ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-260

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-260

Ottawa, le 30 août 2002

Sask-Alta Broadcasters Limited
Lloydminster (Alberta)

Demande 2002-0073-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
3 juin 2002

Nouveau service d'information touristique de faible puissance à Lloydminster

Le Conseil approuve la demande présentée par Sask-Alta Broadcasters Limited en vue d'exploiter à Lloydminster, en Alberta, une station de radio de langue anglaise de faible puissance qui offrira un service d'information touristique.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Sask-Alta Broadcasters Limited (Sask-Alta) afin d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Lloydminster, en Alberta. La requérante a précisé que la station diffuserait de façon continue, de 6 h à minuit, une émission d'information touristique de 15 minutes. En outre, elle diffuserait au maximum 6 minutes de messages publicitaires par heure. La station proposée serait exploitée à 98,9 MHz (canal 255FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

Sask-Alta est titulaire de CKSA, CITL-TV et CKSA-TV, Lloydminster.

Intervention

3.

Le Conseil a reçu de l'entreprise 912038 Alberta Limited (« 912038 » ou « l'intervenante ») une intervention défavorable à la proposition de Sask-Alta. L'intervenante est titulaire de CKLM-FM Lloydminster, entrée en ondes en 2001.

4.

Selon 912038, il n'était pas indiqué d'attribuer une licence pour l'exploitation d'un service d'information touristique à un radiodiffuseur commercial qui exploite déjà une station de radio et des stations de télévision dans le marché ciblé. De plus, l'intervenante disait craindre que la nouvelle station ne lui soutire des recettes publicitaires alors que sa station, CKLM-FM, n'a pas encore réussi à prouver sa viabilité commerciale.

5.

912038 a fait remarquer que la station proposée offrirait au maximum 6 minutes de messages publicitaires par heure. Étant donné que l'exploitation d'un service d'information touristique occasionne peu de dépenses, l'intervenante était d'avis que la requérante réaliserait un profit. L'intervenante a fait valoir qu'un service d'information touristique devrait être une entreprise sans but lucratif et, par conséquent, qu'il serait préférable qu'il soit exploité par un organisme sans but lucratif.

6.

912038 a également dit craindre que l'entente liant Sask-Alta et la Ville de Lloydminster n'accorde à la requérante le droit exclusif de promouvoir ses propres activités communautaires, ce qui empêcherait l'intervenante de participer de quelque façon que ce soit dans la station proposée.

7.

Finalement, 912038 a exprimé certaines réserves concernant l'aspect technique de l'exploitation de la station. L'intervenante a fait remarquer que d'après l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-4 du 26 mars 2002, la requérante offrirait le service à l'aide d'enregistrements sur bande sans fin. Toutefois, l'intervenante a relevé que la requérante, dans sa proposition à la ville de Lloydminster et à la Lloydminster Tourism and Convention Society, avait parlé d'utiliser un autre type de technologie pour offrir le service. Enfin, l'intervenante a également fait remarquer qu'il ne faut qu'entre 9 et 12 minutes pour parcourir les principaux secteurs de la ville en auto alors que la requérante propose de diffuser une émission de 15 minutes.

Réplique de la requérante

8.

Dans sa réplique, la requérante a précisé qu'elle avait rédigé sa proposition conjointement avec la Ville de Lloydminster et qu'elle avait été retenue pour offrir le service d'information touristique seulement après que la Ville de Lloydminster ait invité différentes parties, dont la requérante et l'intervenante, à présenter des propositions. La requérante a déclaré que selon elle, la station proposée revêtait le caractère d'un service communautaire plutôt que celui d'un service commercial qui livrerait concurrence aux stations de radio conventionnelles desservant déjà la communauté.

9.

La requérante était d'avis qu'aux termes de Politique d'attribution de licences de radio de faible puissance, avis public  CRTC 1993-95, 28 juin 1993 (la politique concernant la radio de faible puissance), rien ne limite le droit à la propriété des stations d'information touristique aux sociétés sans but lucratif.

10.

En ce qui concerne les recettes publicitaires, Sask-Alta a indiqué qu'elle ne s'attendait pas à vendre tout le temps d'antenne publicitaire dont elle dispose. La requérante a d'ailleurs précisé que la station ne diffuserait que de la publicité liée au tourisme.

11.

Quant à la crainte de l'intervenante de ne pouvoir participer à l'exploitation de la station proposée, la requérante a précisé que rien dans l'entente entre elle et la Ville de Lloydminster n'empêchait l'intervenante d'utiliser le service pour promouvoir ses propres activités communautaires.

12.

En ce qui concerne les réserves relatives à la technologie devant servir à offrir le service, la requérante a déclaré qu'elle entendait utiliser un système informatisé plutôt qu'un système d'enregistrement sur bande, soutenant qu'une technologie informatique lui permettrait d'avoir un système plus fiable et plus efficace.

13.

Enfin, la requérante a indiqué que le signal de la station proposée serait captable non seulement dans le centre ville, mais également à quelques kilomètres au-delà des limites de la ville. Ainsi, la requérante était d'avis que les touristes qui parcourraient la ville ou qui passeraient en périphérie de la ville auraient le temps d'écouter l'ensemble du message de 15 minutes. Sask-Alta a dit qu'elle était ouverte aux suggestions de la Ville de Lloydminster quant au rajustement de la durée du message.

Analyse et conclusions

14.

Comme la requérante l'a déjà précisé, la Politique du Conseil concernant la radio de faible puissance ne limite aucunement le droit à la propriété d'entreprises de radio de faible puissance non conventionnelles, tels les services d'information touristique, à des sociétés sans but lucratif. Toutefois, pour éviter que de telles entreprises ne livrent concurrence aux stations de radio conventionnelles, telle que celle exploitée par l'intervenante, il est prévu dans la Politique du Conseil concernant la radio de faible puissance que :

[.] les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises non conventionnelles de faible puissance seront assujetties à une condition de licence qui définit leur programmation de manière à garantir qu'elles ne la changent pas et qu'elles ne commencent pas à offrir les mêmes services que les titulaires conventionnelles sans l'approbation du Conseil.

15.

Par conséquent, le Conseil estime qu'il y aurait lieu d'imposer des conditions de licence stipulant que la station proposée ne doit diffuser que des messages d'information touristique préenregistrés et aucune pièce musicale autre que de la musique de fond accessoire. Le Conseil fait remarquer que la proposition de la requérante de diffuser au maximum 6 minutes de publicité par heure est conforme au niveau de publicité qu'il a approuvé pour d'autres services d'information touristique. Par conséquent, il juge indiqué d'imposer cet engagement par condition de licence.

16.

Le Conseil réitère l'affirmation de la requérante, selon laquelle l'entente entre la Ville de Lloydminster et la requérante ne comporte aucune disposition qui interdirait à l'intervenante d'utiliser la station pour promouvoir ses activités communautaires.

17.

En ce qui concerne l'intention de la requérante de fournir le service à partir d'équipement informatisé plutôt qu'à l'aide d'enregistrements sur bande sans fin, le Conseil estime qu'il ne s'agit pas d'une modification majeure de la demande. Le Conseil est d'ailleurs satisfait de la réponse de la requérante au sujet des réserves exprimées concernant la durée des messages que la station diffuserait.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la station proposée par Sask-Alta est conforme aux modalités de la Politique du Conseil concernant la radio de faible puissance. De plus, il estime que la station proposée offrirait un précieux service aux touristes de la région de Lloydminster. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Sask-Alta en vue d'exploiter une station de radio FM de langue anglaise de faible puissance à Lloydminster, à la fréquence 98,9 MHz (canal 255FP), avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

Attribution de la licence

19.

Le Conseil attribuera à Sask-Alta Broadcasters Limited une licence qui entrera en vigueur le 1er septembre 2002 et expirera le 31 août 2009, sous réserve des conditions énoncées en annexe.

20.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

21.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne pourra être attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

22.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

23.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-260

 

Conditions de licence applicables à l'entreprise de programmation de radio FM de faible puissance desservant Lloydminster

  1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages d'information touristique préenregistrés.
  2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de messages publicitaires par heure.
  3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2002-08-30

Date de modification :