ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-368
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-368 |
|
Ottawa, le 14 novembre 2002 |
|
Entreprises Radio Etchemin inc. |
|
Demande 2001-1415-8 |
|
CFOM-FM Lévis - Renouvellement de licence |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Entreprises Radio Etchemin inc. en vue de renouveler la licence de CFOM-FM Lévis. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
3. |
Le Conseil a effectué une analyse de la programmation diffusée par CFOM-FM au cours de la semaine du 20 au 26 août 2000. Cette analyse a révélé que la titulaire avait consacré 64,3 % des pièces musicales vocales de teneur 2 diffusées au cours de l'ensemble de la semaine d'analyse et 42,9 % des pièces musicales vocales de teneur 2 diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales de langue française. Ces résultats constituent un infraction aux articles 2.2(5) et 2.2(10) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui stipulent ce qui suit : |
|
|
|
|
Musique populaire canadienne |
|
4. |
Dans Souplesse dans la diffusion de musique populaire canadienne accordée aux stations rétro, décision CRTC 99-83, 9 avril 1999 (la décision 99-83), le Conseil a approuvé des demandes de titulaires de stations commerciales diffusant de la musique populaire canadienne, dont CFOM-FM, en vue de leur permettre, par condition de licence, de diffuser au moins 30 % de musique populaire canadienne pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981. Ces stations sont tenues de respecter le minimum de 30 % au cours de la semaine de radiodiffusion ainsi qu'entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Il s'agit d'un assouplissement par rapport au pourcentage de 35 % exigé des autres stations de radio commerciales par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. |
5. |
Lors de son analyse de la programmation diffusée au cours de la semaine du 20 au 26 août 2000, le Conseil a constaté que seulement 83 % des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées par CFOM-FM étaient parues avant le 1er janvier 1981. Les 90 % exigés n'étant pas atteints, la titulaire devait donc diffuser un minimum de 35 % de musique populaire canadienne au cours de ladite semaine. Toutefois, le pourcentage de contenu canadien des pièces musicales de la catégorie 2 diffusées au cours de la semaine était de 29,7 %, et de 21,6 % entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Dans les circonstances, il s'agit d'infractions aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. |
6. |
Dans Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, Circulaire no 444, 7 mai 2001, le Conseil a expliqué son approche relative aux stations de radio en non-conformité. |
7. |
Étant donné qu'il s'agit d'une première situation d'infraction de la titulaire et conformément à la Circulaire no 444, le Conseil renouvelle la licence de CFOM-FM pour la période du 1er décembre 2002 au 31 août 2006, au lieu de la période maximale de sept ans. Cette période permettra au Conseil d'évaluer à brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement concernant la diffusion de musique vocale de langue française ainsi que la diffusion de musique populaire canadienne de la catégorie 2. |
8. |
La licence sera assujettie à la condition stipulée dans la présente décision ainsi qu'aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999. |
Transfert de propriété |
|
9. |
Dans Transfert du contrôle des Entreprises Radio Etchemin inc. au Groupe Radio Astral inc., décision CRTC 2001-95, 21 février 2001, le Conseil a noté les engagements de la requérante en ce qui a trait aux avantages tangibles découlant de la transaction alors approuvée. Le Conseil s'attendait à ce que les contributions financières, devant être échelonnées sur une période de cinq ans, soient réparties comme suit : |
|
|
|
|
|
|
10. |
En outre, le Conseil a pris note de l'engagement de la requérante de maintenir un bureau de services bien identifié à Lévis, contenant tous l'équipement nécessaire pour permettre aux journalistes de CFOM-FM d'assurer la couverture de la rive sud de Québec. |
11. |
Par ailleurs, dans Transfert de contrôle de 3903206 Canada Inc., de Télémédia Radio Atlantique Inc. et de 50 % de Radiomedia Inc. à Astral Radio Inc., décision de radiodiffusion CRTC 2002-90, 19 avril 2002, le Conseil a assujetti son approbation de la transaction à des conditions suspensives, dont l'une portait sur la cession de la station CFOM-FM à une tierce partie. Tout acheteur éventuel devra respecter les modalités et les conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
Condition de licence |
|
12. |
Conformément à la décision 99-83, la licence est assujettie à la condition suivante : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autres questions |
|
13. |
Le ministère de l'Industrie (le ministère) a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat de radiodiffusion pour une période de trois ans seulement. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au delà de cette période, le Conseil rappelle à la titulaire que l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion précise qu'il ne peut attribuer, modifier ou renouveler une licence de radiodiffusion avant que le ministère ait certifié qu'un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué. |
14. |
Puisque cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-11-14
- Date de modification :