoir que London Telecom devrait être tenue de s'inscrire auprès de chacune des indépendantes où elle achemine du trafic de départ ou d'arrivée et de déclarer les minutes aux indépendantes pour fins de facturation et de calcul du TSAE.

11.

Bell a fait remarquer que le Conseil a demandé aux parties dans la présente instance de se pencher sur la pertinence des ordonnances Télécom CRTC 97-568, 98-307 et 98-1073-1 (les ordonnances 97-568, 98-307 et 98-1073-1). Bell a fait valoir que ces ordonnances portaient sur l'utilisation des services interurbains de la compagnie et des autres membres de Stentor en provenance ou à destination des territoires des indépendantes. De plus, dans l'ordonnance 97-568, le Conseil a déclaré que « … la revente de services interurbains de Bell pour, effectivement, réduire les obligations en matière de contribution des AFSI au détriment de Bell est contraire au principe de l'équité sur le plan de la concurrence. » (les soulignés sont ajoutés)

12.

Bell a déclaré que le service régional n'est pas un service interurbain et qu'aucun avis de modification tarifaire déposé conformément aux ordonnances susmentionnées n'a jamais envisagé que le tarif répercuté puisse servir de mécanisme de perception de rechange. Bell a fait valoir que le mécanisme de facturation répercutée prévu dans les ordonnances susmentionnées ne s'applique pas au trafic du service régional. Elle a ajouté que le mécanisme qu'il convient d'utiliser pour le trafic du service régional dans le territoire des indépendantes, tel qu'il est exposé dans la décision 96-6, consisterait pour les AFSI à déclarer le trafic applicable à l'indépendante et à payer le taux du TSAE pertinent aux indépendantes.

13.

London Telecom a fourni un schéma de son réseau montrant les raccordements au réseau de Hurontario pour la période d'août 1996 à septembre 1998. Elle a fait remarquer que, depuis octobre 1998, elle a cessé d'acheminer du trafic d'arrivée à des circonscriptions de Hurontario par des liaisons du service régional.

14.

London Telecom a fait valoir que :

(1) elle ne s'est pas livrée et ne se livre pas actuellement à la revente du service régional;

(2) elle ne revend pas les services sous-jacents de Hurontario dans le but de faciliter les appels à « transit simple » au sens où l'entend la décision 96-6;

(3) elle n'a aucun client dans les circonscriptions de Hurontario;

(4) elle ne devrait pas être tenue de payer de contribution pour du trafic intercirconscription d'arrivée acheminé dans le territoire de Hurontario;

(5) elle n'est pas obligée de fournir à Hurontario de statistiques sur le trafic conformément à la décision 96-6;

(6) elle ne paie pas de contribution directement à Hurontario; et

(7) toute contribution due est payée indirectement dans les frais de contribution d'acheminement de trafic d'arrivée que Bell évalue et perçoit.

15.

London Telecom a fait valoir que, si Hurontario a droit à un dédommagement pour le trafic du service régional, ce dédommagement est payable par Bell en vertu de l'entente d'interconnexion entre ces deux compagnies et de l'article 24.4d) du Tarif général de Bell.

16.

London Telecom a fait état de la demande d'observations du Conseil sur la pertinence des ordonnances 97-568, 98-307 et 98-1073-1. Elle estime que ces ordonnances portent sur les frais du TSAE des indépendantes que Bell et TELUS Communications Inc. (TCI) répercutent lorsqu'un AFSI achemine du trafic d'arrivée dans le territoire d'une indépendante par les services interurbains de détail de Bell ou de TCI. London Telecom a déclaré qu'étant donné qu'elle ne revend les services interurbains ni de l'une ni de l'autre de ces compagnies, les ordonnances ne sont pas directement pertinentes dans le présent litige. London Telecom a fait remarquer que la répercussion des frais du TSAE est pertinente à la revente du service régional de Bell pour acheminer du trafic interurbain d'arrivée dans le territoire d'une indépendante.

17.

London Telecom a déclaré que Bell a tenté d'étoffer son argument en citant deux paragraphes de la décision 96-6. Elle a fait valoir que ces deux paragraphes n'appuient pas la position de Bell. London Telecom a fait valoir que ces deux paragraphes mettent clairement l'accent sur l'utilisation du service régional pour acheminer du trafic de départ des clients d'un concurrent dans le territoire d'une indépendante.

18.

Le Conseil constate que Bell a acheminé du trafic interurbain de départ et d'arrivée dans les circonscriptions de Hurontario à un tarif définitif de 0,1197 $ la minute (0,0921 $ en contribution plus 0,0276 $ en interurbain direct = 0,1197 $) payable à Hurontario (le TSAE définitif de Hurontario pour 1998). London Telecom a acheminé du trafic interurbain d'arrivée dans ces mêmes circonscriptions à un taux de contribution de 0,005 $ la minute payable à Bell (le taux de contribution de Bell). Le Conseil estime notamment que cette situation est injuste sur le plan de la concurrence, compte tenu de la forte différence dans la contribution payable par les deux compagnies concurrentes pour acheminer du trafic interurbain dans les circonscriptions en question.

19.

Contrairement à l'argument de London Telecom, le Conseil estime que l'article 24.4d) du Tarif général de Bell s'applique à la contribution répercutée pour la revente des services interurbains de Bell et non pas à l'acheminement du trafic interurbain par des liaisons du service régional. Le service régional n'est pas un service interurbain; London Telecom ne revend donc pas un service interurbain. En outre, contrairement à l'argument de London Telecom, le Conseil estime que la décision 96-6 s'applique au trafic d'arrivée comme au trafic de départ. Sinon, London Telecom jouirait d'un important avantage par rapport à Bell sur le plan de la concurrence, tel que décrit ci-dessus. Quoi qu'il en soit, d'après le dossier, London Telecom acheminait du trafic de départ et d'arrivée dans le territoire de Hurontario.

20.

Le Conseil fait remarquer que la décision 96-6 établit clairement le processus pour les AFSI qui utilisent des liaisons du service régional pour acheminer du trafic d'arrivée dans les territoires des indépendantes :

« Le Conseil est d'avis que dans toute la mesure du possible, la concurrence doit être élargie. Il s'inquiète cependant de l'incidence financière produite sur les compagnies indépendantes. Grâce au service régional, on peut en effet contourner la contribution à verser aux indépendantes par les entreprises de services interurbains concurrentes qui profitent du service régional dans les cas où la liaison de service régional fait intervenir une circonscription de Bell, de même que par les « simples butineurs » locaux. Dans la décision 92-12, le Conseil n'a pas permis aux entreprises de services interurbains concurrentes de se servir des commutateurs de Bell pour le départ du trafic dans les territoires des parties qui ne sont pas intervenues dans l'instance qui a abouti à cette décision. Les entreprises de services interurbains concurrentes devaient négocier avec les indépendantes pour pouvoir se prévaloir des ententes de service régional conclues avec Bell. Par conséquent, le Conseil approuve la revente du service régional et ordonne qu'il n'y ait pas de différence entre les revendeurs de ces services et ceux des services interurbains et que, par conséquent, ils doivent verser une contribution. Le paiement de la contribution sur le service régional revendu tient compte de la vulnérabilité financière des indépendantes. Les revendeurs doivent s'inscrire auprès du Conseil et de la compagnie de téléphone compétente et fournir à la compagnie de téléphone en cause, si elle lui en fait la demande, des statistiques sur le trafic pour les besoins de la facturation et pour le calcul du TSAE. »

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que London Telecom, en acheminant du trafic interurbain par une liaison du service régional, revendait le service régional tel que l'entend la décision 96-6 et doit payer la contribution appropriée.

22.

Le Conseil est gravement préoccupé par le fait que London Telecom n'ait pas tenu compte d'avertissements et ait sciemment exploité son réseau dans le but d'éviter le paiement des frais de contribution pertinents.
La période de facturation

23.

Les parties ont avancé que, si le Conseil ordonne à London Telecom de payer la contribution dans la présente instance, il existe diverses options quant à la date d'effet d'une ordonnance du Conseil (et, ainsi, de la période de facturation pour laquelle Hurontario serait autorisée à percevoir la contribution de London Telecom). Le Conseil constate que, le 22 octobre 1998, London Telecom a bloqué tout le trafic à destination de circonscriptions de Hurontario par des liaisons du service régional. Par conséquent, aucun trafic d'arrivée n'a été acheminé après cette date.

24.

Au départ, Hurontario a demandé au Conseil d'ordonner à London Telecom de payer la contribution avec effet rétroactif au 7 août 1996, date d'entrée en vigueur de cette décision.

25.

Dans sa réponse, London Telecom a contesté la date ci-dessus et proposé deux dates de rechange. Premièrement, London Telecom a fait valoir que le régime de concurrence pour les indépendantes, y compris Hurontario, est entré en vigueur le 1er janvier 1997, non pas le 7 août 1996, le moment de la publication de la décision 96-6. Ainsi, London Telecom a fait valoir que l'ordonnance du Conseil ne devrait avoir d'effet rétroactif qu'au 1er janvier 1997.

26.

Deuxièmement, London Telecom a soutenu que les Modalités de service (les Modalités) de Hurontario devraient s'appliquer. Ainsi, London Telecom a fait valoir qu'en vertu de l'article 18 des Modalités, une compagnie de téléphone peut envoyer une facture pour des frais non périodiques antérieurement non facturés ou sous-facturés (comme la contribution par minute) pour une période maximum de 150 jours.

27.

Bell a fait valoir que la date d'effet de la revente dans les territoires des indépendantes et le processus d'inscription auprès des indépendantes sont établis dans la décision 96-6. Par conséquent, Bell a fait valoir que la date d'entrée en vigueur de la contribution à payer aux indépendantes devrait être celle de la décision 96-6, soit le 1er janvier 1997.

28.

Dans ses observations en réplique du 9 juillet 1999, Hurontario a fait valoir que le Conseil devrait ordonner le paiement de la contribution avec effet rétroactif au 8 juin 1992, date de publication de l'ordonnance 5846 de la Commission ontarienne du service téléphonique (COST). Hurontario a fait remarquer que l'ordonnance 5846 de la COST porte que [Traduction] « les réseaux téléphoniques indépendants qui relèvent de sa compétence prennent toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les liaisons du service régional soient utilisées uniquement pour établir des communications de bout à bout dans les zones du service régional approuvées, à moins d'autorisation contraire ». Hurontario a fait remarquer que le Conseil a entériné l'ordonnance 5846 de la COST dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-883 du 29 juillet 1994.

29.

Hurontario a ajouté que, le 16 avril 1993, North Norwich (qui, tel que signalé ci-dessus, fait désormais partie de Hurontario) a demandé à London Telecom de cesser d'acheminer du trafic de départ ou d'arrivée par le service régional dans ses circonscriptions. Hurontario a fait remarquer que les Modalités exposent ses droits et obligations fondamentaux et ceux de ses clients. Par conséquent, Hurontario a soutenu que, si London Telecom était une de ses clientes, la période maximum d'effet rétroactif de 150 jours devrait compter à partir du 16 avril 1993, quand Hurontario a avisé London Telecom pour la première fois de ses obligations.

30.

Dans ses observations en réplique du 16 juillet 1999, London Telecom a contesté l'argument de Hurontario selon lequel l'ordonnance 5846 de la COST lui donne droit à un dédommagement de London Telecom. Elle a fait valoir que rien dans cette ordonnance ne confère à Hurontario droit à un tel dédommagement. Elle a ajouté qu'au contraire, l'ordonnance 5846 de la COST vise Hurontario, non pas London Telecom, et qu'elle impose à Hurontario la responsabilité de bloquer tous les appels du service régional inadéquats. London Telecom a fait valoir que Hurontario n'a pas droit à un dédommagement de London Telecom pour le propre défaut de Hurontario de se conformer à cette ordonnance. Par conséquent, London Telecom a soutenu que, si le Conseil ordonnait des paiements de contribution, ceux-ci ne devraient être rétroactifs ni à 1992 ni à 1993.

31.

London Telecom a fait valoir que, même si Hurontario avait droit à un dédommagement d'elle, ce qu'elle conteste, tous les frais incorrectement facturés dans les 150 jours suivant la date où ils ont été engagés ne pourraient plus être recouvrés.

32.

London Telecom a fait valoir que la même période limite s'applique à tous les frais qui auraient été payables à Bell en vertu de l'article 24.4d) de ses Modalités. Elle a soutenu qu'elle n'est pas une cliente de Hurontario, mais plutôt de Bell. London Telecom a ajouté qu'étant donné que l'acheminement du trafic d'arrivée entre le réseau de London Telecom et celui de Hurontario est bloqué depuis octobre 1998, il n'existe aucun trafic d'arrivée dans les 150 derniers jours qui devrait être assujetti aux frais prévus à l'article 24.4d) du Tarif de Bell.

33.

La première question est la suggestion de Hurontario que l'ordonnance du Conseil ait un effet rétroactif à 1992, 1993 ou même 1994.

34.

Le Conseil constate que l'ordonnance 5846 de la COST exige que les indépendantes relevant de la compétence de la COST prennent toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les liaisons du service régional soient utilisées uniquement pour établir des communications de bout à bout dans les zones du service régional approuvées.

35.

Le Conseil convient avec London Telecom que l'ordonnance 5846 de la COST ne confère pas à Hurontario droit à un dédommagement. Par conséquent, le Conseil estime qu'une ordonnance ne devrait pas avoir d'effet rétroactif à 1992 ou à 1993. De plus, le Conseil fait remarquer qu'il a simplement entériné l'ordonnance 5846 de la COST en juillet 1994; cette ordonnance n'a donc pris aucune importance différente ou plus grande à ce moment-là. Par conséquent, le Conseil estime que la date d'effet d'un dédommagement ne devrait pas être rétractive à la date d'entérinement de juillet 1994.

36.

La deuxième question est l'argument de London Telecom selon lequel l'ordonnance du Conseil devrait avoir un effet rétroactif à 150 jours à partir de la date à laquelle Hurontario (ou Bell) a tenté de recouvrer un montant antérieurement non facturé, en vertu de l'article 18 des Modalités.

37.

Selon le Conseil, la période limite de 150 jours de l'article 18 de s'applique pas dans la présente instance. Ce qui est en litige, c'est la non-conformité de London Telecom avec les dispositions de la décision 96-6 relatives à l'inscription et au paiement de la contribution. Une partie en non-conformité avec une décision du Conseil ne devrait pas pouvoir tirer avantage d'un article des Modalités. Une telle non-conformité pourrait équivaloir à « tromper le client » – et, dans ce cas, la période limite de 150 jours ne s'applique pas. Quoi qu'il en soit, Hurontario et London Telecom conviennent toutes les deux que cette dernière n'est pas une cliente de Hurontario, ce qui fait que les Modalités de Hurontario ne s'appliqueraient pas à London Telecom. Quant à savoir si London Telecom est une cliente de Bell (et, ainsi, si les Modalités de Bell, non pas de Hurontario, devraient s'appliquer), comme London Telecom l'a fait valoir ci-dessus, le Conseil répète que le litige porte sur la non-conformité avec la décision 96-6 (et non pas avec l'article 24.4d) du Tarif de Bell). Par conséquent, le Conseil rejette l'argument voulant que la présente ordonnance s'applique avec effet rétroactif jusqu'à 150 jours de la date à laquelle Hurontario (ou Bell) a tenté de percevoir un montant antérieurement non facturé, en vertu de l'article 18 des Modalités.

38.

La troisième question est la date d'effet des dispositions de la décision 96-6 relatives à la revente du service régional pour les fins du présent litige.

39.

Selon le Conseil, la décision 96-6 porte clairement que certaines dispositions (comme les TSAE particuliers des indépendantes) ne devaient entrer en vigueur que le 1er janvier 1997. La décision 96-6 a clairement établi un régime de concurrence pour les services interurbains (y compris la revente) dans les territoires des indépendantes, à compter du 1er janvier 1997. Le Conseil estime que, pour les fins du présent litige, la date d'effet est le 1er janvier 1997.

40.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que la période de facturation est du 1er janvier 1997 au 22 octobre 1998.

Le processus d'estimation et de facturation du trafic qui convient

41.

London Telecom a fourni son estimation du nombre de minutes d'arrivée dans les circonscriptions en question, à titre confidentiel. Elle a fait remarquer que les renseignements fournis pour cette période sont peu fiables, du fait qu'elle a tiré ses estimations d'autres estimations.

42.

Hurontario a fait remarquer que les minutes de trafic que London Telecom a fournies pour 1996, 1997 et 1998 sont uniquement des estimations totales annuelles. Hurontario a déclaré que London Telecom n'a pas fourni de renseignements sur la manière dont elle a estimé les minutes de trafic. Hurontario a fait valoir que, du point de vue statistique, des estimations sont très peu fiables quand on ne connaît pas la méthode utilisée. Hurontario a déclaré que si London Telecom a, avant octobre 1998, acheminé du trafic d'arrivée mélangé avec du trafic du service régional, elle ne peut établir avec précision le nombre de ces minutes.

43.

Hurontario a fourni son estimation du nombre de minutes de trafic d'arrivée acheminé par London Telecom, qui est beaucoup plus élevée que l'estimation de cette dernière. Hurontario a déclaré qu'elle était incapable d'estimer les minutes de départ. Elle a reconnu que ces minutes seraient moins élevées que celles du trafic d'arrivée, à cause du blocage des numéros d'accès à mesure qu'ils étaient connus. Hurontario a avancé que l'estimation pertinente des minutes de départ serait 25 % de celle des minutes d'arrivée. Compte tenu de ce qui précède, Hurontario a fourni une estimation rajustée pour 1998.

44.

Le Conseil a aussi demandé à Bell de fournir des statistiques réelles ou estimatives sur le trafic qui l'aideraient dans la présente instance. En réponse, Bell a déclaré qu'il est difficile de séparer le trafic du service régional à simple transit d'autre trafic local et qu'ainsi, elle ne dispose pas de renseignements statistiques qui aideraient le Conseil. En outre, le contrôle de tels renseignements dans l'avenir obligerait la compagnie à modifier sensiblement ses méthodes.

45.

Dans ses observations en réplique, London Telecom a fait valoir que les estimations de Hurontario ne sont pas fondées et que le Conseil ne devrait en aucun cas s'appuyer sur elles.

46.

Le Conseil constate qu'il existe un grand écart entre les estimations des deux compagnies. Il ajoute que les estimations de Hurontario ne tiennent pas compte de la croissance des services d'accès au réseau dans son territoire et surestiment la part de marché de London Telecom. Par conséquent, le Conseil juge que l'estimation du trafic de London Telecom est plus raisonnable et doit être utilisée comme base de toute facturation dans la présente instance.

47.

L'estimation de London Telecom ne comprend pas le trafic de départ, mais il existe des preuves que du trafic de départ a été acheminé. En règle générale, le ratio du trafic de départ et du trafic d'arrivée est 1:1. Étant donné que London Telecom a soutenu (ce que Hurontario n'a pas contesté) qu'elle n'a pas sollicité de clients dans le territoire de Hurontario, ce ratio serait trop élevé. Dans les circonstances, le Conseil juge que l'estimation de London Telecom devrait être haussée de 25 % pour tenir compte du trafic de départ.

48.

Le Conseil constate que l'estimation du trafic de London Telecom vise une période jusqu'à septembre 1998. Par conséquent, il faut ajouter la période du 1er au 21 octobre 1998 à l'estimation, étant donné que London Telecom a commencé le blocage le 22 octobre. Le Conseil estime qu'il est possible d'estimer le trafic pour cette période de 21 jours en utilisant l'estimation de minutes de London Telecom pour septembre 1998 et en la multipliant par un facteur de 70 % (21 jours / 30 jours). Il faudrait ajouter à ce produit le trafic de départ pour 21 jours, calculé à raison de 25 % du trafic d'arrivée. La question du trafic de départ à partir du 22 octobre 1998 jusqu'à aujourd'hui est traitée dans la section suivante.

49.

Le Conseil constate que Bell a déjà payé toute la contribution pour le trafic interurbain à destination et en provenance du territoire de Hurontario pour les périodes passées en question.

50.

Le Conseil constate que : 

(1) Bell n'a pas demandé à London Telecom de la rembourser de la contribution impayée; et

(2) Bell a fait valoir que, dans ce cas, le mécanisme qui conviendrait pour le trafic du service régional dans le territoire de Hurontario, tel qu'il est établi dans la décision 96-6, consisterait pour London Telecom à déclarer le trafic applicable à Hurontario et à payer le taux du TSAE de l'indépendante pertinente à Hurontario.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que, dans ce cas, Hurontario devrait facturer à London Telecom la contribution en question.

51.

Le Conseil estime que, si les montants avaient été payés au cours des années pertinentes, les revenus de Hurontario n'auraient pas été supérieurs à la marge de taux de rendement approuvée pour chacune de ces années. Il estime aussi que le paiement à Hurontario ne devrait pas avoir d'incidence sur le calcul du TSAE pour l'année au cours de laquelle Hurontario déclare le paiement (c.-à-d., Hurontario devrait supprimer le montant du calcul du TSAE pour l'année où l'argent est reçu).

52.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

(1) autorise Hurontario dans le cas présent à facturer sans délai London Telecom pour la période et les montants de trafic établis ci-dessus;

(2) ordonne à London Telecom de payer Hurontario dans les 30 jours suivant la date de réception de la facture de Hurontario; et

(3) juge que le paiement à Hurontario ne doit pas avoir d'incidence sur le calcul du TSAE pour l'année au cours de laquelle Hurontario déclare le paiement.

Le blocage après octobre 1998

53.

Hurontario a déclaré :

(1) qu'un de ses clients l'a récemment avisée qu'il a été un client de London Telecom pendant plus de deux ans et qu'il a utilisé un numéro d'accès que London Telecom n'a pas fourni à Hurontario dans sa lettre du 23 novembre 1998;

(2) qu'il existait des numéros d'accès (à la page d'accueil de London Telecom) auxquels les clients pouvaient accéder et qui n'étaient pas inclus dans l'annuaire fourni par London Telecom; et

(3) qu'il y avait des clients de London Telecom qui résident dans des circonscriptions de Hurontario, contrairement à l'affirmation de London Telecom.

54.

Hurontario a relevé la déclaration de London Telecom selon laquelle [Traduction] « des clients de London Telecom, qu'ils soient d'Ottawa ou de London, pourraient utiliser leur carte de voyage dans le territoire de Hurontario si le numéro local pour Woodstock n'est pas adéquatement bloqué ». Hurontario a fait valoir que la responsabilité de bloquer l'accès au réseau de London Telecom ne lui incombe pas. Elle a ajouté qu'elle a commencé à bloquer l'accès en 1993, après des discussions avec London Telecom. Hurontario a aussi fait valoir qu'il appartient à London Telecom de contrôler et de déclarer tout son trafic, qu'il soit en provenance ou à destination du réseau.

55.

Hurontario a déclaré que le numéro qui n'a pas été bloqué ne lui avait pas été fourni avant avril 1999. Elle a ajouté qu'elle avait décidé de ne pas le bloquer à peu près à ce moment-là, pour établir si des clients de London Telecom résidaient dans le territoire de Hurontario contrairement aux affirmations de London Telecom. Hurontario a déclaré qu'il y a cinq de ces clients qui accèdent régulièrement et fréquemment au réseau de London Telecom. Hurontario a ajouté qu'elle en fournirait les détails au Conseil, sur demande.

56.

Hurontario a déclaré que, depuis plus de six ans, London Telecom prétend qu'elle n'a pas fait signer de client dans le territoire de desserte de Hurontario, mais qu'il semble qu'elle n'en ait pas moins continué à le faire. Hurontario a fait valoir que London Telecom devrait s'inscrire auprès d'elle et lui fournir des données réelles sur le trafic, tel que l'exige la décision 96-6.

57.

London Telecom a relevé la préoccupation de Hurontario que les numéros d'accès au réseau ordinaires ne soient pas inclus dans l'annuaire. Elle a fait valoir qu'ils sont effectivement fournis de même que d'autres numéros d'accès, y compris les numéros d'accès pour carte de voyage.

58.

London Telecom a soutenu que tous ses numéros d'accès local sont toujours du domaine public (c.-à-d., site Web, documents concernant la compagnie, renseignements donnés par des représentants de centres d'appel, etc.) et que toute personne qui en a besoin peut donc facilement y accéder. London Telecom a déclaré que, dans le passé, les indépendantes avaient l'habitude d'utiliser ces renseignements publics pour programmer leurs commutateurs en conséquence pour bloquer ces numéros d'accès.

59.

London Telecom a déclaré que les numéros d'accès sont, après tout, des numéros locaux et qu'il faut donc les bloquer dans ces cas-là. Elle a fait valoir qu'il ne s'agit pas là d'une tâche onéreuse et que cette responsabilité ne devrait pas lui incomber. De plus, London Telecom a fait remarquer que, dans le passé, elle a toujours collaboré avec les indépendantes qui lui présentaient de telles demandes. Même si London Telecom estime qu'elle a déjà envoyé tous les numéros d'accès, elle n'en a pas moins transmis depuis une liste des numéros d'accès pour carte de voyage.

60.

London Telecom a relevé l'argument de Hurontario voulant qu'elle ne soit pas obligée de bloquer les appels logés dans le territoire de Hurontario à un numéro d'accès sur carte de voyage de Woodstock de London Telecom. Elle a fait valoir que l'ordonnance 5846 de la COST citée contredit directement cette position de Hurontario. London Telecom a fait valoir que, d'après le propre argument de Hurontario, celle-ci a clairement l'obligation de bloquer ces appels.

61.

Le Conseil constate que les deux parties avaient déjà convenu de bloquer le trafic par des liaisons du service régional entre le territoire de Hurontario et celui de Bell. Toutefois, Hurontario a reconnu qu'elle n'a pas bloqué certains numéros qu'elle connaissait.

62.

Le Conseil estime que, si l'entente entre les parties prévoit que tout le trafic de départ et d'arrivée doit être bloqué, cette entente doit être intégralement exécutée. Selon lui, dans le contexte d'une telle entente, Hurontario doit bloquer les appels logés du territoire de Hurontario à un numéro d'accès par carte de voyage de Woodstock de London Telecom par des liaisons du service régional, pour s'y conformer.

63.

Tel que noté, Hurontario a reconnu qu'elle n'a pas bloqué certains numéros de départ qu'elle connaissait. Il reste encore une question au sujet de la responsabilité pour la contribution sur les minutes de départ au cours de la période du 22 octobre 1998 jusqu'à aujourd'hui. Dans les circonstances, le Conseil estime que London Telecom ne devrait pas être responsable d'une telle contribution.

64.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

(1) juge qu'étant donné que Hurontario n'a pas complètement bloqué le trafic de départ qu'elle connaissait au cours de la période du 22 octobre 1998 à aujourd'hui, London Telecom ne devrait pas être responsable d'une telle contribution;

(2) rappelle aux parties que, dans le cas où l'entente entre les parties prévoit le blocage de tous les appels d'arrivée et de départ, Hurontario doit bloquer les appels logés du territoire de Hurontario à un numéro d'accès sur carte de voyage de Woodstock de London Telecom;

(3) ordonne à London Telecom d'informer régulièrement Hurontario de tous les numéros que celle-ci devrait bloquer; et

(4) rappelle à London Telecom pour l'avenir qu'à moins qu'elle s'inscrive auprès de Hurontario, lui déclare les statistiques sur le trafic et lui paie la contribution pertinente, tel que prévu dans la décision 96-6, elle doit continuer à bloquer tous les appels interurbains qui pourraient être raccordés au territoire de Hurontario par des liaisons du service régional.

Paiements de contribution rétroactifs pour les autres indépendantes

65.

Le Conseil constate que London Telecom a peut-être acheminé ou achemine peut-être encore du trafic de départ et d'arrivée à d'autres indépendantes en Ontario et au Québec par des liaisons du service régional comme dans le cas de Hurontario.

66.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à London Telecom de lui présenter dans les 30 jours un rapport :

(1) donnant la liste de toutes les autres indépendantes auxquelles elle se raccorde ou s'est raccordée par des liaisons du service régional; et

(2) fournissant un plan en vue de rembourser tout sous-payé de contribution dans des circonstances semblables à celles de la présente ordonnance, avec copie aux indépendantes pertinentes et à Bell.

Confidentialité

67.

London Telecom a déclaré que, malgré qu'elle ait à maintes reprises insisté pour que Hurontario traite ses renseignements sur le trafic à titre confidentiel, Hurontario ne l'a jamais fait. London Telecom a ajouté que Hurontario avait plutôt rendues publiques ses propres estimations des volumes de trafic de London Telecom. London Telecom a fait valoir qu'il s'agit là d'un comportement extrêmement choquant qui devrait entraîner sur-le-champ un blâme de la part du Conseil. London Telecom a demandé au Conseil d'ordonner à Hurontario de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les renseignements confidentiels concernant London Telecom soient adéquatement protégés.

68.

Le Conseil fait remarquer que, dans la présente instance, il a ordonné à London Telecom de divulguer les minutes de trafic totales pour chacune des années 1996, 1997 et 1998 à titre confidentiel à Bell et à Hurontario seulement et de ne communiquer ces renseignements à personne d'autre.

69.

Toutefois, le Conseil fait aussi remarquer qu'en règle générale, les parties sont tenues de verser des estimations du trafic au dossier public dans le cadre d'instances publiques visant à établir le TSAE d'une compagnie réglementée. Ainsi, London Telecom serait normalement tenue de verser ses estimations du trafic au dossier public. Cela étant, et compte tenu que le Conseil estime que les estimations du trafic de London Telecom sont plus raisonnables dans le cas présent, il juge que la divulgation des renseignements par Hurontario n'aurait pas occasionné de préjudice à London Telecom. Par conséquent, le Conseil ne voit pas de raison de blâmer Hurontario pour cette divulgation.
Secrétaire général
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