ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-129

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-129

Ottawa, le 7 mai 2002

Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2001-0766-6
Avis public CRTC 2001-125
17 décembre 2001

Utilisation de la fréquence 90,9 MHz par la nouvelle station de langue française de la SRC à Vancouver

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d'exploiter sa nouvelle station de radio de langue française à Vancouver à 90,9 MHz, (canal 215B), avec une puissance apparente rayonnée de 287 watts. La nouvelle station diffusera les émissions du service du réseau de la SRC, La Chaîne culturelle, auxquelles s'ajouteront à chaque semaine de radiodiffusion environ 20 minutes d'émissions locales pour le calendrier culturel.

2.

La SRC a déposé cette demande en réponse aux instructions du Conseil dans Nouvelle entreprise de programmation radio FM de langue française à Vancouver, décision CRTC 2001-313, 5 juin 2001 (décision 2001-313). La SRC avait d'abord proposé d'exploiter la nouvelle station de Vancouver à la fréquence 94,5 MHz (canal 233C). Dans la décision 2001-313, le Conseil a déclaré qu'il n'attribuerait la licence à la SRC pour cette station qu'à la condition qu'elle soumette une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence FM qui convienne à la fois au Conseil et au ministère de l'Industrie (le Ministère).

3.

Le jour de la publication de la décision 2001-313, le Conseil a aussi approuvé en partie une proposition de Gary Farmer, au nom d'une société devant être constituée sous le nom de Aboriginal Voices Radio; AVR (AVR) dans Nouvelle station de radio autochtone qui desservira Vancouver approuvée en partie, décision CRTC 2001-314, 5 juin 2001. De plus, le Conseil a approuvé en partie dans Nouvelle station de radio de campus axée sur la collectivité approuvée en partie, décision CRTC 2001-315, 5 juin 2001, une demande de licence pour une station de radio à Barnaby présentée par Simon Fraser Campus Radio Society (Simon Fraser). AVR et Simon Fraser ont toutes deux proposé d'exploiter une station à la fréquence 90,9 MHz (canal 215).

4.

Le Conseil a précisé à AVR et Simon Fraser qu'il n'attribuerait une licence pour chacune des stations que si chaque requérante soumettait une demande proposant l'utilisation d'une autre fréquence acceptable à la fois par le Conseil et par le Ministère. Le Conseil a encouragé AVR et Simon Fraser à se consulter avant de proposer d'autres fréquences.

5.

Dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2002-1, 1er février 2002, le Conseil a rendu publique une demande de Simon Fraser qui propose d'exploiter son émetteur FM de Burnaby à 90,1 MHz (canal 211A).

6.

Simon Fraser et la Vancouver Métis Association ont déposé des interventions favorables à la présente demande de la SRC à condition que cette dernière modifie l'émetteur de CBU-FM-1 Victoria situé à Saltspring Island, de façon à ce que AVR puisse utiliser la fréquence 92,3 MHz (canal 222) pour sa station de Vancouver. La SRC a répondu qu'elle était prête à envisager de modifier le diagramme de l'antenne de CBU-FM-1 pour permettre à AVR de choisir la fréquence 92,3 MHz. Le Conseil s'attend donc à ce que la SRC offre d'apporter à l'émetteur de CBU-FM-1 Victoria les modifications permettant à AVR d'inclure dans sa demande l'utilisation de la fréquence 92,3 MHz à Vancouver.

7.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

8.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

9.

La station doit être en exploitation dans les 12 mois de la date de la présente décision. À défaut de rencontrer ce délai, l'autorisation deviendra nulle et sans effet à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 7 mai 2003. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise au moins 30 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la décision CRTC 2001-313. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-07

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