ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-143

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-143

Ottawa, le 21 mai 2002

CTV Television Inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0646-0
Avis public CRTC 2001-106
11 octobre 2001

Tarif de gros de Talk-TV

1.

Le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande de CTV Television Inc. (CTV) visant à modifier la licence du service national de télévision spécialisée appelé Talk-TV afin d'autoriser la titulaire, par condition de licence, à facturer chaque diffuseur de Talk-TV au tarif de gros mensuel maximum de 0,07 $ par abonné lorsque le service est offert au service de base.

Historique

2.

Dans le cadre d'un processus d'attribution concurrentiel, le Conseil a annoncé dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante, avis public CRTC 1996-120, 4 septembre 1996, l'attribution de licences à un nouveau service de télévision payante et à plus de 20 nouveaux services spécialisés, y compris Talk-TV. Celui-ci fut autorisé dans Approbation du service Talk-TV, décision CRTC 96-612, 4 septembre 1996. Ce service est distribué selon un double statut modifié, ce qui signifie que le service doit être distribué à un volet facultatif à moins que le distributeur et le fournisseur du service ne s'entendent pour le distribuer au service de base.

3.

Talk-TV a obtenu une licence au sein d'un groupe de services spécialisés qui, ainsi que l'a précisé le Conseil, n'auraient le droit d'être distribués par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) que lorsque le distributeur aura déployé la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Par la suite, le Conseil a autorisé une prorogation du délai pour la mise en service au 1er septembre 2000. Talk-TV a commencé son exploitation ce jour là. Depuis, un certain nombre d'entreprises de distribution ont ajouté Talk-TV à leur service de base.

4.

La plupart des autres services spécialisés autorisés en 1996 avaient proposé dans leur demande un tarif de gros. Le Conseil s'était servi de ce tarif pour autoriser, par condition de licence, un tarif de gros lorsque le service est distribué au service de base. La demande de licence originale de Talk-TV prévoyait que le service serait distribué exclusivement à titre de service numérique facultatif; par conséquent, elle ne prévoyait pas de recettes d'abonnement au service de base et ne proposait pas de tarif de gros mensuel.

La demande en instance

5.

Présentement, les abonnés au service de base reçoivent Talk-TV gratuitement. CTV a déposé la présente demande dans le but de récupérer les recettes d'abonnement provenant de la distribution de son service au service de base des EDR.

6.

À l'appui de sa demande, CTV a soumis une mise à jour du nombre d'abonnés et des recettes prévus sur une période de sept ans.

7.

D'après les projections révisées de CTV, Talk-TV compterait à la fin des sept ans approximativement 2,8 millions d'abonnés de plus que le nombre prévu à l'origine. CTV a déclaré que cette augmentation découlerait de l'ajout d'abonnés qui ne souscrivent pas à Talk-TV comme service facultatif mais qui le recevraient au service de base.

8.

Alors que CTV avait prévu une augmentation d'abonnés, ses projections révisées prévoyaient une baisse des recettes en sept ans. La titulaire a évoqué à ce sujet une chute substantielle des tarifs pouvant être exigés par les services numériques comme principal facteur de réduction des recettes de Talk-TV. CTV a signalé que la demande de licence originale approuvée en 1996 prévoyait un tarif mensuel de 0,70 $ pour la distribution par câble de Talk-TV en mode numérique, et de 0,35 $ pour la distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). CTV a fait remarquer qu'en comparaison, les tarifs actuels sont beaucoup plus bas : 0,20 $ pour la câblodistribution numérique et 0,15 $ pour les systèmes SRD. La requérante a soutenu qu'un déploiement plus lent des services numériques, par rapport à ce qui avait été anticipé en 1996, contribuerait aussi à la baisse des revenus.

9.

CTV a déclaré qu'elle s'attendait à pouvoir vendre davantage de publicité en raison du plus grand nombre d'auditeurs de Talk-TV résultant de sa plus large distribution au service de base. La requérante a prévu également des dépenses d'exploitation et d'amortissement inférieures à ce qui avait été prévu en 1996.

10.

Selon CTV, même en tenant compte des recettes de publicité supplémentaires, des dépenses moindres et du tarif de gros pour la distribution au service de base proposé dans sa demande, l'incidence globale des tarifs numériques plus bas et du déploiement plus lent du secteur numérique conduiraient à une baisse des revenus de Talk-TV de 14 millions de dollars par rapport aux projections initiales.

Interventions

11.

Le Conseil a reçu 370 interventions soutenant cette demande. Dans ses observations au sujet de la demande, l'Association canadienne de la télévision par câble (ACTC) a déclaré qu'il convient que Talk-TV ait un tarif de gros autorisé au service de base et que le tarif proposé par la requérante est raisonnable.

12.

M. Gregg Taylor a soumis une intervention défavorable à la distribution de Talk-TV au service de base. CTV, en réponse, a déclaré que Talk-TV est un ajout appréciable au service de base et que le tarif proposé se situe parmi les plus bas des services spécialisés.

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil constate que la demande de licence originale ne proposait pas la distribution au service de base ni un tarif à cet effet mais que dans l'état actuel des choses, Talk-TV est effectivement distribué au service de base par un certain nombre d'EDR. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution) permet aux distributeurs de recouvrer auprès des abonnés le coût de la prestation d'un service spécialisé lorsque le service est distribué au service de base. Ce tarif est considéré comme « frais imputables » à payer à la titulaire du service spécialisé selon les articles 45 et 53 du Règlement sur la distribution. Par conséquent, une majorité du Conseil estime qu'il convient dans les circonstances d'autoriser un tarif de gros.

14.

Le Conseil estime que le tarif mensuel de base devrait être aussi abordable que possible pour les consommateurs. Le Conseil a examiné les documents financiers fournis par CTV. Le tarif proposé par la requérante est inférieur au tarif de gros moyen autorisé pour les autres services spécialisés autorisés en 1996 et aux autres tarifs exigés pour le service de base. Une majorité du Conseil estime que l'approbation de la proposition de la requérante procurera à Talk-TV des recettes suffisantes pour remplir ses obligations et rester viable tout en permettant aux distributeurs de recouvrer auprès des abonnés le coût de la prestation du service lorsqu'il est distribué au volet de base. Pour toutes ces raisons, le Conseil, par vote majoritaire, a conclu que le tarif de gros mensuel proposé de 0,07 $ par abonné est justifié.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-21

Date de modification :