ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-110
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Avis public CRTC 2001-110 |
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Ottawa, le 31 octobre 2001 |
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Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services 9-1-1 offerts par des fournisseurs de services sans fil |
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Référence : 8669-M16-01/01 et 8669-C12-01/01 |
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Sommaire |
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Le Conseil demande au public de se prononcer sur les modalités et conditions concernant la fourniture du service local téléphonique sans fil par une entreprise de services locaux sans fil. Le Conseil demande également des observations sur les questions traitant de la fourniture des services 9-1-1 par les fournisseurs de services cellulaires mobiles. |
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Historique |
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1. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a établi un cadre pour la concurrence dans les marchés de services locaux des compagnies membres de l'ex-Stentor. Ce cadre a été conçu de façon à offrir des arrangements d'interconnexion efficaces et à rester neutre sur le plan technologique. Le Conseil y précisait aussi que si un fournisseur de services sans fil (FSSF) souhaitait devenir une entreprise de services locaux concurrente (ESLC), elle serait assujettie aux mêmes modalités et conditions que les ESLC sur réseau filaire. |
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2. |
Conformément au cadre de la décision 97-8, Microcell Connexions Inc. a déposé un Tarif général pour exercer des activités à titre d'ESLC. Le 8 septembre 2000, le Conseil a publié l'ordonnance CRTC 2000-831, Tarif général de Microcell Connexions Inc. approuvé provisoirement avec modifications. Le tarif ne modifiait pas la fourniture de service par Microcell dans les circonscriptions où elle exploite à titre de FSSF. |
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3. |
Dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a précisé les obligations réglementaires des entreprises de services locaux (ESL) sur réseau filaire selon leurs situations particulières et il tirait diverses conclusions concernant, notamment, « l'égalité d'accès » et « les obligations relatives à la fourniture du service 9-1-1 ». |
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4. |
Pour ce qui est de l'obligation d'égalité d'accès, au paragraphe 26 de l'ordonnance 2000-831, le Conseil ordonne à Microcell de fournir l'égalité d'accès, pour les appels de départ mobiles, aux utilisateurs finals qui sont en déplacement dans les zones où Microcell exerce ses activités à titre d'ESLC et, pour les appels d'arrivée mobiles, aux utilisateurs qui sont en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local associée à la circonscription d'attache. Cette exigence est assujettie à la capacité de Microcell de fournir l'égalité d'accès et à la capacité du fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) de fournir le service. |
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5. |
Compte tenu de la décision 97-8 aux termes de laquelle les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont obligées d'interconnecter leurs réseaux intercirconscriptions aux ESLC et des circonstances spéciales créées par les abonnés des ESLC sans fil qui sont en déplacement, dans l'ordonnance 2000-831, le Conseil a exempté les ESLT de l'obligation de s'interconnecter aux réseaux intercirconscriptions de Microcell. Cette exemption, énoncée au paragraphe 33, a été révisée le 2 octobre 2000 : |
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6. |
En réponse à la demande énoncée au paragraphe 34 de l'ordonnance 2000-831, le groupe de travail Réseau du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) a fait des recherches sur ces questions et il a proposé des solutions susceptibles de satisfaire aux « obligations d'égalité d'accès » pour les abonnés en déplacement des ESLC sans fil mobiles. |
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7. |
Le 8 décembre 2000, le groupe de travail Réseau du CDCI a soumis son rapport intitulé Report on Billing and Routing Alternatives Associated with Roaming End-Customers of Mobile Wireless CLECs. Le 1er mai 2001, il a soumis un autre rapport intitulé Equal Access For Mobile Terminating Calls. Le Comité directeur du CDCI a accepté ces deux rapports. (Documents NTRE008 et NTRE009 accessibles sur le site Web du CRTC). |
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8. |
Dans le rapport de consensus du 1er mai 2001, le groupe de travail a conclu ce qui suit [traduction] : « en se basant sur l'information fournie par Microcell à ce jour, il semble que la compagnie n'est pas en mesure d'offrir l'égalité d'accès pour les appels d'arrivée mobiles et les appels par renvoi automatique. ». Les membres du CDCI avaient des opinions divergentes sur le bien-fondé d'autoriser Microcell à exercer des activités à titre d'ESLC sans fil, de faire une enquête plus approfondie sur la capacité de Microcell de fournir l'égalité d'accès et sur la viabilité de certaines solutions de rechange de nature technique. |
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9. |
Au paragraphe 51 de l'ordonnance 2000-831, les obligations « relatives à la fourniture du service 9-1-1 » sont énoncées en ces termes : |
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10. |
Il est également précisé au paragraphe 53 : |
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11. |
Pour ce qui est du service 9-1-1 et des obligations concernant les données sur les abonnés, Microcell a signé récemment une entente cadre pour l'interconnexion locale (ou l'interconnexion côté réseau) afin d'exercer des activités à titre d'ESLC sans fil dans certaines circonscriptions du territoire d'exploitation de TELUS Communications Inc. (TCI). Dans les circonscriptions où Microcell entend exercer des activités à titre d'ESLC sans fil, Microcell mettra en ouvre la fonctionnalité 9-1-1 sans fil évoluée (E9-1-1) pour satisfaire aux obligations concernant le service 9-1-1 énoncées dans l'ordonnance 2000-831 sans avoir à alimenter la base de données d'AAA. |
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12. |
En ce qui concerne l'alimentation de la base de données d'AAA, un rapport détaillé des discussions du groupe 9-1-1 du CDCI figurent dans la documentation. (Document ESTF029 accessible sur le site Web du CRTC). |
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13. |
Dans une démarche indirectement liée à ses obligations en tant qu'ESLC sans fil relatives à la fourniture du service 9-1-1, le 13 mars 2000, Microcell a présenté une demande en vertu de la partie VII enjoignant au Conseil d'exiger des ESLT qui n'ont pas encore mis le service en ouvre qu'elles fournissent des services d'accès au réseau E9-1-1. |
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14. |
Dans le présent avis, le Conseil sollicite des observations sur les modalités et les conditions applicables à la régie des services locaux sans fil offerts par les ESLC sans fil; les obligations d'interconnexion afférentes des ESLT; et les services 9-1-1 offerts par les FSSF. Il faudrait tenir compte des questions ci-après. |
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15. |
Dispositions relatives à l'égalité d'accès : |
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a) Les ESLC sans fil devraient-elles continuer d'être assujetties aux mêmes clauses d'égalité d'accès que celles qui s'appliquent aux ESLC sur réseau filaire? | ||
b) Les obligations d'égalité d'accès applicables aux ESLC sans fil devraient-elles être suspendues pour des raisons techniques, administratives et/ou financières? Si oui, dans quelles circonstances, le cas échéant, les dispositions d'égalité d'accès devraient-elles être réintroduites? | ||
c) Les obligations d'égalité d'accès des ESLC sans fil devraient-elles ne s'appliquer qu'au trafic de départ provenant de leurs abonnés mobiles? | ||
d) Pour loger et recevoir des appels interurbains provenant d'autres fournisseurs de services interurbains, les obligations d'égalité d'accès des ESLC sans fil devraient-elles être satisfaites en passant par la circonscription d'attache des abonnés sans fil des ESLC? | ||
e) Compte tenu de l'accroissement du nombre de services groupés locaux/interurbains et de la complexité inhérente à l'introduction ou au maintien de dispositions d'égalité d'accès pour les ESLC sans fil, ces dispositions devraient-elles être supprimées pour les ESLC sans fil? | ||
16. |
Dispositions relatives au service 9-1-1 et aux données sur les abonnés : |
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a) Les obligations relatives au service 9-1-1 qui ont été confirmées dans l'ordonnance 2000-831 devraient-elles être maintenues? | ||
b) Dans l'affirmative, commentez les problèmes de saisie de données ou de mise à jour de la base de données d'AAA pour les abonnés mobiles dont le numéro de téléphone provient d'une circonscription où leur fournisseur de services exerce des activités à titre d'ESLC sans fil. Plus particulièrement, faites des observations sur les scénarios où les abonnés d'ESLC sans fil : | ||
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c) L'obligation confirmée dans l'ordonnance 2000-831 d'alimenter les bases de données d'AAA avec les données des abonnés devrait-elle être suspendue? | ||
d) Si cette obligation était suspendue, devrait-elle l'être uniquement pour les abonnés au service prépayé ou à facturation mensuelle ou dans les deux cas? | ||
e) Si cette obligation était suspendue, devrait-elle ne l'être que pour les abonnés actuels, les abonnés futurs ou dans les deux cas? | ||
f) Si l'obligation était suspendue pour certains abonnés d'ESLC sans fil, devrait-elle être maintenue dans le cas des abonnés qui transfèrent leur numéro de téléphone d'un réseau filaire et/ou d'une autre ESL sans fil offrant la transférabilité des numéros locaux? | ||
g) Si cette obligation était suspendue, devrait-elle être remplacée par des obligations supplémentaires applicables aux ESLC sans fil? Par exemple, les ESLC devraient-elles aviser formellement (par encarts de facturation, envois postaux ou avis annexés aux cartes d'appels prépayées vendues par des détaillants) les abonnés à des services prépayés et/ou postpayés des dispositions clés applicables aux appels 9-1-1, y compris les limites applicables aux rappels du CASP. Les avis pourraient aussi donner aux abonnés des ESLC sans fil qui souhaitent se prévaloir d'un niveau de sécurité personnel accru l'occasion de demander que leurs données personnelles soient incluses dans les bases de données d'AAA. | ||
h) Si les obligations relatives au service 9-1-1 des ESLC sans fil sont maintenues, devraient-elles être élargies de manière à s'appliquer aux FSSF? Plus particulièrement, les FSSF devraient-ils être obligés d'offrir le service E9-1-1 à leurs abonnés dans les territoires d'exploitation où le service E9-1-1 est offert sur une base commerciale par les ESLT? | ||
i) Comme solution de rechange à l'obligation des FSSF d'offrir des services E9-1-1, le Conseil devrait-il encourager les FSSF à offrir le service E9-1-1 en limitant leurs responsabilités légales afférentes (le Conseil s'est déjà abstenu à cet égard) ou en envisageant des mesures différentes? Si oui, dans quelle mesure la responsabilité devrait-elle être limitée et quelles autres mesures seraient appropriées? | ||
Procédure |
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17. |
Les parties à cette instance incluent toutes les parties inscrites à l'instance « Demande présentée en vertu de la partie VII par Microcell Telecommunications Inc. concernant la fourniture obligatoire du service d'accès réseau 9-1-1 évolué sans fil. » (dossier CRTC 8669-M16-01/01). Le Conseil fait remarquer que ces parties comprennent notamment les ESLT et les FSSF. |
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18. |
Les autres personnes qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 15 novembre 2001, en écrivant au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795 ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Dans leur avis, les parties doivent indiquer leur adresse courriel, le cas échéant. Si elles n'ont pas accès à Internet, elles doivent, dans cet avis, indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés. |
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19. |
Aussitôt que possible après la date d'inscription, le Conseil publiera une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris l'adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
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20. |
Les parties intéressées sont invitées à soumettre au Conseil des observations portant particulièrement sur les questions soulevées aux paragraphes 15 (égalité d'accès) et 16 (service 9-1-1 et les données sur les abonnés) de cette instance, avec preuve à l'appui, et elles doivent en signifier copie aux autres parties au plus tard le 20 novembre 2001. |
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21. |
Les parties intéressées sont invitées à déposer auprès du Conseil des observations en réplique concernant les mémoires des autres parties et elles doivent en signifier copie aux autres parties au plus tard le 30 novembre 2001. |
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22. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
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23. |
Les parties qui souhaitent déposer leurs observations en version électronique peuvent le faire par courriel à l'adresse ci-dessus, ou sur disquette. |
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24. |
Les versions électroniques doivent être en format HTML. Comme solution de rechange, les parties qui soumettent des mémoires peuvent utiliser les logiciels Microsoft Word pour le texte et Microsoft Excel pour les tableaux. |
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25. |
Chaque paragraphe du document doit être numéroté. De plus, pour indiquer que le document n'a pas été endommagé pendant la transmission électronique, la ligne ***Fin du document*** devrait être entrée après le dernier paragraphe de chaque document. |
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26. |
Afin de faciliter l'accès au public, les mémoires déposés sous forme électronique seront disponibles dans la langue et le format dans lesquels ils ont été soumis, sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca. |
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27. |
Le Conseil encourage également les parties intéressées à surveiller le dossier de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour obtenir des renseignements supplémentaires susceptibles de les aider à rédiger leurs mémoires. |
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28. |
Les mémoires seront rapidement rendus disponibles et ils peuvent être examinés, sur demande, au bureau du Conseil pendant les heures normales de bureau : |
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Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Cornwall Professional Building |
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Bureau 520 - 10405, avenue Jasper |
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530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-10-31
- Date de modification :