ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-329

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-329

Ottawa, le 21 octobre 2002

CHUM limitée
Barrie et Parry Sound (Ontario)

Demande 2001-1327-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de la licence de CKVR-TV Barrie et de son émetteur CKVR-TV-1 Parry Sound

1.

Le Conseil a examiné une demande de CHUM limitée (CHUM) visant le renouvellement de la licence de l'entreprise de programmation de télévision CKVR-TV Barrie et de son émetteur CKVR-TV-1 Parry Sound.

Interventions

2.

Le Conseil a reçu 44 interventions concernant la présente demande et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Toutes ces interventions étaient favorables au renouvellement de la licence d'exploitation de CKVR-TV et elles sont examinées dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion CRTC 2002-323, 21 octobre 2002 (la décision 2002-323), qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

Diffusion simultanée de films étrangers sur CKVR-TV et CITY-TV Toronto

3.

Dans le cadre de cette demande, CHUM a également demandé que soit supprimée la condition de la licence de CKVR-TV qui exige de CHUM que les longs métrages non canadiens diffusés sur CKVR-TV entre 18 h et minuit soient aussi diffusés aux mêmes heures sur CITY-TV, à l'exception d'une soirée par semaine.

4.

La raison pour laquelle on a imposé la diffusion simultanée de la plupart des films étrangers à CITY-TV et à CKVR-TV provient du fait que CHUM, en tant que propriétaire des deux stations, aurait pu avoir un avantage concurrentiel indu sur le marché de Toronto en ayant la possibilité de proposer aux téléspectateurs des émissions sur deux stations de télévision différentes alors que, bien que toutes deux soient disponibles par câble, une seule d'entre elles est autorisée à desservir principalement le marché de Toronto.

5.

En présentant sa demande de supprimer la condition de licence, CHUM a fait valoir que l'approbation de sa proposition lui donnerait plus de flexibilité dans sa programmation ainsi que la possibilité d'accroître son auditoire et de générer des revenus supplémentaires, et que ce serait conforme au traitement accordé à CKVU-TV et CIVI-TV, les deux stations de télévision du marché de Vancouver qui appartiennent à CHUM.

6.

Le Conseil considère que, compte tenu de l'état de la concurrence sur le marché de la télévision de Toronto, l'approbation de la demande de la titulaire est à la fois appropriée et conforme au traitement que le Conseil a accordé dans des situations similaires, que ce soit sur le marché de Toronto ou ailleurs. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire de supprimer la condition de licence exigeant la diffusion simultanée des films étrangers sur CKVR-TV et CITY-TV.

Positionnement de CKVR-TV par les entreprises de distribution

7.

Lors de l'audience publique, CHUM a soulevé la question du positionnement de CKVR-TV par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui desservent la région du Grand Toronto. CHUM voulait être rassurée sur le fait que la récente attribution de licence à deux nouveaux concurrents sur le marché de Toronto/Hamilton ne perturbe pas la distribution par câble de CKVR-TV sur ces marchés.

8.

Lors d'une instance publique tenue en 1996 pour examiner le renouvellement de licences d'entreprises de câblodistribution desservant le Toronto métropolitain et Downsview et détenues par Rogers Cablesystems Limited (Rogers). Dans ses demandes, Rogers a demandé d'être exemptée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer CKVR-TV Barrie à la bande de base, en autant que le service est distribué au service de base.

9.

CHUM est intervenue à propos du renouvellement de licence de Rogers en suggérant que le Conseil impose aux titulaires de licences de câblodistribution du Toronto métropolitain de continuer à distribuer CKVR-TV sur le canal 20. Dans sa réponse, Rogers a soutenu que cela serait contraire à la politique du Conseil telle qu'elle a été définie dans Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1996-60, 26 avril 1996 (la Politique d'accès).

10.

Dans Renouvellement de licence, décision CRTC 96-831, 23 décembre 1996, annonçant le renouvellement des licences de câblodistribution de Rogers, le Conseil a exempté Rogers de l'exigence réglementaire voulant qu'elle distribue le signal de CKVR-TV à la bande de base. Le Conseil exigeait que Rogers distribue le signal de Barrie au service de base mais ne mentionnait pas un canal en particulier à cet effet.

11.

La plupart des EDR du Grand Toronto distribuent présentement CKVR-TV Barrie au canal 20. Dans une lettre que Rogers a adressée à CHUM le 3 mai 2002 et que CHUM a ensuite soumise au Conseil le 22 mai 2002, le Conseil note que Rogers a confirmé son intention de ne pas changer le canal sur lequel ses entreprises de câblodistribution de la région de Toronto distribuent le signal de la station de Barrie. Le Conseil considère que le moment adéquat pour débattre de la question du positionnement d'un canal est soit quand un distributeur demande d'être exempté des exigences réglementaires relatives à la distribution d'un signal, soit quand on examine le renouvellement de la licence d'un distributeur. Ni l'une ou l'autre de ces situations ne s'applique présentement aux diverses entreprises de câblodistribution qui distribuent le signal de CKVR-TV dans la région du Grand Toronto. Le Conseil estime néanmoins que la lettre de Rogers devrait appaiser les préoccupations de CHUM.

Période de la licence

12.

Après avoir examiné cette demande, le Conseil est convaincu que le renouvellement à long terme de la licence de CKVR-TV est justifié et il renouvelle la licence du 1er décembre 2002 au 31 août 20091. La licence sera soumise aux conditions de licence établies ci-dessous ainsi qu'à d'autres conditions que renferme la décision 2002-323.

Conditions de licence

1.a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser, au minimum, une moyenne de huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Telles que définies dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l'avis public 1999-205), les catégories d'émissions prioritaires sont les suivantes :
Dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.
b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut réclamer les crédits d'émissions dramatiques annoncés dans l'avis public 1999-205, compte tenu des modifications successives.
2. À compter du 1er décembre 2002, la titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées dans le cours d'une journée de radiodiffusion, y compris 100 % de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1 - Nouvelles.
3.a) À compter du 1er septembre 2004, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.
b) À compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de la période de licence, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.

Comme ajout à la présente condition, toutes les émissions avec vidéodescription doivent être canadiennes, et un minimum de 50 % du temps exigé doit consister en émissions présentées en primeur. De plus, la titulaire peut diffuser un maximum d'une heure par semaine en émissions pour enfants avec vidéodescription, à une heure appropriée aux enfants.

Autres questions

13.

Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement de consacrer un minimum de 119 000 $, pendant la période d'application de la licence, à l'élaboration et à la rédaction de scénarios.

14.

Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 14 heures d'émissions locales. Tel que mentionné dans la décision 2002-323, la titulaire peut substituer un maximum d'une heure par semaine d'émissions locales par des émissions régionales, sous réserve que les émissions régionales soient tirées d'une catégorie autre que les nouvelles.

15.

Le Conseil s'attend de plus que la titulaire s'assure qu'au moins 75 % des émissions avec vidéodescription qui font l'objet de la condition no 3 ci-dessus, soient des émissions prioritaires.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 In Broadcasting Decision CRTC 2002-238, 22 August 2002, the Commission granted a three-month administrative renewal for CITY-TV, CFPL-TV, CHWI-TV, CKVR-TV, CHRO-TV, CKNX-TV and CKVU-TV, from 1 September to 30 November 2002.

Mise à jour : 2002-10-21

Date de modification :