ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-313

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Décision CRTC 2001-313

 

Ottawa, le 5 juin 2001

 

Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)
2000-0662-8

 

Audience publique du 20 novembre 2000
à Burnaby

 

Nouvelle station de radio FM de langue française de la SRC à Vancouver

 

Le Conseil approuve, en partie, la demande visant une nouvelle entreprise de programmation radio FM de langue française à Vancouver. La nouvelle station diffusera les émissions du service du réseau de la SRC appelé La Chaîne culturelle.

1.

La SRC avait proposé d'exploiter la nouvelle station à la fréquence 94,5 MHz (canal 233C). Cependant, comme le mentionne l'avis public CRTC 2001-63 également publié aujourd'hui, le Conseil a décrété, par vote majoritaire, qu'il ne s'agit pas de la meilleure fréquence pour répondre aux attentes relatives à la couverture provinciale par La Chaîne culturelle énoncées dans la décision CRTC 2000-2. Dans cette décision dans le cadre de laquelle le dernier renouvellement des licences des services de langue française de la Société a été accordé, le Conseil s'attendait que la SRC étende le rayonnement de La Chaîne culturelle à :

 

· au moins 50 % de la population de langue française de chaque province d'ici la fin de la période d'application de la licence;

 

· toutes les capitales provinciales d'ici la fin de la période d'application de la licence.

2.

Par conséquent, le Conseil attribuera une licence lorsque la SRC aura soumis, dans les trois mois de la date de la présente, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence qui soit acceptable et au Conseil et à Industrie Canada. Le Conseil fait remarquer qu'à la suite des différentes décisions publiées aujourd'hui concernant des nouvelles stations FM, la fréquence 90,9 MHz demeure disponible à Vancouver.

 

La nouvelle station

3.

La nouvelle station diffusera les émissions de La Chaîne culturelle, agrémentées d'environ 20 minutes par semaine de carnets culturels et de pauses-indicatif.

4.

La Chaîne culturelle est un des deux réseaux radiophoniques de langue française offerts à l'échelle nationale par la SRC, le radiodiffuseur public national. Alors que l'autre réseau de langue française, La Première Chaîne, met l'emphase sur les nouvelles, l'information et la culture populaire, La Chaîne culturelle est essentiellement axée sur la musique et les arts, offrant de la musique classique, du jazz, de l'opéra, des sélections contemporaines et de musique du monde. Un aspect important du service est la radiodiffusion de concerts donnés par des artistes canadiens. La nouvelle station permettra donc aux résidents de la Colombie-Britannique de se prévaloir pour la première fois de toute la gamme de services radiophoniques de langue française de la SRC.

5.

La Société a soutenu que l'avènement de La Chaîne culturelle à Vancouver lui permettrait d'enregistrer des concerts supplémentaires mettant en vedette des artistes de la côte ouest. Elle diffuserait les concerts sur son réseau national. Ainsi, les artistes de la Colombie-Britannique profiteront de temps d'antenne supplémentaire à l'échelle nationale.

6.

La SRC s'est engagée à diffuser des pourcentages de musique canadienne équivalents à ceux de la programmation réseau de La Chaîne culturelle. Le Conseil a donc inclus, en annexe, une condition de licence stipulant qu'au moins 50 % des sélections musicales de catégorie 2 et au moins 20 % des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes.

 

Interventions

7.

Le Conseil désire remercier tous ceux et celles qui ont participé au processus public ayant mené à cette décision, par le truchement d'interventions écrites ou d'exposés à l'audience publique.

 

Documents connexes du CRTC

 

. Avis public 2001-63 - Préambule aux décisions CRTC 2001-312 à CRTC 2001-320 : Demandes de licences de radio examinées pendant l'audience publique du 20 novembre à Burnaby, C.-B.

 

. Décision 2000-2 - Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans

 

Secrétaire général

 


La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision
CRTC 2001-313

 

Modalités et conditions relatives à la licence de la nouvelle station FM à Vancouver devant être attribuée à la Société Radio-Canada

 

La licence sera attribuée et entrera en vigueur au moment où :

 

· la requérante aura soumis, dans les trois mois de la date de la présente, une demande proposant l'utilisation d'une fréquence qui soit acceptable et au Conseil et à Industrie Canada. Toute demande de prorogation de ce délai doit être présentée par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

· la titulaire aura confirmé par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. Cette confirmation devra se faire dans les 12 mois suivant l'approbation par le Conseil et par Industrie Canada de la nouvelle fréquence. Toute demande de prorogation de ce délai doit être soumise par écrit durant cette période et recevoir l'approbation du Conseil.

 

La licence, lorsqu'elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007.

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser la programmation du réseau de langue française de la SRC, La Chaîne culturelle.

 

2. La titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire de catégoire 5, sauf

 

(a) dans des émissions qu'elle ne peut obtenir que par commandite, ou

 

(b) pour satisfaire aux exigences des diverses lois du Parlement du Canada relatives aux élections.

 

3. La titulaire doit veiller à ce que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes.

 

4. La titulaire doit veiller à ce que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.

 

5. La titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la télévision de l'Association canadiennes des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Définition

 

Pour les fins des présentes conditions, l'expression  « mois de radiodiffusion » sera prise au sens qui lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.


 

Opinion minoritaire du conseiller 
Jean-Marc Demers

 

Le conseiller Jean-Marc Demers est en désaccord avec la présente décision ainsi qu'avec quatre autres décisions majoritaires relatives à des demandes visant de nouvelles licences ou des modifications de licences de radio qui étaient inscrites à l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby. Le conseiller est aussi en désaccord avec l'avis public CRTC 2001-63 intitulé Préambule aux décisions CRTC 2001-312 to 2001-320 : Demandes de licences de stations de radio examinées lors de l'audience publique du 20 novembre 2000 à Burnaby, C.-B. Les motifs qui sous-tendent la dissidence du conseiller Demers sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 2001-63.

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