ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 95-15

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Avis public Télécom

Ottawa, le 23 mars 1995
Avis public Télécom CRTC 95-15
CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR LES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE INDÉPENDANTES AU QUÉBEC ET EN ONTARIO (SAUF LA COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND)
I INTRODUCTION
Le 26 avril 1994, à la suite du jugement de la Cour suprême du Canada dans la cause Procureur général du Québec et al c. Téléphone Guèvremont Inc., les compagnies de téléphone indépendantes (les indépendantes) au Canada devenaient du ressort du Conseil.
En mai 1994, le Conseil a embauché deux consultants pour examiner les régimes de réglementation des indépendantes en Ontario et au Québec et pour formuler des recommandations sur la façon de faciliter la transition entre le régime provincial et le régime fédéral. Les consultants auxquels on a fait appel étaient MM. Willie Grieve, en ce qui a trait aux indépendantes de l'Ontario, et Jean-Pierre Mongeau, pour ce qui est des indépendantes du Québec. Les consultants ont déposé leur rapport définitif auprès du Conseil le 30 septembre 1994. On peut consulter des exemplaires de ces rapports aux bureaux du CRTC énumérés dans la partie V du présent avis public. Le personnel du Conseil a adressé des demandes de renseignements, presque identiques aux demandes adressées aux indépendantes de l'Ontario par M. Grieve, aux deux compagnies indépendantes de l'Ouest, soit l'Edmonton Telephones Corporation (l'Ed Tel) et la Prince Rupert City Telephones (la Prince Rupert).
Le Conseil amorce par la présente une instance portant sur le cadre de réglementation des indépendantes en Ontario et au Québec, à l'exception de la Commission de transport Ontario Northland (la CTON). En raison de la situation particulière de la CTON, de la Prince Rupert et de l'Ed Tel, le Conseil estime que l'on pourrait mieux établir, dans le cadre d'une ou plusieurs instances distinctes à une date ultérieure, un cadre de réglementation adapté à ces trois compagnies. Jusqu'à la fin du présent avis public, le terme "indépendantes" ne désigne que les compagnies de téléphone indépendantes qui sont assujetties à la présente instance.
II PROPOSITION POUR QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET TÉLÉBEC LTÉE
Le Conseil fait remarquer que Québec-Téléphone et Télébec ltée (Télébec) sont, en ce qui a trait aux lignes du Service d'accès au réseau (SAR), aux revenus et au nombre d'employés, nettement plus importantes que toutes les autres indépendantes. En fait, étant donné la taille et la complexité de ces deux compagnies, le Conseil propose qu'elles soient réglementées selon le même cadre de base que celui qui s'applique aux compagnies membres de Stentorrelevant de la compétence du Conseil. Le Conseil fait observer à ce sujet que la Régie des télécommunications du Québec (la Régie) avait adopté un régime essentiellement comparable pour la réglementation de Québec-Téléphone et de Télébec. Dans l'application de ce cadre, le Conseil tiendrait compte du fait que Québec-Téléphone et Télébec ne sont pas membres à part entière de Stentor et ne disposent pas des mêmes ressources humaines et financières que les membres plus importants de Stentor.
III RÉGLEMENTATION DES INDÉPENDANTES DISTINCTES DE QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET DE TÉLÉBEC
Dans l'annexe I du présent avis public, le Conseil a exposé les grandes caractéristiques d'un cadre de réglementation à titre de suggestion pour les indépendantes distinctes de Québec-Téléphone et de Télébec, en énonçant certaines des questions essentielles à examiner.
Les parties intéressées sont invitées à faire des observations sur l'à-propos du cadre décrit dans l'annexe I. S'il y a des variantes particulières à apporter à ce cadre, notamment les formes d'abstention qui pourraient être plus pertinentes, les parties doivent les indiquer, préciser les motifs de leurs choix et décrire la façon dont ces variantes s'appliqueraient.
Le Conseil est conscient de la charge de travail que la réglementation peut imposer, en particulier aux petitesindépendantes. Dans la recherche d'un cadre de réglementation pertinent, il obéit à la volonté d'imposer le fardeau minimum nécessaire, tout en s'acquittant correctement de sa mission en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Par conséquent, bien qu'il ait exposé dans l'annexe I un modèle pour fins d'observations, le Conseil est prêt à se pencher sur des modèles entièrement différents qui pourraient être adaptés à une partie ou à la totalité des indépendantes en cause. Pour les compagnies de téléphone municipales, par exemple, d'autres modèles pourraient comprendre une forme de contrat social de réglementation des prix, au cours duquel le Conseil ne réglementerait les compagnies qu'en donnant suite aux plaintes.
Les parties intéressées proposant des modèles distincts de celui qui est exposé dans l'annexe I doivent expliquer la façon dont leur modèle s'harmoniserait avec la mission du Conseil en vertu de la Loi. Ce modèle doit en outre (1) être accompagné d'un plan de mise en oeuvre détaillé, y compris les exigences en matière de dépôt de documents financiers, et (2) porter sur les questions énoncées ci-après dans la partie IV.
Dans son rapport, M. Grieve s'est penché sur les questions relatives à la propriété municipale, en mettant l'accent sur la question de savoir s'il appartient au Conseil ou aux municipalités de décider de la façon dont les avantages financiers de la propriété par une municipalité devraient être répartis, à savoir si le Conseildevrait donner aux municipalités la marge de manoeuvre permettant d'établir si les avantages seront répercutés sur leurs citoyens grâce à une réduction des tarifs du service téléphonique ou à une baisse des taux d'imposition municipaux. L'annexe II comprend un résumé de cette partie du rapport de M. Grieve, quelques constatations du Conseil et un aperçu des questions soulevées.
IV QUESTIONS DE RÉGLEMENTATION POUR LES INDÉPENDANTES DISTINCTES DE QUÉBEC-TÉLÉPHONE ET DE TÉLÉBEC
Le Conseil est d'avis qu'il faut se pencher sur les questions suivantes dans la présente instance et que ces questions surgissent sans égard aux détails du régime de réglementation, quel qu'il soit.
A. Questions de concurrence
1. Concurrence intercirconscription
Le Conseil propose qu'il y ait concurrence dans la prestation des services de télécommunications interurbaines pour les abonnés des indépendantes conformément aux principes établis dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12), ainsi que dans d'autres décisions, notamment la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre deréglementation (la décision 94-19).
Dans l'avis public Télécom CRTC 95-4 du 27 janvier 1995 intitulé Interconnexion provisoire des entreprises intercirconscriptions avec les compagnies de téléphone indépendantes du Québec et questions connexes relatives à la revente et au partage (l'avis public 95-4), le Conseil a amorcé une instance pour étudier un régime de concurrence provisoire pour les indépendantes du Québec. Le Conseil a invité les parties à faire des observations sur le régime provisoire proposé dans cet avis, en attendant l'établissement, dans l'instance amorcée par le présent avis public, des modalités définitives régissant l'interconnexion et la revente par les concurrents.
Conformément à ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur les modalités définitives visant à régir la concurrence intercirconscription dans les territoires des indépendantes.
2. Concurrence locale
Le Conseil a approuvé le principe de la concurrence locale dans la décision 94-19. Ce faisant, le Conseil a exprimé l'avis que la concurrence locale donnerait lieu à des avantages tels que des gains de productivité et le lancement de services encore plus novateurs. Conformément à cet avis, le Conseil propose que la concurrence locale soit autorisée dans les territoires de toutes les indépendantes, enfaisant observer que des questions telles que le dégroupement et la co-implantation devront être étudiées. Le Conseil sollicite des observations sur cette proposition et sur la démarche pertinente à adopter pour les questions connexes.
B. Mécanisme de partage
Dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-1360 du 17 novembre 1994, le Conseil a approuvé, à titre provisoire avec effet le 1er janvier 1995, un Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) pour la plupart des indépendantes de l'Ontario. Le TSAE de l'Ontario Telephone Association (l'OTA) établit les frais d'utilisation à la minute en ce qui a trait à la fourniture du service interurbain, à la contribution et à l'égalité d'accès. Ces frais sont établis chaque année, dans l'ensemble de l'industrie, pour les 27 indépendantes auxquelles s'applique le TSAE. La somme des tarifs d'interurbain et des frais de contribution s'obtient en divisant la somme des besoins en partage des revenus de l'interurbain prévu pour toutes les indépendantes participantes par le nombre des minutes totales prévues de conversations interurbaines de départ et d'arrivée dans les territoires des indépendantes. Le tarif d'égalité d'accès se fonde sur les résultats d'une étude des coûts des ressources qui estime le besoin en revenus annuels pour offrir l'égalité d'accès à toutes les indépendantes participantes. Le taux réel s'obtient en divisant ce besoin en revenus par le nombre total prévu de minutes de conversations de départ etd'arrivée.
Les frais d'interurbain et de contribution reposent sur les résultats prévus de la Phase III provenant des budgets des compagnies. Ces budgets sont établis par un comité de l'OTA, qui définit les lignes directrices en matière de dépenses et d'investissement. Le Conseil fait observer que, pour toute année donnée, il se peut qu'il ne soit pas d'accord pour reconnaître que les prévisions sont raisonnables, et (ou) il peut juger qu'une compagnie peut justifier des majorations qui ne sont pas conformes aux lignes directrices.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur (1) le Guide du prix de revient de la Phase III de l'OTA, qui constitue le fondement de l'information sur le calcul des coûts utilisée pour obtenir le TSAE de l'OTA, et sur la question de savoir si les méthodes d'attribution de la Phase III de l'OTA sont acceptables, (2) la façon dont le Conseil devrait traiter les questions de prévisions de dépenses et d'investissement, (3) le moment où les hausses de dépenses devraient entraîner des majorations de tarifs distinctes du TSAE, de même que sur (4) la question de savoir si le Conseil devrait établir des lignes directrices générales et(ou) propres aux compagnies pour ce qui est des hausses de dépenses et d'investissement. Le Conseil sollicite également des observations en ce qui concerne les frais d'égalité d'accès de l'OTA.
Les indépendantes suivantes de l'Ontario n'ont pas adopté de TSAE : la Northern Telephone Limited (la Northern), la Cochrane Public Utilities Commission (la Cochrane) et l'Abitibi-Price Inc. La Northern a négocié un TSAE avec la CTON, qui achemine le trafic interurbain de la Northern. Dans son rapport, M. Grieve recommande d'adopter un TSAE pour le paiement de contribution à la Northern, à la Cochrane et à l'Abitibi-Price Inc., sous réserve de l'issue des négociations entre la Northern et la CTON.
À la suite d'une rupture des négociations entre la CTON et la Northern, l'OTA a déposé les avis de modification tarifaire 5 et 6 qui, s'ils sont approuvés, auraient pour effet d'inclure la Northern dans le TSAE de l'OTA et de remplacer l'entente de partage des revenus existante entre la CTON et la Northern par une entente d'interconnexion. Le Conseil rendra, dans un proche avenir, une décision provisoire en ce qui a trait aux avis de modification tarifaire 5 et 6 de l'OTA.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la pertinence :
(1) d'établir des TSAE distincts pour la Northern, la Cochrane et l'Abitibi-Price Inc.; ou
(2) d'inclure ces compagnies dans le TSAE de l'OTA pour l'ensemble de l'industrie (si on adopte une démarche pour l'ensemble de l'industrie).
En ce qui a trait à un mécanisme de partage pour les indépendantes du Québec, le Conseil a proposé (entre autres), dans l'avis public 95-4, des tarifs d'accès provisoires reposant sur les tarifs d'accès provisoires approuvés dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-75 du 26 janvier 1995 (l'ordonnance 95-75), pour plusieurs membres de l'Association des Compagnies de téléphone du Québec inc. (l'ACTQ) pour l'interconnexion avec Bell Canada (Bell).
Dans sa lettre du 21 décembre 1994, demandant l'approbation des tarifs d'accès provisoires, l'ACTQ a déclaré que les tarifs provisoires proposés resteraient en vigueur pendant les trois premiers trimestres de 1995 et qu'au quatrième trimestre de 1995, les tarifs d'accès établis à partir des études de coûts du genre de celles de la Phase III entreraient en vigueur conformément à l'entente d'interconnexion avec Bell.
Conformément à ce qui précède, le Conseil ordonne aux membres de l'ACTQ de déposer, au plus tard le 23 mai 1995, un TSAE proposé et un exemplaire des études de coûts de la Phase III utilisées pour obtenir le TSAE. Le Conseil sollicite des observations sur le TSAE proposé et sur les études de coûts sous-jacentes.
Enfin, à la lumière de tout ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les frais d'interconnexion dans l'ensemble de l'industrie sont souhaitables et sur les avantages et les inconvénients, pour les fournisseurs deservices qui s'interconnectent avec les indépendantes, d'adopter des frais pour l'ensemble de l'industrie. En outre, le Conseil sollicite des observations pour savoir s'il existe des critères pertinents, par exemple la taille de l'indépendante, qu'il faudrait appliquer pour établir si certaines compagnies devraient participer à un TSAE pour l'ensemble de l'industrie (si le Conseil devait adopter une démarche pour l'ensemble de l'industrie). Le Conseil sollicite également des observations sur la question de savoir si ces frais pour l'ensemble de l'industrie devraient être établis en fonction des régions géographiques particulières du pays.
V PROCÉDURE
Comme il a déjà été noté, les rapports Grieve et Mongeau sont à la disposition du public en date du 23 mars 1995. Les opinions exprimées dans ces rapports sont celles des auteurs et ne correspondent pas nécessairement à celles du Conseil. On peut prendre connaissance de ces rapports dans les bureaux du CRTC aux endroits suivants :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
Centre Standard Life
121, rue King ouest
Pièce 820
Toronto (Ontario)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
800, rue Burrard
Pièce 1380
Vancouver (Colombie-Britannique)
A. Généralités
1. L'ACTQ, l'OTA et les indépendantes énumérées dans l'annexe III sont désignées parties à la présente instance.
2. Les autres personnes désirant participer à la présente instance doivent aviser le Conseil de leur intention de ce faire en écrivant à M. Allan J. Darling, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, télécopieur : (819) 953-0795, au plus tard le 27 avril 1995. Le Conseil publiera une liste exhaustive des parties et de leurs adresses postales.
3. Les personnes qui désirent faire des observations dans la présente instance, mais qui ne veulent pas y participer autrement, peuvent le faire en s'adressant par écrit au Conseil au plus tard le 30 août 1995. Des copies de ces lettres seront versées au dossier public.
4. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit effectivement être reçu, non pas simplement être mis à la poste, au plus tard à cette date.
B. Proposition pour Québec-Téléphone et Télébec
5. Il est ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer leurs observations sur les raisons pour lesquelles le cadre de réglementation exposé dans la décision 94-19 ou tout aspect particulier de ce cadre ne devrait pas s'appliquer à elles. Les compagnies doivent inclure des observations en ce qui concerne le début et la durée de toute période de transition avant la mise en oeuvre des prix plafonds. Dans le cas où les compagnies considèrent que toute partie du cadre de réglementation établi dans la décision 94-19 ne devrait pas s'appliquer à elles, elles doivent exposer des solutions de rechange, en précisant les motifs de leurs choix et en décrivant la façon dont ces solutions de rechange devraient s'appliquer. En outre, les compagnies doivent déposer des observations sur les questions de concurrence exposées dans la partie IV, section A. Ces observations doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les autres parties au plus tard le 23 mai 1995.
6. Les autres parties peuvent déposer des observations sur les questions soulevées dans le paragraphe 5, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 mai 1995.
7. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Québec-Téléphone et à Télébec, ainsi qu'à toute partie fournissant des observations conformément au paragraphe 6. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 21 juin 1995.
8. Les parties doivent déposer leurs réponses à toute demande de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 juillet 1995.
9. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part de parties, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 28 juillet 1995.
10. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en cause, au plus tard le 4 août 1995.
11. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de réponses complémentaires et de divulgation.
12. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 14 septembre 1995.
C. Indépendantes distinctes de Québec-Téléphone et de Télébec
13. Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à l'OTA en ce qui concerne l'avis de modification tarifaire 2 de l'OTA, dans lequel cette dernière proposait les frais de TSAE pour 1995. Il est ordonné à l'OTA de signifier copie de ses réponses aux demandes de renseignements, ainsi que copie de l'avis de modification tarifaire 2, à toutes les parties, au plus tard le 23 mai 1995.
14. Il est ordonné aux membres de l'OTA de déposer, auprès du Conseil, la plus récente version de leurs guides du prix de revient de la Phase III et d'en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 mai 1995.
15. Il est ordonné aux membres de l'ACTQ de déposer auprès du Conseil un TSAE définitif proposé et un exemplaire des études de coûts de la Phase III notées dans la partie IV et d'en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 mai 1995.
16. Les parties peuvent déposer des modèles ou des propositions (portant, dans les cas pertinents, sur les questions exposées dans l'annexe II par rapport aux compagnies appartenant à des municipalités), ainsi que desdétails complémentaires, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 mai 1995.
17. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux indépendantes et à toute partie déposant un modèle ou une proposition conformément au paragraphe 16. Toutes ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 21 juin 1995.
18. Les parties doivent déposer des réponses à toutes les demandes de renseignements et en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 21 juillet 1995.
19. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de la part de parties, en précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet de demandes de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en cause, au plus tard le 28 juillet 1995.
20. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en cause, au plus tard le 4 août 1995.
21. Le Conseil rendra aussitôt que possible une décision sur les demandes de réponses complémentaires et de divulgation.
22. Les parties peuvent déposer des observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 30 août 1995.
23. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 septembre 1995.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe I
1. Cadre permettant d'assurer le caractère raisonnable des tarifs monopolistiques
Selon le modèle décrit dans la présente annexe, le Conseil s'en remettrait à une forme de réglementation par plafonnement des prix pour les indépendantes. Parmi les questions à envisager à cet égard figurent : a) le moment où ce régime devrait être mis en oeuvre; b) les services auxquels il s'appliquerait; et c) la question de savoir s'il faut prévoir une période de transition entre le régime de réglementation actuel et la réglementation par plafonnement des prix et, le cas échéant, la durée de cette période.
En général, si une période de transition est jugée appropriée, les fourchettes de rendement pour les indépendantes de l'Ontario et du Québec pendant la période de transition reposeraient sur les taux de rendement actuels autorisés. En outre, les fourchettes seraient élargies à 200 points de base. Pour les indépendantes du Québec distinctes de Télébec et de Québec-Téléphone, un taux maximum de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) maximal de 13 % serait proposé comme plafond de la nouvelle fourchette de 200 points de base. Ce RAO maximal de 13 % s'harmonise avec le rendement maximal de 13 % ratifié par le Conseil le 17 février 1995 dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-186 pour les indépendantes du Québec désignées dans cette ordonnance. Pendant la période de transition, tous les gains en sus des fourchettes élargies seraient affectés à un compte de report (réserve). Pour utiliser cette réserve, il faudraitdemander l'approbation du Conseil.
Parmi les questions à examiner à cet égard figurent : a) la question de savoir si toute somme affectée au compte de report doit être traitée à la fin de la période de transition (comme le prescrit la décision 94-19) ou à la fin de chaque année de la période de transition; et b) la façon dont cette somme, le cas échéant, affectée au compte de report, au début de la période de transition, doit être traitée pour les besoins de la réglementation.
Le Conseil fait observer que l'établissement d'un TSAE et la mise en oeuvre d'un rééquilibrage des tarifs, quel qu'il soit, pendant la période de transition pourraient réduire le risque auquel font face les indépendantes, puisqu'ils réduiraient leur dépendance à l'endroit des revenus partagés, qui sont soumis à une pression à la baisse en raison des réductions de tarifs interurbains. Cela soulève la question complémentaire de savoir s'il faut réduire le RAO existant de chaque compagnie et, le cas échéant, de quelle somme il faut le réduire.
Comme le fait observer le rapport de M. Grieve, il existe à l'heure actuelle sept compagnies de téléphone appartenant à des abonnés en Ontario, dont six ont été converties en sociétés coopératives, tandis que l'autre (la Gosfield North Municipal Telephone System) adopte actuellement une nouvelle structure. Puisque la Commission ontarienne desservices téléphoniques n'a pas fixé de taux de rendement explicite pour ces compagnies, ces taux devraient être fixés par le Conseil. Parmi les questions à étudier à cet égard figurent : a) les modalités selon lesquelles il faudrait déterminer les fourchettes de rendement pour ces compagnies; et b) la question de savoir si des majorations tarifaires conséquentes significatives devraient être prévues et, le cas échéant, sur quelle période elles s'étendraient.
2. Documents à déposer
En vertu de ce modèle, les indépendantes (autres que Québec-Téléphone, Télébec et la CTON) devront déposer a) des états financiers prévisionnels (bilan, état des revenus, état des bénéfices réinvestis et état de l'évolution de la situation financière) pour chaque année civile au plus tard le 31 janvier de l'année en cause, et b) des états financiers réels dans les 60 jours de la fin de l'année civile précédente. En fixant à ce niveau les exigences en matière de rapports financiers, le Conseil s'est efforcé de réaliser un juste équilibre entre la nécessité d'alléger le fardeau de la réglementation imposé aux indépendantes et la nécessité de renseignements suffisants pour permettre au Conseil de surveiller correctement les compagnies et de s'assurer que les tarifs demeurent justes et raisonnables.
3. Qualité du service
Dans l'avis public Télécom CRTC 94-50 du 21 octobre 1994,intitulé Examen des indicateurs de la qualité du service, le Conseil a amorcé une instance afin d'examiner, entre autres, la réglementation appropriée relative à la qualité du service des plus importantes indépendantes, en particulier l'Ed Tel, la Northern, Québec-Téléphone, Télébec et la Thunder Bay Telephone (la Thunder Bay Tel). La question de la qualité du service de ces compagnies continuera d'être étudiée dans cette instance. Pour ce qui est des autres indépendantes, c.-à-d. celles qui comptent moins de 25 000 SAR, les questions ayant trait à la qualité du service seraient étudiées dans le cadre des plaintes déposées à l'égard d'une indépendante en particulier.
4. Modalités de service
Selon ce modèle, les indépendantes seraient tenues d'adopter les Modalités de service de Bell ou de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), en autorisant certaines variations légères pour tenir compte des exigences opérationnelles particulières, c.-à-d. dans les cas où ces différences répondent à des exigences opérationnelles particulières et correspondent à des caractéristiques de service exceptionnelles.
Selon la politique du Conseil, les modalités de service d'une compagnie de téléphone ou un résumé de ces modalités doivent être publiés dans son annuaire téléphonique. Cependant, certaines indépendantes ne publient pas leur propre annuaire téléphonique; leurs abonnés sont plutôt énumérésdans l'annuaire de Bell pour la ou les régions les plus proches d'eux. Si une indépendante qui s'en remet aux annuaires de Bell décidait d'adopter les Modalités de Service de la Island Tel, on ferait savoir aux abonnés, dans l'annuaire de Bell, que des modalités de service semblables à celles énoncées dans l'annuaire s'appliquent et qu'ils peuvent se procurer des exemplaires de ces modalités auprès de l'indépendante en cause.
5. Service régional
En ce qui a trait au service régional, le Conseil fait observer que les critères en vigueur à l'heure actuelle pour l'établissement des liaisons avec le service régional dans les territoires de Bell, Québec-Téléphone et Télébec sont les suivants :
(1) un minimum de 60 % des abonnés dans une circonscription téléphonent à l'autre circonscription au moins une fois par mois, pendant deux mois au cours d'une période de douze mois;
(2) la distance entre les centres de commutation des circonscriptions n'excède pas 40 milles ou 64 kilomètres;
(3) une simple majorité des abonnés subissant une majoration tarifaire en raison d'une nouvelle liaison de service régional approuve la mise en oeuvre du service régional.
En outre, afin d'atténuer la possibilité qu'une circonscription importante défasse un vote portant sur le service régional, dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec, le Conseil n'exige pas la tenue d'un vote dans les cas où la majoration correspondante des tarifs du service de ligne individuelle de résidence serait égale ou inférieure à un dollar par mois.
Selon ce modèle, la méthode ci-dessus s'appliquerait également à l'établissement de nouvelles liaisons du service régional dans les territoires des autres indépendantes, ou entre leurs territoires et ceux d'une compagnie de téléphone avoisinante.
Dans la décision Télécom CRTC 92-22 du 9 décembre 1992 intitulée Bell Canada - Service d'appel de voisinage, le Conseil a déclaré qu'il était disposé à envisager des dérogations aux critères d'admissibilité au service régional en vue de la création de zones d'appel local. Cependant, le Conseil était d'avis que les coûts différentiels de toute dérogation de ce genre devraient être principalement absorbés par les abonnés des régions en cause. De plus, les abonnés devant subir une majoration de leurs tarifs locaux devraient avoir l'occasion, par vote, d'exprimer leurs vues sur la proposition en cause. En outre, le Conseil a jugé qu'il conviendrait peut-être que ce soit la région ou la municipalité touchée par la proposition, plutôt que l'ensemble des abonnés, qui assume une partie des coûts d'un tel vote. Selon ce modèle, cette démarche apporterait unecertaine souplesse dans les cas où les nouvelles liaisons de service régional proposées ne respectaient pas les critères établis.
Annexe II
Questions ayant trait à la propriété municipale
Tout en reconnaissant le caractère unique des Public Utilities Companies (les PUC), M. Grieve a signalé que le service téléphonique est différent des autres services municipaux sous deux aspects essentiels : (1) les fournisseurs du service téléphonique municipal servent des clients en dehors des limites de la municipalité; et (2) les fournisseurs du service téléphonique municipal touchent des paiements de contribution versés par les entreprises d'interconnexion.
En résumé, M. Grieve a recommandé que le Conseil établisse un taux de rendement pour les compagnies appartenant à des municipalités, tout comme il le ferait pour les compagnies appartenant à des investisseurs. Étant donné que la plupart de ces compagnies ne versent pas d'impôt sur le revenu et n'ont pas de dette dans leurs structures de capital, il se pourrait que le Conseil doive calculer théoriquement une charge au titre des impôts sur le revenu et un coût de la dette. Comme l'a signalé M. Grieve, cette démarche soulèverait la question des besoins en revenus autorisés des PUC. En outre, en l'absence de toute exigence contraire, ces indépendantes répercuteraient probablement la hausse de leurs coûts directement sur les entreprises d'interurbain sous forme de majorations apportées aux frais du TSAE.
Afin d'éviter que la majoration des besoins en revenus soit recouvrée entièrement par letruchement des frais du TSAE répercutés sur les entreprises d'interurbain, M. Grieve a recommandé que le déficit des services locaux/d'accès pour ces compagnies soit calculé en supposant que leurs tarifs locaux sont les mêmes que les tarifs locaux dans les circonscriptions comparables de Bell. Puisque les tarifs de Bell sont généralement supérieurs, cela réduirait le besoin en contribution et, par conséquent, la part de la contribution dans les frais du TSAE. M. Grieve a laissé entendre que, selon cette démarche :
(1) les changements dans les tarifs locaux de Bell entraîneraient un rajustement du taux du TSAE;
(2) les PUC seraient libres de majorer ou non les tarifs locaux effectivement facturés aux clients, si elles le jugent pertinent; et
(3) le Conseil plafonnerait en fait les tarifs locaux des PUC en fonction du niveau des tarifs de Bell.
Selon M. Grieve, ce plan présente l'avantage, d'éliminer la nécessité, pour le Conseil, de se pencher sur les questions ayant trait au taux de rendement approprié des PUC. En outre, la municipalité aurait la liberté de maintenir des tarifs locaux faibles ou de majorer les tarifs locaux effectivement facturés aux clients selon les niveaux des tarifs de Bell afin de réduire au minimum les taxes municipales.
Le Conseil fait observer ce qui suit en ce qui a trait à la proposition de M. Grieve :
a) Selon la proposition de M. Grieve, le Conseil devrait se pencher sur un certain nombre de questions nouvelles, notamment le calcul permanent des frais du TSAE en faisant appel à des facteurs théoriques pour le calcul des impôts et du coût de la dette. Par conséquent, on peut se demander si le processus d'établissement des taux de rendement et des frais du TSAE serait plus simple selon cette démarche.
b) Si la proposition de M. Grieve est mise en oeuvre, les paiements de contribution pourraient être majorés par des facteurs relatifs aux impôts et au coût de la dette qui seraient ajoutés dans le calcul.
c) L'utilisation du mécanisme de contribution selon les modalités proposées par M. Grieve paraît contraire à l'objectif de la contribution, puisque les frais reposeraient sur une structure de coûts théoriques, plutôt que sur les structures de coûts réelles des compagnies en cause.
d) La proposition, telle que soumise par M. Grieve, ne porte pas sur la nécessité éventuelle de rééquilibrer les tarifs, puisqu'elle donne aux PUC la souplesse nécessaire pour maintenir les tarifs aux niveaux actuels.
Parmi les questions à étudier en ce qui a trait aux éléments ci-dessus figurent :
a) la marge de manoeuvre qu'il faudrait accorder aux municipalités pour déterminer la répartition des avantages financiers relatifs à la situation des PUC, et
b) les mécanismes appropriés permettant de donner aux municipalités cette marge de manoeuvre, en tenant compte de ce qui suit :
(i) la structure de capital des PUC, qui est caractérisée par une dette faible ou inexistante;
(ii) les coûts de la dette des PUC, qui sont généralement inférieurs aux coûts de la dette des compagnies analogues appartenant à des investisseurs; et
(iii) la situation fiscale des PUC, qui sont affranchies de l'impôt sur le revenu.
Annexe III
ONTARIO
Abitibi-Price Inc.
Amtelecom Inc.
Brooke Telecom Co-operative Limited
Bruce Municipal Telephone System
Cochrane Public Utilities Commission
Coldwater Communications Inc.
Dryden Municipal Telephone System
Durham Telephones Ltd.
Gosfield North Municipal Telephone System
Hay Communications Co-operative Limited
Huron Telecommunications Co-operative Limited
Hurontario Telephones Limited
Keewatin Municipal Telephone System
Kenora Municipal Telephone System
The Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
Manitoulin Tel Inc.
Mornington Communications Co-operative Limited
Northern Telephone Limited
North Frontenac Telephone Co.
North Norwich Telephones Limited
North Renfrew Telephone Co. Ltd.
Otonabee Telephones Ltd.
People's Telephone Co. of Forest Ltd.
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
Bruce Municipal Telephone System
Thunder Bay Telephone
Tuckersmith Communications Co-operative Limited
Westport Telephone Co. Ltd.
Wightman Telephone Ltd.
QUÉBEC
Co-op de téléphone de Valcourt
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc.
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc.
La Compagnie de Téléphone de St-Victor
La Compagnie de Téléphone Upton Inc.
La Compagnie de Téléphone de Warwick
Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.
Le Téléphone de St-Éphrem Inc.
La Corporation de Téléphone de la Baie (1993)
Québec-Téléphone
Télébec ltée
Téléphone Guèvremont Inc.
Téléphone Milot Inc.
Compagnie de Téléphone Nantes Inc.
Sogetel Inc.

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