ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-612
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Décision |
Ottawa, le 4 septembre 1996
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Décision CRTC 96-612
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1155637 Ontario Inc.
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L'ensemble du Canada - 199600842
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Approbation du service "Talk-TV"
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la 1155637 Ontario Inc. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'ex-ploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Talk-TV".
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Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui.
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Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient Talk-TV, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation du délai de mise en exploitation.
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Propriété
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La 1155637 Ontario Inc. est une filiale à part entière de la Baton Broadcasting Incorporation (la Baton). La Baton, elle, est un des principaux exploitants canadiens de stations de télévision privée. Elle est contrôlée indirectement par des membres de la famille Eaton.
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Programmation
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· Nature du service
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La titulaire offrira un service spécialisé de télévision de 24 heures consacré à des émissions à prépondérance verbale. Les émissions diffusées par le service proposé porteront sur un large éventail de sujets, dont les tendances sociales, les relations humaines, les revues de presse quotidiennes, la technologie et les questions controversées dans la société canadienne.
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Tel que décrit par la titulaire à l'audience et tel qu'établi comme condition de licence en annexe à la présente décision, toutes les émissions diffusées par Talk-TV seront tirées des catégories d'émissions 11 (Émissions d'intérêt général) et 2 (Analyses et interpré-tations) énoncées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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La grille-horaire se composera d'un bloc d'émissions de 12 heures qui sera répété une fois. Sont également incluses cinq heures d'émissions interactives qui donneront aux téléspectateurs l'occasion de participer à des discussions en ondes grâce à des moyens comme les circuits de liaison de télévision en direct, le téléphone, le fax ou le réseau Internet.
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· Contenu canadien
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Le Conseil note l'engagement que la titulaire a pris selon lequel 68 % d'émissions originales et de reprises présentées à Talk-TV au cours de la journée de radiodiffusion, pourcentage réparti sur l'année de radiodiffusion, seront canadiennes. La titulaire s'est également engagée à faire en sorte qu'au cours de la période de radiodiffusion en soirée, 71 % des émissions de Talk-TV soient des émissions canadiennes. Le Conseil exige que la titulaire respecte ces engagements par condition de licence.
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· Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 et tel que discuté à l'audience, la titulaire est tenue, par condition de licence, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, d'engager en dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 36 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse au chapitre du calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
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Publicité
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Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par Talk-TV de publicité payée à 12 minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se compo-ser exclusivement de publicité nationale.
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Production d'émissions indépendantes
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Comme contribution au secteur de la production indépendante, la titulaire s'est engagée à contribuer 50 000 $ par année à l'élaboration et à la rédaction de scénarios. Le Conseil s'attend que la titulaire fasse cette contribution annuelle aux producteurs indépendants. Il s'attend aussi que la BBS Production Inc., filiale de la Baton, n'ait pas accès à ce financement.
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Autres questions
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· Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué avoir élaboré sa propre politique en cette matière. Le Conseil prend note de la déclaration de la titulaire dans la demande selon laquelle [TRADUCTION] "nous procé-derons à des campagnes de recrutement de membres qui représentent tous les groupes désignés. Cela est particulièrement crucial dans le cas du recrutement des talents en ondes; en effet, nous voulons nous assurer que les hôtes des émissions représentent tous les groupes". Le Conseil encourage la titulaire à mettre en oeuvre cet engagement et il évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
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· Sous-titrage codé pour malentendants
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Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que la titulaire sous-titre, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, au moins 90 % de la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion.
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Conclusion
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En approuvant cette demande, le Conseil est convaincu que l'introduction de Talk-TV contribuera à la diversité globale des services de programmation canadiens offerts aux téléspectateurs canadiens.
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Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à cette demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX/ANNEXE
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Conditions de licence concernant Talk-TV
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise axé sur des émissions à prépondérance verbale donnant aux téléspectateurs l'occasion de participer, par téléphone, fax ou internet ainsi que par des circuits de liaison de télévision en direct, à des discussions et à des débats sur des sujets et des questions intéressant et touchant tous les Canadiens.
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b) La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 2 (Analyses et interprétations) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 68 % de la journée de radiodiffusion répartis sur l'année de radiodiffusion et au moins 71 % de la période de radiodiffusion en soirée.
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
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a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 36 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'appli-cation de la licence, un mon-tant n'excédant pas la diffé-rence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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5. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée des deux éventualités. |
6. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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8. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Pour les fins des présentes conditions, les expressions "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "journée de radiodiffusion" s'entend de la période de 24 heures commençant à minuit; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
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Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
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La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.
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