ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-5

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-5

Ottawa, le 24 avril 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-110

Référence : 4754-204 et 8669-C12-01/01

Historique

1.

Dans une lettre du 31 janvier 2002, Action Réseau Consommateur (ARC), l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation conjointe à l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-110 du 31 octobre 2001 intitulé Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services 9-1-1 offerts par des fournisseurs de services sans fil (l'avis 2001-110).

Position des parties

2.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles répondent aux critères d'une adjudication de frais énoncés à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). À cet égard, ARC et autres ont fait remarquer qu'elles représentent un ensemble d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance, qu'elles ont participé à la procédure de façon sérieuse et que grâce à leurs observations au cours de l'instance, elles ont contribué à une meilleure compréhension du dossier.

3.

Compte tenu du montant en cause (1 394,66 $) et de la simplicité de la facture, ARC et autres ont demandé que leurs frais soient intégrés à ceux qui seront adjugés, afin qu'elles n'aient pas à amorcer un processus de taxation distinct.

4.

ARC et autres ont également fait valoir que les intimées visées par l'adjudication de frais comprennent les fournisseurs de services sans fil qui ont participé à l'instance, de préférence par l'entremise de leur association, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF), afin que l'adjudication soit plus simple à administrer.

5.

Toutes les parties intéressées ont reçu une copie de la demande.

6.

Dans son mémoire du 4 février 2002, l'ACTSF a fait remarquer qu'elle était une partie intéressée inscrite, mais qu'elle n'a pas participé à l'instance et qu'il n'y avait donc pas lieu de la considérer comme une intimée pas plus qu'une autre partie intéressée n'ayant pas participé à l'instance. Pour ce qui est de simplifier le processus administratif, l'ACTSF a déclaré que le fait de la considérer comme une partie intéressée alourdirait le fardeau administratif, autant pour l'Association que pour ses membres. L'ACTSF a déclaré qu'elle n'a aucun mécanisme en place pour déterminer la méthode appropriée pour répartir ces frais ou pour les recouvrer. L'ACTSF a fait valoir que l'approbation de la demande d'ARC et autres ne ferait que transférer le fardeau administratif d'ARC et autres et du Conseil à l'ACTSF. Cette dernière a donc fait valoir qu'il serait plus simple que les frais soient payés par certaines parties qui ont participé à l'instance.

7.

Dans un mémoire du 8 février 2002, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (les Compagnies) n'ont pas contesté l'admissibilité de la requérante ou le montant adjugé. Elles ont cependant soumis des observations concernant le service d'information sur les frais et qui devrait payer les frais d'ARC et autres. Les Compagnies ont déclaré que récemment, quand les requérantes présentent une demande d'adjudication de frais en se servant du processus simplifié, conformément à l'avis public Télécom CRTC 98-11 du 15 mai 1998 intitulé Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications (l'avis 98-11), elles ont pris l'habitude de ne pas remettre aux intimées visées les formulaires du CRTC contenant des données détaillées sur les frais.

8.

Les Compagnies ont fait valoir que les requérantes doivent remettre aux intimées des données détaillées sur les frais, peu importe l'approche utilisée, régulière ou simplifiée.

9.

Les Compagnies ont ajouté que, vu le peu d'intérêt qu'elles accordent à l'instance susmentionnée, elles ne sont pas les intimées appropriées. L'instance a été amorcée par la demande de Microcell Telecommunications Inc. (Microcell). Les questions abordées concernaient surtout les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) sans fil. Les Compagnies n'ont qu'un intérêt secondaire pour l'instance et elles n'ont participé à l'instance que dans le but d'appuyer le Conseil, et non de faire valoir leurs propres intérêts.

10.

Dans son mémoire du 13 mars 2002, Microcell a dit désapprouver l'opinion exprimée par les Compagnies dans leur mémoire, voulant qu'une demande de Microcell ait amorcé l'avis 2001-110. Microcell a notamment déclaré que sa demande présentée en vertu de la partie VII portait sur l'obligation, pour les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), de fournir aux entreprises de services sans fil l'accès aux services E9-1-1 sans fil. Il n'a jamais été question dans cette demande des obligations des entreprises sans fil comme tel, et Microcell n'a jamais demandé d'exemption à l'égard de ces obligations. Par contre, l'avis 2001-110 portait sur les obligations des entreprises sans fil, notamment si elles devraient être tenues d'offrir le service E9-1-1 sans fil et d'entrer les renseignements concernant leurs abonnés dans la base de données 9-1-1 des ESLT.

11.

Microcell ne partage pas l'opinion des Compagnies qui affirment n'être pas directement visées par l'instance. Microcell a déclaré que le paragraphe de l'avis 2001-110 concernant l'égalité d'accès des entreprises sans fil porte sur le fait que le Groupe de travail Opération Réseau (GTOR) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion n'était pas arrivé à un consensus sur la faisabilité technique de l'égalité d'accès sans fil. Les Compagnies jouent un rôle prépondérant dans ce dossier et elles sont vivement intéressées à ce que la situation se concrétise.

12.

Microcell a affirmé ne jamais s'être opposée à la disposition du paragraphe 26 de l'ordonnance CRTC 2000-831 du 8 septembre 2000 intitulée Tarif général de Microcell Connexions Inc. approuvé provisoirement avec modifications (l'ordonnance 2000-831), voulant que l'obligation qui lui est faite de fournir l'accès dépend de sa capacité de fournir l'égalité d'accès ainsi que de la capacité, pour les fournisseurs de services intercirconscriptions, de fournir le service. Microcell a affirmé ne jamais s'être opposée non plus à la disposition du paragraphe 34 de l'ordonnance 2000-831 qui ordonne au GTOR d'approfondir certaines questions concernant la faisabilité sur le plan technique de l'égalité d'accès sans fil. Microcell a ajouté qu'elle n'a jamais demandé au Conseil de changer ces exigences et elle a précisé qu'elle exploite déjà comme une ESLC dans deux provinces en conformité avec ces exigences.

13.

Enfin, Microcell a déclaré que si un incident avait poussé le Conseil à publier l'avis 2001-110, c'était le refus de Bell Canada et des autres ESLT, pour défendre la domination qu'elles exercent sur le marché local des télécommunications, de discuter ouvertement des modalités et des conditions applicables aux entreprises sans fil qui souhaitent exploiter dans ce marché.

Fourniture aux intimées de données détaillées concernant les frais

14.

Tel que décrit plus haut, les Compagnies ne contestent pas l'admissibilité de la requérante aux frais ou le montant réclamé dans ce cas-ci. Dans leurs mémoires, elles ont dit craindre plutôt le fait que récemment, les requérantes ont pris l'habitude, quand elles se servent du processus simplifié établi dans l'avis 98-11, de ne pas remettre aux intimées proposées les formulaires du Conseil contenant des données détaillées sur les frais.

15.

Le Conseil estime que les craintes des Compagnies sont justifiées. En effet, même si les parties qui reçoivent copie de la demande d'adjudication de frais peuvent toujours se procurer une copie détaillée des frais auprès du Conseil, la procédure établie dans l'avis 98-11 devrait être suivie de façon systématique, afin de protéger adéquatement les droits, en matière de procédure, des parties qui risquent d'être touchées.

16.

Le Conseil rappelle donc aux parties que si elles font une demande d'adjudication de frais au moyen de la méthode simplifiée, elles doivent respecter toutes les exigences énoncées dans l'avis 98-11.

17.

Plus précisément, les parties doivent annexer à leurs demandes d'adjudication de frais un résumé des honoraires et des débours réclamés en se servant du « Formulaire V - Résumé des honoraires et débours » des Lignes directrices révisées du Contentieux du Conseil relatives à la taxation des frais du 15 mai 1998.

Conclusions du Conseil

18.

Le Conseil estime qu'ARC et autres répondentaux critères d'adjudication de frais énoncés à l'article 44(1) des Règles.

19.

Le Conseil estime qu'il convient dans ce cas-ci de sauter l'étape de la taxation et de fixer les frais conformément à la procédure simplifiée énoncée dans l'avis 98-11.

20.

Le Conseil estime également que les frais réclamés par ARC et autres étaient nécessaires et raisonnables et qu'ils devraient être autorisés.

21.

Les sujets abordés dans le cadre de l'avis 2001-110 portaient largement sur les modalités et les conditions de service applicables aux entreprises de services locaux sans fil. La question de la fourniture de services 9-1-1 par des fournisseurs de services cellulaires mobiles a également été examinée, ainsi que d'autres questions accessoires.

22.

Le Conseil estime que la plupart de ces questions portent directement sur les mesures commerciales et réglementaires que Microcell doit prendre pour exploiter à titre d'entreprise de services locaux sans fil.

23.

Compte tenu de ce qui précède et des montants relativement peu élevés en cause, le Conseil estime que dans le cas présent, Microcell est l'intimée à l'égard des frais adjugés.

Adjudication de frais

24.

Le Conseil approuve la demande d'ARC et autres pour une adjudication de frais concernant l'avis 2001-110. Conformément à l'article 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 394,66 $ le montant adjugé :

Honoraires d'avocat

Me Philippa Lawson

579,60 $

Honoraires de consultant

M. Bill Harper

815,06 $

25.

Le Conseil ordonne à Microcell de payer immédiatement les frais adjugés et fixés dans la présente.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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