ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-328

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-328

Ottawa, le 21 octobre 2002

CHUM limitée
Pembroke et Ottawa (Ontario)

Demandes 2001-1326-7 et 2001-1388-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

Renouvellement de la licence de CHRO-TV Pembroke et attribution de licence à CHRO-TV-43 Ottawa

1.

Le Conseil a examiné une demande de CHUM limitée (CHUM) visant à :

  • renouveler la licence de l'entreprise de programmation de télévision CHRO-TV Pembroke et retirer de cette licence l'émetteur CHRO-TV-43 Ottawa;
  • obtenir une nouvelle licence pour CHRO-TV-43, indépendante de la licence de CHRO-TV Pembroke, afin de dédoubler les messages publicitaires pour la station CHRO-TV-43.

2.

Le Conseil a reçu 54 interventions concernant les présentes demandes et toutes ont été prises en compte dans ses délibérations. Toutes ces interventions sauf une étaient favorables au renouvellement de la licence visant à exploiter CHRO-TV. Outre l'intervention défavorable énoncée ci-après, d'autres interventions reçues à l'égard des demandes sont soulevées dans Renouvellement des licences de sept stations de télévision appartenant à CHUM limitée, décision de radiodiffusion CRTC 2002-323, 21 octobre 2002 (la décision 2002-323), qui introduit cette décision et d'autres qui sont publiées aujourd'hui.

Renouvellement de CHRO-TV

3.

Le Conseil note que la programmation locale actuelle de CHRO-TV est axée sur Pembroke, Ottawa, le comté de Renfrew et la vallée de l'Outaouais.

4.

Le Conseil note également que CHUM projette de s'associer avec CHIN Radio pour diffuser un bloc d'émissions à caractère ethnique sur CHRO-TV les fins de semaine. CHRO-TV partagera avec CHIN Radio les services d'un journaliste local qui rapportera le point de vue des groupes culturels et ethniques présents dans la zone de rayonnement locale.

5.

Après avoir examiné cette demande, le Conseil est convaincu que le renouvellement à long terme de la licence de CHRO-TV est justifié et il renouvelle la licence du 1er décembre 2002 au 31 août 20091. La licence sera assujettie aux conditions de licence établies ci-dessous ainsi qu'à d'autres conditions que renferme la décision 2002-323.

Dédoublement des messages publicitaires sur CHRO-TV-43 Ottawa

6.

Comme indiqué ci-haut, la titulaire a également demandé une nouvelle licence séparée pour CHRO-TV-43 Ottawa, un émetteur de CHRO-TV, et la suppression subséquente de CHRO-TV-43 de la licence de CHRO-TV. CHUM a déclaré que cette demande avait pour but de permettre le dédoublement des messages publicitaires sur les ondes de CHRO-TV-43. Le dédoublement des messages publicitaires permettrait à CHUM, au cours d'une même émission, d'envoyer simultanément du matériel publicitaire distinct à l'auditoire de Pembroke sur CHRO-TV et à celui d'Ottawa sur CHRO-TV-43. CHUM a déclaré qu'il n'en résulterait qu'une quantité limitée de publicité locale supplémentaire sur l'émetteur d'Ottawa et que le dédoublement des messages publicitaires se limiterait à la programmation produite localement.

7.

Rogers Broadcasting Limited (Rogers) s'est opposée à cette demande. Rogers a soutenu que l'approbation de cette demande constituerait une exception à la politique du Conseil, laquelle lie l'accès aux recettes de publicité locale à la fourniture d'une programmation locale.

8.

Le Conseil estime que l'approbation de cette proposition facilitera l'accès à la publicité télévisée pour les entreprises situées à Pembroke et dans la vallée de l'Outaouais. Elle dégage en même temps CHUM de l'obligation dans laquelle elle se trouve actuellement de réduire ses tarifs au bénéfice des annonceurs de Pembroke et de la vallée de l'Outaouais, alors qu'elle pourrait percevoir des tarifs plus élevés chez les annonceurs d'Ottawa. Par conséquent, cette proposition pourrait procurer à CHUM une faible augmentation de ses recettes annuelles et atténuer la perte financière que CHRO-TV essuie chaque année.

9.

Le Conseil est convaincu que les projets de programmation locale de CHUM, de même que le fait que celle-ci accepte une condition de licence limitant les messages publicitaires dédoublés à la programmation produite localement, sont conformes à la politique du Conseil.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de CHUM visant à obtenir une licence séparée pour exploiter CHRO-TV-43, l'émetteur de CHRO-TV à Ottawa. Le Conseil modifiera la licence de CHRO-TV en supprimant l'émetteur CHRO-TV-43 de cette licence, et attribuera de ce fait une licence séparée visant l'exploitation de CHRO-TV-43 pour retransmettre la programmation de CHRO-TV Pembroke, à l'exception de la publicité dans les émissions produites localement locales. Une condition de licence relative à la publicité séparée est énoncée ci-dessous.

11.

Le Conseil fait remarquer que l'attribution d'une licence séparée pour CHRO-TV-43 a des incidences sur les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées à desservir les régions d'Ottawa et de Gatineau. Pour ces EDR, et conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, CHRO-TV-43 Ottawa sera une station de télévision locale et CHRO-TV Pembroke sera une station de télévision extra-régionale. Par conséquent, les EDR desservant Ottawa et Gatineau seront tenues de distribuer les deux signaux. Étant donné que la programmation des deux stations sera la même, à l'exception de la publicité diffusée durant les émissions locales, le Conseil traitera en priorité les demandes soumises par les EDR desservant Ottawa et Gatineau afin d'obtenir, par condition de licence, une exemption de l'obligation de distribuer le signal de CHRO-TV Pembroke.

Conditions de licence communes à CHRO-TV Pembroke et CHRO-TV-43 Ottawa

1.a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit diffuser, au minimum, une moyenne de huit heures par semaine d'émissions canadiennes prioritaires entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Telles que définies dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999 (l'avis public 1999-205), les catégories d'émissions prioritaires sont les suivantes :
Dramatiques canadiennes; émissions de musique et de danse et émissions de variétés canadiennes; documentaires canadiens de longue durée; émissions canadiennes produites en région dans toutes les catégories autres que Nouvelles et information et Sports; magazines de divertissement canadiens.
b) Afin de remplir la condition ci-dessus, la titulaire peut réclamer les crédits d'émissions dramatiques annoncés dans l'avis public 1999-205, compte tenu des modifications successives.
2. À compter du 1er décembre 2002, la titulaire doit sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées dans le cours d'une journée de radiodiffusion, y compris 100 % de toutes les émissions appartenant à la catégorie 1 - Nouvelles.
3.a) À compter du 1er septembre 2004, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de trois heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.
b) À compter du 1er septembre 2006 et pour le reste de la période de licence, la titulaire doit diffuser, entre 19 et 23 heures, une moyenne de quatre heures par semaine d'émissions avec vidéodescription.

Comme ajout à la présente condition, toutes les émissions avec vidéodescription doivent être canadiennes, et un minimum de 50 % du temps exigé doit consister en émissions présentées en primeur. De plus, la titulaire peut diffuser un maximum d'une heure par semaine en émissions pour enfants avec vidéodescription, à une heure appropriée aux enfants.

Condition de licence pour CHRO-TV Pembroke uniquement

4. La titulaire peut diffuser du matériel publicitaire qui est différent de celui diffusé par CHRO-TV-43 Ottawa au cours des périodes de programmation locale seulement.

Condition de licence pour CHRO-TV-43 Ottawa uniquement

5. La titulaire peut diffuser du matériel publicitaire qui est différent de celui diffusé par CHRO-TV Pembroke au cours des périodes de programmation locale seulement.

Autres questions

12.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire tienne son engagement de dépenser 80 000 $ pour l'élaboration et la rédaction de scénarios au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Il s'attend également à ce que la titulaire respecte l'engagement, pris au nom de CHRO-TV Pembroke, de verser 180 000 $ d'ici la fin 2004 à titre d'avantages en suspens dans le cadre du nouveau fonds de production d'émissions de CHUM mentionné dans Approbation de demandes présentées par la Baton Broadcasting Incorporated et certaines de ses filiales, la CHUM Limited et la CTV Television Network Ltd. en vue d'obtenir l'autorisation de transférer soit l'actif, ou les actions représentant le contrôle effectif, du réseau de télévision CTV et de diverses entreprises de programmation de télévision de langue anglaise et autres dans l'ensemble du Canada, décision CRTC 97-527, 28 août 1997. Le Conseil s'attend que les avantages en suspens seront versés, à raison de 90 000 $ par année, au cours des deux premières années de la nouvelle période d'application de la licence.

13.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, diffuse au moins 23 heures et 30 minutes de programmation locale sur les ondes de CHRO-TV. Tel que mentionné dans la décision 2002-323, la titulaire peut substituer un maximum d'une heure par semaine d'émissions locales par des émissions régionales, sous réserve que les émissions régionales soient tirées d'une catégorie autre que les nouvelles.

14.

Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire, par le biais de CHRO-TV, continue à financer et à élaborer des productions locales qui reflètent les collectivités d'Ottawa et de la vallée de l'Outaouais, comme des documentaires d'une demi-heure et d'une heure présentant des artistes locaux et des groupes communautaires.

15.

Le Conseil s'attend de plus que la titulaire s'assure qu'au moins 75 % des émissions avec vidéodescription qui font l'objet de la condition no 3 ci-dessus, soient des émissions prioritaires.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
1 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-238, 22 août 2002, le Conseil a accordé un renouvellement administratif de trois mois à CITY-TV, CHRO-TV, CHWI-TV, CKVR-TV, CFPL-TV, CKNX-TV et CKVU-TV, soit du 1er septembre au 30 novembre 2002.

Mise à jour : 2002-10-21

Date de modification :