ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-464

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Décision CRTC 2000-464

Ottawa, le 14 décembre 2000

Groupe TVA inc., au nom de Men TV inc., société devant être constituée

L’ensemble du Canada — 200008210

Audience publique du 14 août 2000

Région de la Capitale nationale

 

 

Men TV — un nouveau service spécialisé

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence au service spécialisé national de langue anglaise de catégorie 1 appelé ´ Men TV ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement.

 

De type magazine télévisé, Men TV proposera des solutions informatives et divertissantes à des questions reliées au mode de vie des Canadiens de sexe masculin. Tel que mentionné dans l’avis public CRTC 2000-171 en date d'aujourd'hui, Men TV ainsi que 20 autres nouveaux services spécialisés numériques seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. Une fois attribuée, la licence expirera le 31 août 2007.

 

Men TV accroîtra la diversité du système canadien de radiodiffusion avec une programmation variée adoptant le point de vue de l’homme canadien. Il n’existe pas, dans le système actuel, de programmation conçue dans cette perspective. Dans l’avis 2000-171, le Conseil fait état des critères d’approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés.

 

Men TV Inc. sera titulaire de la licence du nouveau service. Les actions avec droit de vote de cette société seront détenues par le Groupe TVA inc. (51 %) et Global Television Network Inc. (49 %).

 

Les modalités et les conditions de licence qui s’appliquent à tous les nouveaux services spécialisés de catégorie 1 sont exposées en annexe à l’avis public 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la présente décision.

 

 

 

Programmation

 

Nature du service

Men TV fournira un service spécialisé national de langue anglaise consacré aux habitudes de vie masculines. Son public cible se retrouve chez les citadins professionnels, en bonne santé et actifs socialement. Il vise à leur servir de ressource grâce à des émissions traitant de biens de consommation de luxe, de gastronomie, de soins corporels, de conditionnement physique, ainsi que de lecture et de musique. On y retrouvera des émissions sur l’aventure au grand air et les activités de loisir comme les excursions en bateau, l'aviation et le motocyclisme. Men TV ne diffusera pas de bulletins de nouvelles ni de matchs sportifs professionnels ou amateurs. Les catégories d’émissions proposées par Men TV pour sa programmation font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

En même temps qu’il répondra à un vaste éventail d’intérêts masculins, le nouveau service Men TV se propose de constituer une communauté virtuelle dans laquelle les hommes se retrouveront pour s’amuser, se renseigner, se divertir, partager des connaissances et des expériences et parler de la condition masculine sous toutes ses formes et dans toutes les cultures.

La titulaire s’est engagée, dans sa demande, à ce que sa programmation ne renferme pas plus de 10% d’émissions dramatiques, et cet engagement fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision.

 

Contributions à la diversité

 

Avec une programmation qui répond aux goûts masculins en matière de loisirs et de mode de vie, Men TV contribuera à la diversification du système canadien de télédiffusion. S’il est vrai que plusieurs chaînes télévisées diffusent déjà des émissions sur la cuisine, la santé, la forme physique, la lecture et la musique, celles-ci s’adressent toujours plus ou moins à des auditoires féminins, alors que Men TV axera ce même type d’émissions sur les hommes. Men TV procurera information et analyse sur ces thèmes et leur importance au Canada, ou dans d’autres pays mais selon un point de vue canadien.

 

Contenu canadien

 

La titulaire s’est engagée à diffuser au moins 50 % de contenu canadien entre 6 heures du matin et minuit, de même qu’entre 18 heures et minuit, tout au cours de la période d’application de sa licence. On trouvera une condition de licence à cet effet à l’annexe de la présente décision.

 

Après discussions à l'audience, la titulaire s’est engagée en outre à diffuser annuellement un minimum de 156 heures de programmation canadienne originale.

 

 

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

Au cours de la première année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire investira annuellement dans des émissions canadiennes au moins 39 % de ses recettes brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement. Selon ses calculs, Men TV prévoit consacrer plus de 27 millions de dollars à l’acquisition ou à la production d’émissions canadiennes pendant la durée d’application de sa licence. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence figurant à l’annexe de la présente décision.

 

Production indépendante

 

Concernant la production indépendante, l’avis public 2000-171 renferme une condition de licence qui s’applique à toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1.

 

Interactivité

 

Men TV aura son pendant dans Internet avec un site web qui fournira un supplément d’informations et d’analyse sur les thèmes abordés à la télévision. Le site web permettra à Men TV d’établir des liens avec son auditoire et de mettre de nouvelles émissions à l’essai. Selon la requérante, les hommes âgés de 25 à 44 ans constituent le segment le plus important des usagers en ligne et environ la moitié de la clientèle pour le commerce électronique aux États-Unis. Comme les hommes de 25 à 49 ans formeront le gros de l’auditoire de Men TV, la titulaire est confiante que ce site web [Traduction] ´ deviendra un club virtuel pour hommes, où ils pourront découvrir et débattre les nouvelles tendances et les réalités du monde d’aujourd’hui. ª

 

Questions de propriété et de synergie

 

Men TV Inc., qui détiendra la licence pour Men TV, est la propriété de Global Television Network Inc. (Global), qui détient 49 % des actions avec droit de vote, et du Groupe TVA inc. (TVA), qui en détient 51 %. TVA se chargera de gérer toutes les questions concernant la diffusion, les services techniques, les ventes, la comptabilité, les services financiers et les relations avec les distributeurs.

 

Les actionnaires de Men TV, chefs de file dans leurs domaines respectifs, apportent une expérience appréciable pour exploiter le nouveau service et permettront de réaliser des économies d’échelle. Global jouit d’un savoir-faire dans la production de dramatiques et possède d’importants équipements et de nombreuses ressources de production. Cette société possède et exploite avec succès un autre service spécialisé, Prime TV. TVA, une entreprise de communications intégrées, exploite déjà plusieurs sociétés notamment dans les secteurs de la télédiffusion, de la production, de l’édition et d’Internet. TVA est la plus grande société de télédiffusion privée en langue française pour le divertissement, les nouvelles et les émissions d’affaires publiques au Canada. Elle détient et exploite un réseau de dix stations de télévision au Québec, de même que le service spécialisé d’informations LCN.

 

 

 

Soumission de documents

 

Cette autorisation n’entrera en vigueur et le Conseil n’attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu’elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu’elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.), ainsi que des exemplaires de l'accord de fourniture d'émissions, de la convention unanime des actionnaires, de la convention de gestion et de tout autre contrat concernant le service.

 

Autres questions

 

Tarif

 

Le plan d’affaires de Men TV prévoit un tarif de gros mensuel de 0,55 $ par abonné pour toute la durée d’application de la licence.

 

Service aux malentendants

 

La titulaire installera un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et s’est engagée à sous-titrer 50 % de sa programmation des trois premières années d’exploitation. Ce pourcentage augmentera ensuite de 10 % chaque année et, la septième année, au moins 90 % de toutes les émissions de Men TV seront sous-titrées. Le Conseil en a pris bonne note et s’attend à ce que la titulaire respecte ses engagements.

 

Service aux malvoyants

 

À l’égard des personnes malvoyantes, la titulaire a déclaré qu'elle n'avait pas prévu installer un service d’audio-vision (SAV) pendant la durée initiale d’application de sa licence. Le Conseil exige néanmoins que Men TV soit prêt sur le plan technique à diffuser des émissions avec SAV. En outre, le Conseil encourage la titulaire dans la mesure du possible à assortir toute information visuelle d’une description sonore et à fournir des commentaires descriptifs, tel qu'énoncé dans l’avis public 2000-171.

 

Équité en matière d’emploi

 

Le Conseil constate que la titulaire sera régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi en vigueur depuis le 24 octobre 1996 et qu’en conséquence elle présentera à Développement des ressources humaines Canada des rapports à cet effet.

 

 

 

Conclusion

 

Men TV offrira un service unique dont le genre de programmation s’adressera en premier lieu à un auditoire masculin. Le Conseil est persuadé que ce service remportera beaucoup de succès, comme en fait foi le nombre croissant de magazines portant sur le mode de vie des Canadiens, et contribuera à populariser la technologie numérique en attirant un segment de la population où se retrouvent un grand nombre de consommateurs potentiels pour faire l’expérience de la télévision à réception numérique.

 

 

Secrétaire général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe à la décision CRTC 2000-464

 

La licence de l’entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service spécialisé de télévision) appelée Men TV sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

1. (a) La titulaire doit offrir, à l’échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise de catégorie 1 consacré aux habitudes de vie masculines. Il fournira une programmation traitant dans une perspective canadienne, de biens de consommation de luxe, de gastronomie, de soins corporels, de conditionnement physique, de lecture, de musique, d’aventures de plein air et de loisirs.

 
  1. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

2a

Analyse et interprétation

7c

Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision

2b

Documentaires de longue durée

9

Variétés

3

Reportages et actualités

10

Jeux questionnaires

5b

Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs

11

Émissions de divertissement général et d'intérêt général

7b

Séries comiques en cours (comédies de situation)

   
 

(c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la semaine de radioffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

 

Diffusion d’émissions canadiennes

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes 50 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

 

3. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l’exception des modifications ci-dessous :

 

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 39 % des recettes annuelles brutes de publicité, d’info-publicité et d’abonnement de l’année précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes;

 

(b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l’exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu’à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;

 

 

 

(c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire :

 

(i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente; et

(ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

 

(d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci.

 

Définition

 

Pour les fins des présentes conditions, l’expression ´ journée de radiodiffusion ª est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

English

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