ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-151

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-151

Ottawa, le 5 juin 2002

Groupe TVA inc., en son nom, et au nom de Global Television Network Inc., associé dans une société en nom collectif (Men TV)
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0792-1
Avis public CRTC 2001-131
21 décembre 2001

Modification de la licence de Men TV - ajout de catégories d'émissions

Sommaire

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de Men TV afin d'élargir la liste des catégories d'émissions qui peuvent être diffusées par ce service.

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Groupe TVA inc., en son nom, et au nom de Global Television Network Inc., associé dans une société en nom collectif (Men TV), en vue de modifier la condition de licence 1(b) du service spécialisé Men TV afin d'ajouter aux catégories d'émissions qui peuvent être diffusées les catégories d'émissions suivantes :

. 7a Séries dramatiques en cours
. 7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
. 7e Films et émissions d'animation pour la télévision
. 12 Interludes
. 13 Messages d'intérêt public
. 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

2.

La requérante a fait valoir que la modification demandée lui permettra de fournir un service de grande qualité à ses abonnés et de leur assurer une variété de choix, tout en conservant l'orientation d'ensemble de Men TV.

Les conditions de licence actuelles

3.

Men TV - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-464, 14 décembre 2000, comportait les conditions de licence suivantes qui définissaient la nature du service que devait offrir Men TV :

Nature du service

1. (a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré aux habitudes de vie masculines. Elle fournira une programmation traitant, dans une perspective canadienne, de biens de consommation de luxe, de gastronomie, de soins corporels, de conditionnement physique, de lecture, de musique, d'aventures de plein air et de loisirs.
(b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

. 2a Analyse et interprétation
. 2b Documentaires de longue durée
. 3 Reportages et actualités
. 5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
. 7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
. 7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
. 9 Variétés
. 10 Jeux questionnaires
. 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

(c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radioffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

Interventions

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

La décision du Conseil

5.

Le Conseil est d'avis que l'ajout d'émissions tirées des catégories 7a, 7d et 7e augmentera la variété des émissions dramatiques et comiques offertes par Men TV. Cet ajout pourra aussi permettre à plus d'émissions canadiennes d'être diffusées par le service.

6.

Le Conseil est aussi d'avis que les paragraphes 1(a) et 1(c) susmentionnés des conditions de licence actuelles de Men TV définissant la nature du service permettront de s'assurer que l'orientation de la programmation de Men TV soit maintenue. Toute émission diffusée par Men TV doit satisfaire aux critères déterminés par la condition de licence 1(a) qui prévoit que le service doit être consacré à des émissions relatives aux « habitudes de vie masculines ». De plus, toutes les émissions appartenant à la catégorie 7 sont soumises à la condition de licence 1(c) qui prévoit que « La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7 ».

7.

La titulaire désirait également modifier sa licence afin de permettre à Men TV de diffuser des émissions appartenant aux catégories 12, 13 et 14. Le Conseil note que la plupart des services spécialisés sont autorisés à diffuser des émissions appartenant à ces catégories et il ne voit par conséquent aucune raison de ne pas permettre à Men TV d'en faire autant.

8.

En raison de ce qui précède, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la condition de licence 1(b) de Men TV afin qu'elle se lise comme suit :

(b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

. 2a Analyse et interprétation
. 2b Documentaires de longue durée
. 3 Reportages et actualités
. 5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
. 7a Séries dramatiques en cours
. 7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
. 7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
. 7d Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
. 7e Films et émissions d'animation pour la télévision
. 9 Variétés
. 10 Jeux questionnaires
. 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
. 12 Interludes
. 13 Messages d'intérêt public
. 14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 Mise à jour : 2002-06-05

Date de modification :