ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-6

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-6

Ottawa, le 8 mai 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada et la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec - Avis public CRTC 2001-61

Référence : 4754-193 et 8663-C12-05/01

Historique

1.

Dans une lettre du 31 octobre 2001, Action Réseau Consommateur (ARC), l'Association des consommateurs du Canada et la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec (ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-61 du 30 mai 2001 intitulé Nouveau cadre réglementaire pour les petites compagnies de téléphone indépendantes et questions connexes (l'avis 2001-61).

Positions des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles ont satisfait aux critères d'adjudication de frais conformément à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

ARC et autres ont laissé entendre, en particulier, que le fait d'avoir participé à l'instance devrait aider à identifier et à apaiser les inquiétudes des consommateurs au sujet de l'équilibre à établir entre leurs préoccupations et celles des petites compagnies.

4.

ARC et autres ont demandé que leurs frais soient intégrés à l'adjudication de 12 011,34 $. Elles ont joint leur mémoire de frais à leur demande.

5.

ARC et autres ont indiqué que les intimées visées par la demande sont la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems (la CAPTS), l'Ontario Telecommunications Association (l'OTA), la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (la SATAT), Prince Rupert City Telephones (CityTel), La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton), La Compagnie de Téléphone de St-Victor (St-Victor), Le Téléphone de St-Éphrem Inc. (St-Éphrem), Northern Telephone Limited (Northern) et O.N.Telcom (les intimées).

6.

Enfin, ARC et autres ont proposé que les intervenantes paient les frais à parts égales.

7.

Aucune partie ayant déposé des observations ne s'est opposée à ce que le Conseil adjuge des frais à ARC et autres, à ce qu'il fixe les frais ou encore au montant réclamé.

8.

Dans des lettres des 5 et 12 novembre 2001 respectivement, la SATAT et Northern ont fait valoir l'importance, pour répartir les frais, de tenir compte de la taille relative des compagnies de téléphone intimées. La SATAT et Northern ont proposé que les intimées soient tenues de payer les frais proportionnellement au montant total généré par leurs services d'accès au réseau (SAR) respectifs ou par leurs compagnies de téléphone indépendantes membres.

9.

Le Conseil n'a pas reçu d'observations des autres parties à l'instance amorcée par l'avis 2001-61 ou d'observations en réplique de la part d'ARC et autres.

Conclusion du Conseil

10.

Le Conseil conclut qu'ARC et autres remplissent les critères d'adjudication de frais établis à l'article 44(1) des Règles.

11.

Selon le Conseil, il convient de soustraire ce cas à la taxation et de fixer les frais selon la procédure simplifiée établie dans l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications.

12.

Le Conseil conclut que le montant réclamé par ARC et autres était raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

13.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance.

14.

Le Conseil fait remarquer que la CAPTS a participé à l'instance relative à l'avis 2001-61 pour le compte de Dryden Municipal Telephone System, Kenora Municipal Telephone System et Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Department (Thunder Bay Telephone). Le Conseil fait également remarquer que l'OTA a participé à l'instance en question pour le compte de ses 20 compagnies membres et que la SATAT a participé au nom de ses 10 compagnies membres.

15.

Le Conseil conclut que les intimées pour la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres sont la CAPTS, l'OTA et la SATAT, au nom de leurs membres Lambton, St-Victor, St-Éphrem, CityTel, Northern et O.N.Telcom, lesquels ont participé activement à l'instance relative à l'avis 2001-61 et pour qui l'issue a un grand intérêt. Le Conseil conclut donc que ces compagnies sont les intimées visées par la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres.

16.

Le Conseil ajoute que, dans le cas de l'ordonnance de frais Télécom CRTC 96-14 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland) - Avis public Télécom CRTC 95-15, il a réparti les frais parmi les compagnies de téléphone indépendantes canadiennes visées par l'instance en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunications (RET).

17.

Le Conseil est d'avis qu'utiliser les RET pour répartir les frais dans ce cas-ci est compatible avec sa pratique de recourir aux RET dans les cas d'intimées nombreuses. Les RET donnent une indication raisonnable de la taille et de l'intérêt relatifs des parties visées par l'instance. De plus, dans les circonstances, le Conseil estime que les RET reflètent mieux l'intérêt relatif des parties que ne le ferait le nombre de SAR, comme le prétendent la SATAT et Northern, étant donné qu'O.N.Telcom, qui a participé activement à l'instance relative à l'avis 2001-61, est avant tout une entreprise de services interurbains n'ayant qu'un nombre très limité de SAR.

18.

Le Conseil conclut donc que les frais seront répartis comme suit entre les intimées, proportionnellement à leurs RET pour 2000, et aux RET des membres pour 2000, dans le cas de la CAPTS, de l'OTA et de la SATAT :

CAPTS

22 %

CityTel

3 %

Lambton

1 %

Northern

20 %

O.N.Telcom

18 %

OTA

25 %

SATAT

9 %

St-Éphrem

1 %

St-Victor

1 %

Adjudication de frais

19.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres dans cette instance. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 12 011,34 $ les frais adjugés à ARC et autres.

20.

Pour les raisons susmentionnées, le Conseil ordonne que la CAPTS, CityTel, Lambton, Northern, O.N.Telcom, l'OTA, la SATAT, St-Éphrem et St-Victor paient immédiatement les frais adjugés à ARC et autres, suivant les pourcentages indiqués au paragraphe 18.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-05-08

Date de modification :