ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-831

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Ordonnance CRTC 2000-831

Ottawa, le 8 septembre 2000

Tarif général de Microcell Connexions Inc. approuvé provisoirement avec modifications

Avis de modification tarifaire 2

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, sous réserve des modifications énoncées ci-dessous, le projet de Tarif général de Microcell Connexions Inc. Il précise notamment les circonstances dans lesquelles Microcell doit permettre aux utilisateurs finals de ses services locaux l'égalité d'accès au fournisseur de services interurbains de leur choix. Le Conseil exempte également le secteur interurbain des compagnies de téléphone titulaires de l'obligation de se raccorder au réseau de Microcell. Enfin, le Conseil publie un certain nombre de directives relatives à la fourniture du service 9-1-1 par Microcell.

1

Microcell Telecommunications Inc. a déposé une demande le 3 mai 2000 en vue de faire approuver le projet de Tarif général de Microcell Connexions Inc. (Microcell).

2.

Microcell a proposé d'exploiter à titre d'entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans toutes les circonscriptions où elle détient actuellement des points d'interconnexion à titre de fournisseur de services sans fil (FSSF). Elle entend par ailleurs continuer à exploiter à titre de FSSF dans les autres circonscriptions qu'elle dessert.

3.

L'Alberta E9-1-1 Advisory Association (AEAA), au nom des représentants des centres d'appels de sécurité publique (CASP) de l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario, a présenté des observations relatives à l'échec de Microcell de respecter les procédures d'interconnexion des ESLC existantes le 31 mai 2000. TELUS Corporation a présenté des observations le 2 juin 2000. De plus, Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et Newtel Communications Inc. (Bell Canada et autres) ont présenté des observations le 5 juin 2000. Microcell a présenté une réplique le 12 juin 2000.

4.

Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a établi un cadre pour la concurrence locale qui encourageait la mise en œuvre d'arrangements d'interconnexion efficients et qui était neutre sur le plan technologique. Il a notamment souligné qu'un FSSF souhaitant devenir une ESLC serait assujetti aux mêmes modalités et conditions que les ESLC sur ligne métallique, du moment qu'il acceptait les obligations imposées aux ESLC dans la décision.

Microcell propose d'exploiter comme  grossiste

5.

Microcell entend fournir des services de gros à son affiliée, Microcell Solutions Inc. (Solutions), ainsi qu'à d'autres revendeurs.

6.

Microcell a souligné que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1127 du 8 décembre 1999, le Conseil a exprimé la crainte que cet arrangement permette à la compagnie de contourner un grand nombre de ses obligations d'ESLC.

7.

Microcell a proposé de faire appliquer par Solutions son obligation de fournir l'égalité d'accès aux utilisateurs finals au moyen de contrats avec ses affiliées. En outre, elle a proposé de faire appliquer ses obligations d'ESLC relatives à la protection de la vie privée des abonnés et aux renseignements confidentiels sur les abonnés, au moyen de contrats avec ses revendeurs, notamment Solutions.

8.

Microcell a présenté le libellé d'une disposition qu'elle entendait inclure dans ses contrats avec les revendeurs, notamment Solutions, liant ces derniers à ses obligations d'ESLC.

9.

TELUS a soutenu que la disposition proposée n'était pas suffisante pour répondre aux préoccupations du Conseil soulignées dans l'ordonnance 99-1127.

10.

Le Conseil estime que le projet de Microcell d'assujettir les revendeurs de ses services locaux, y compris Solutions, à ses obligations d'ESLC, au moyen de contrats, est raisonnable. Il convient toutefois avec TELUS que le libellé proposé est à lui seul insuffisant pour garantir que les revendeurs respecteront les obligations d'ESLC de la compagnie.

11.

Dans l'ordonnance 99-1127, le Conseil a identifié précisément ce qui suit comme étant ses principales préoccupations concernant l'application par Microcell de ses obligations d'ESLC :

a) les utilisateurs finals des revendeurs affiliés doivent avoir l'égalité d'accès au fournisseur de services intercirconscriptions (FSI) de leur choix.

b) Microcell doit garantir que les revendeurs de ses services locaux respecteront les obligations imposées aux ESLC pour satisfaire à toutes les exigences réglementaires actuelles et futures visant à protéger la vie privée des abonnés, notamment :

i) la fourniture de l'indicateur de protection de la vie privée, lorsqu'un abonné final l'invoque;

ii) la fourniture de la fonction automatisée universelle du blocage par appel de l'identification de la ligne de l'appelant;

iii) la fourniture du blocage de l'affichage des appels par ligne aux abonnés finals admissibles;

iv) l'interdiction de la fonction Mémorisateur dans le cas d'un numéro bloqué;

v) la mise en application des restrictions du Conseil sur les dispositifs de composition et d'annonce automatique ainsi que sur les télécopies non sollicitées, applicables dans le territoire de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) où ils exercent leurs activités; et

vi) la fourniture du dépistage universel des appels.

12.

Le Conseil estime que les contrats entre Microcell et les revendeurs de ses services locaux devraient préciser les obligations des ESLC établies dans la décision 97-8, auxquelles les revendeurs sont assujettis. Il ordonne à Microcell d'apporter les modifications nécessaires à ses contrats avec les revendeurs pour garantir que ces derniers connaissent leurs obligations.

13.

Le Conseil ajoute que Microcell devrait déposer le ou les contrats qu'elle a signés avec Solutions, pour fins d'approbation, de même qu'un formulaire du ou des contrats qu'elle entend signer avec les revendeurs de ses services locaux non affiliés.

Définition de l'égalité d'accès pour les ESLC sans fil mobiles

14.

Microcell a proposé d'offrir à ses abonnés (p. ex., des revendeurs) ainsi qu'aux utilisateurs finals de Solutions l'égalité d'accès au FSI de leur choix, lorsqu'ils effectuent un appel intercirconscription à partir de leur circonscription d'attache. Microcell a défini « circonscription d'attache » comme une circonscription où elle entend exercer des activités à titre d'ESLC. Microcell a ajouté qu'elle permettrait aux abonnés, autres que Solutions, qui le souhaitent, d'offrir l'égalité d'accès à leurs utilisateurs finals.

15.

Microcell a proposé en outre d'offrir des produits d'égalité d'accès améliorés supérieurs, à son avis, à ceux que les autres entreprises de services locaux (ESL) sont tenues d'offrir. La compagnie a déclaré que ces produits permettraient aux utilisateurs finals en déplacement à l'extérieur de leur circonscription d'attache d'accéder au réseau du FSI de leur choix, sur une base d'égalité d'accès, lorsqu'ils effectuent des appels. Microcell a proposé d'offrir des produits d'égalité d'accès améliorés suivant des tarifs, des modalités et des conditions négociées avec les FSI.

16.

Bell Canada et autres ont soutenu que, conformément au principe du choix des utilisateurs finals, les ESLC sans fil devraient être tenues de fournir l'égalité d'accès dans la circonscription d'attache de l'utilisateur final et dans la circonscription où cet utilisateur en déplacement se trouve. Bell Canada et autres ont ajouté que l'obligation pour Microcell de fournir l'égalité d'accès devrait s'étendre à l'ensemble des exigences relatives aux appels interurbains des utilisateurs finals sans fil, y compris aux appels destinés à un utilisateur final en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local.

17.

Bell Canada et autres ont souligné que cela pourrait ne pas être techniquement possible dans certains cas, comme lorsqu'un utilisateur final est en déplacement dans un territoire où le service est de fait fourni par un autre fournisseur de services sans fil. Elles ont ajouté qu'il se pourrait parfois que le fournisseur de services interurbains choisi par un utilisateur final ne fournisse pas de service dans tous les emplacements desservis par Microcell. Bell Canada et autres ont déclaré que l'obligation pour les ESLC sans fil de fournir l'égalité d'accès devrait dépendre de la capacité sur le plan technique des ESLC sans fil de fournir l'égalité d'accès, ainsi que de la capacité du FSI de fournir le service.

18.

Microcell a fait valoir que le fait de demander au Conseil d'étendre les obligations d'égalité d'accès des ESLC sans fil pour inclure les appels mobiles effectués ou reçus par un utilisateur en déplacement correspondait à demander au Conseil d'interpréter la décision 97-8 d'une manière contraire à son intention et à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992, intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage. Elle a soutenu que, suivant une telle interprétation, le Conseil lui imposerait des exigences qui dépassent les obligations en matière d'égalité d'accès imposées aux autres entreprises de services locaux (ESL).

19.

Microcell a souligné que, dans le paragraphe 10 de l'ordonnance Télécom CRTC 98-1 du 7 janvier 1998, le Conseil a rejeté une demande semblable des ESLT :

Le Conseil estime également que les ESLC, y compris les ESLC sans fil, n'ont à fournir, à titre d'ESLC, que les services 9-1-1, SRT et l'accès égal dans leurs zones de desserte. L'affirmation de Stentor selon laquelle les clients d'ESLC sans fil devraient avoir accès à ces services où qu'ils se trouvent imposerait une obligation plus importante aux ESLC sans fil qu'aux ESLC sur ligne métallique, et empêcherait effectivement les fournisseurs de services sans fil de choisir leurs propres zones de desserte d'ESLC. Le Conseil conclut donc qu'imposer d'autres obligations aux ESLC sans fil serait incompatible avec l'intention qu'il a exprimée d'établir un cadre qui soit neutre sur le plan de la technologie.

20.

Le Conseil estime que la décision 97-8 n'appuie pas l'allégation de Microcell selon laquelle son projet de fourniture d'égalité d'accès dans la circonscription d'attache est au moins équivalent à celui que les autres ESL sont tenues de fournir.

21.

Dans la décision 97-8, le Conseil a exigé que les ESLC fournissent l'égalité d'accès à leurs utilisateurs finals afin d'empêcher des arrangements exclusifs qui restreindraient les utilisateurs finals à s'en tenir aux FSI choisis par les ESLC.

22.

Le Conseil souligne que le projet de base de Microcell de fournir l'égalité d'accès dans la circonscription d'attache d'un utilisateur final limiterait l'accès, par le biais d'arrangements d'égalité d'accès, des utilisateurs finals de Solutions au FSI choisi par Microcell lorsqu'ils sont en déplacement à l'extérieur de leur circonscription d'attache mais à l'intérieur des zones que Microcell dessert à titre d'ESLC. Le projet de base de Microcell n'est donc pas conforme à la décision 98-1.

23.

Le Conseil estime que, conformément au principe du choix de l'utilisateur final, les utilisateurs finals d'une ESLC sans fil mobile devraient avoir l'égalité d'accès au FSI de leur choix pour les appels de départ mobiles, où qu'ils soient en déplacement dans la ou les zones de desserte où l'ESLC sans fil exerce des activités.

24.

De plus, le Conseil estime que les utilisateurs finals d'une ESLC sans fil mobile devraient avoir l'égalité d'accès au FSI de leur choix pour les appels d'arrivée mobiles, lorsqu'ils sont en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local associée à leur circonscription d'attache. Même si l'abonné itinérant ne fait pas l'appel interurbain, il cause l'appel du fait de son itinérance et il est responsable des frais qui s'appliquent.

25.

Le Conseil estime donc que, conformément à la décision 97-8, Microcell est tenue de fournir des produits d'égalité d'accès améliorés aux utilisateurs finals de tout revendeur affilié, si ceux-ci sont en déplacement dans les zones où elle exerce des activités à titre d'ESLC.

26.

Le Conseil ordonne donc à Microcell de fournir l'égalité d'accès, pour les appels de départ mobiles, aux utilisateurs finals de Solutions qui sont en déplacement dans les zones où Microcell exerce des activités à titre d'ESLC et, pour les appels d'arrivée mobiles, aux utilisateurs finals qui sont en déplacement à l'extérieur de la zone d'appel local associée à la circonscription d'attache. Cette exigence est assujettie à la capacité de Microcell de fournir l'égalité d'accès et à la capacité du FSI de fournir le service.

Égalité d'accès et tarification en fonction de la distance

27.

Microcell a fait valoir que l'égalité d'accès amélioré pourrait ne pas être compatible avec tous les plans de tarification utilisés par les FSI. En particulier, la compagnie a souligné que les appels interurbains mobiles de départ ne peuvent pas être facturés conformément à une tarification en fonction de la distance, à moins qu'ils ne proviennent d'un endroit connu par l'autre FSI.

28.

Microcell a indiqué que si les FSI souhaitaient obtenir davantage de renseignements concernant la provenance d'un appel, elle était prête à fournir des données de communications sans fil détaillées, suivant des tarifs, des modalités et des conditions négociés avec les FSI.

29.

Bell Canada et autres et TELUS ont souligné que, conformément à la décision 97-8, les ESLT sont tenues de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions au réseau de chaque ESLC. Elles ont ajouté qu'il est par ailleurs impossible pour un FSI de déterminer la provenance d'un appel sans fil effectué par un utilisateur de service sans fil en déplacement et donc d'appliquer des frais afférents en fonction de la distance.

30.

TELUS s'est dite préoccupée par l'incapacité pour un FSI de tarifer correctement les appels interurbains, même s'ils proviennent de la zone d'appel local et sont acheminés à la circonscription d'attache par Microcell.

31.

Bell Canada et autres se sont opposées à l'obligation de se raccorder aux ESLC sans fil mobiles, à moins :

a) qu'une solution technique ne soit élaborée de manière à ce que la provenance de l'appel soit fournie dans le message CCS7; ou
b) que les ESLC sans fil fournissent aux ESLT des données détaillées concernant les appels, dans un format convenable.

32.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les activités intercirconscriptions des ESLT devraient prévoir l'option de non-raccordement au réseau de Microcell.

33.

Pour l'instant, le Conseil exempte les ESLT de l'obligation de raccorder leurs réseaux intercirconscriptions au réseau de Microcell, compte tenu de la difficulté pour le FSI de facturer et d'acheminer les appels effectués et reçus par les abonnés en déplacement d'une ESLC sans fil. Le Conseil exempte également Microcell de l'obligation de déposer des ententes ESLC-ESI signées avec les ESLT pour obtenir le statut d'ESLC.

34.

Le Conseil demande au groupe de travail Réseau du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) de proposer des solutions possibles aux questions de facturation et d'acheminement intercirconscriptions que soulève le cas des abonnés en déplacement des ESLC sans fil mobiles, dans le cadre du régime d'égalité d'accès, et de présenter un rapport dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Projet de Microcell de percevoir et de verser une contribution intercirconscription

35.

Microcell a proposé, conformément au régime de contribution établi par le Conseil, d'appliquer les principes suivants pour déterminer l'admissibilité à une contribution et pour calculer les frais de contribution intercirconscription applicables lorsqu'un appel interurbain est effectué ou reçu par un utilisateur final mobile en déplacement desservi par un revendeur des services locaux de Microcell :

a) l'admissibilité à percevoir des frais de contribution sera basée sur l'« emplacement physique » de l'utilisateur final mobile appelant ou appelé, l'« emplacement physique » étant déterminé par l'emplacement du site cellulaire d'où provient l'appel, qu'il soit effectué ou reçu par un utilisateur mobile;
b) les limites de la circonscription de l'ESLT seront utilisées pour déterminer l'applicabilité d'une contribution; et
c) des taux de contribution par minute particuliers aux ESLT seront utilisés pour calculer la contribution applicable à l'extrémité de départ ou d'arrivée d'un appel intercirconscription.

36.

Microcell a identifié quelques cas où l'évaluation des frais de contribution serait ainsi différente d'une évaluation effectuée par une ESL sur ligne métallique dans les mêmes circonstances.

37.

Compte tenu des limites de la technologie du sans-fil actuellement, Bell Canada et autres ont estimé que le projet de Microcell concernant le traitement de la contribution sur le trafic interurbain était raisonnable.

38.

TELUS a fait valoir que tout appel acheminé par le FSI, qui ne peut être correctement tarifé à cause de la nature mobile de l'appel, peut aussi être un appel pour lequel les ESL ou les fournisseurs de transitage interurbain sont incapables de calculer et de verser le montant de contribution pertinent. Elle s'attend à ce que les appels de ce type soient nombreux.

39.

TELUS a fait valoir que toutes les parties que l'intégrité du système de contribution intéresse ont besoin de temps pour vérifier que le projet de Microcell ne leur nuira pas. Elle a souligné qu'elle avait fourni des illustrations et des contributions à cet égard dans le cadre du groupe de travail Réseau du CDIC.

40.

Le Conseil estime que le projet de Microcell de percevoir et de verser une contribution par minute relative à son propre trafic interurbain, suivant les limites des circonscriptions des ESLT, est raisonnable.

Microcell offrira-t-elle la fonction de raccordement de centre de transit?

41.

Microcell a offert à un FSI l'option de se raccorder à son point d'interconnexion (PDI), dans chaque circonscription qu'il souhaite desservir, ou à son centre de commutation du service mobile qui dessert tous les PDI qui y sont raccordés. Microcell a proposé de facturer le tarif de raccordement direct à un PDI et le tarif de raccordement du centre de transit à un centre de commutation du service mobile.

42.

Bell Canada et autres et TELUS ont souligné que le tarif de raccordement du centre de transit des ESLT permet le groupement de trafic sur des commutateurs multiples et l'acheminement au commutateur du centre de transit. Elles ont remis en question la mesure dans laquelle Microcell fournirait la fonction de raccordement de centre de transit.

43.

Microcell a déclaré qu'elle savait que les autres parties avaient soulevé cette question concernant les réseaux d'autres ESLC. Elle a fait valoir qu'elle était prête à accepter la suspension de la définition et des tarifs de raccordement de centre de transit qu'elle propose, jusqu'à ce que la question soit résolue pour les autres ESLC.

44.

Le Conseil estime qu'en fournissant l'interconnexion à ses centres de commutation du service mobile, Microcell ne fournira pas la fonction de raccordement de centre de transit. Il conclut donc qu'il ne conviendrait pas d'approuver la définition et les tarifs de « raccordement de centre de transit » proposés par la compagnie. Le tarif de raccordement direct de 0,3 cents s'appliquera donc à l'interconnexion des FSI à un PDI ou à un centre de commutation du service mobile.

Identification des obligations de Microcell concernant le service 9-1-1

45.

Microcell a proposé de continuer à utiliser les arrangements d'acheminement des appels 9-1-1 des FSSF, jusqu'à ce que la faisabilité sur le plan technique du 9-1-1 sans fil évolué (E9-1-1 sans fil) ait été démontrée et que le service soit disponible dans les territoires de desserte de chacune des ESLT. La compagnie a souligné que la faisabilité du service sur le plan technique devait être démontrée par un essai technique, suivi de l'approbation du Conseil d'une offre de service E9-1-1 sans fil commerciale. Comme ces essais se font province par province, Microcell a proposé de déposer des ententes de services 9-1-1 qu'elle a conclues avec les municipalités, ou des tarifs applicables au service 9-1-1, selon ce qui convient.

46.

Le Conseil souligne que dans l'ordonnance 2000-830, également publiée aujourd'hui, il a décidé que les ESLT devaient continuer de fournir des services 9-1-1 à Clearnet PCS Inc., à titre d'ESLC, aux tarifs des FSSF, compte tenu du niveau réduit de service disponible pour les entreprises de services sans fil, avant la mise en œuvre du service E9-1-1 sans fil. Le Conseil estime que les tarifs des FSSF applicables au service 9-1-1 devraient aussi continuer de s'appliquer à Microcell, à titre d'ESLC, jusqu'à la mise en œuvre du service E9-1-1 sans fil.

a) Les services d'urgence devraient-ils avoir accès aux données des ESLC sans fil sur les abonnés?

47.

L'AEAA a demandé au Conseil d'ordonner à Microcell d'appuyer l'inclusion de données sur les abonnés des services sans fil (c.-à-d., le numéro de téléphone, le nom et l'adresse de facturation) dans la base de donnée d'affichage automatique de l'adresse (AAA).

48.

L'AEAA a reconnu que les données sur les abonnés sans fil ne sont pas aussi utiles que la fourniture de l'emplacement réel. Elle a toutefois souligné que le numéro de téléphone, le nom et l'adresse de facturation d'un abonné d'ESLC sans fil constitueraient un bon point de départ immédiat pour les CASP qui ont l'obligation morale et juridique de localiser les appelants au 9-1-1 incapables de communiquer.

49.

Bell Canada et autres ont fait valoir que Bell Canada, de même que d'autres ESLT, ont par le passé proposé de fournir aux FSSF un arrangement d'acheminement côté réseau qui améliorerait la précision de l'acheminement des appels au 9-1-1. Bell Canada et autres ont souligné que cet arrangement pourrait être offert avant que les essais relatifs au service E9-1-1 sans fil n'aient lieu.

50.

Microcell s'est opposée à l'obligation de fournir des données sur les abonnés des services sans fil, soutenant que ces renseignements sont insignifiants puisque les abonnés sans fil peuvent se déplacer.

51.

Le Conseil convient avec l'AEAA qu'en cas d'urgence, les données sur les abonnés sans fil pourraient être précieuses pour les CAPS. Il estime qu'à titre d'ESLC, Microcell devrait fournir aux utilisateurs finals de ses revendeurs une fonctionnalité de service 9-1-1 meilleure que celle qu'elle offre actuellement à titre de FSSF. Le Conseil estime que, jusqu'à la mise en œuvre du service E9-1-1 sans fil, Microcell devrait accepter d'inclure les données sur les utilisateurs finals de ses revendeurs dans les bases de données d'AAA.

52.

Le Conseil ordonne à Microcell de mettre à jour les bases de données d'AAA pertinentes en y ajoutant les données sur les utilisateurs finals des revendeurs auxquels elle fournit ses services à titre d'ESLC. Microcell est également tenue d'utiliser l'arrangement d'acheminement côté réseau mentionné dans les observations de Bell Canada et autres. Le Conseil a pris note des préoccupations de Microcell concernant l'acheminement côté réseau relatif au service 9-1-1 dont Bell Canada et autres ont mentionné dans leurs observations et il conclut que toutes questions opérationnelles associées à ses directives devraient être résolues au sein du groupe de travail Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC. Le Conseil demande donc au groupe de traiter toutes questions opérationnelles associées aux directives susmentionnées données à Microcell.

53.

Le Conseil ordonne en outre à Microcell de mettre en œuvre le service d'urgence E9-1-1 sans fil dès qu'il sera disponible, dans toute zone de desserte des ESLT où elle exploite à titre d'ESLC.
b) Des ententes juridiques sont-elles nécessaires?

54.

TELUS et l'AEAA ont fait valoir que le projet de Microcell d'utiliser les arrangements sans fil actuels pour le service 9-1-1 n'exempte pas la compagnie de l'obligation de conclure des ententes de service 9-1-1 et, le cas échéant, des ententes de facturation et de perception. L'AEAA et TELUS ont suggéré que le Conseil ordonne au groupe Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC de tenter de régler les questions d'interconnexion associées à une ESLC sans fil, de même que les questions relatives aux fournisseurs de services sans fil actuels concernant l'interconnexion au 9-1-1, et notamment :

a) le Document d'interconnexion côté réseau des ESLC;
b) les ententes cadres, notamment l'entente d'interconnexion pour la fourniture du service 9-1-1 à une entreprise de services locaux concurrente; et
c) les ententes provinciales entre les ESLC et les municipalités concernant la fourniture du service 9-1-1, de même que la facturation et la perception (le cas échéant).

55.

L'AEAA a aussi demandé au Conseil d'ordonner à Microcell de signer les contrats 9-1-1 applicables avec les CASP des municipalités et les fournisseurs de plate-formes 9-1-1.

56.

Le Conseil souligne que certaines ententes types devront être adaptées aux ESLC sans fil mobiles. Le groupe de travail Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC serait sans doute le mieux placé pour s'acquitter de cette tâche.

57.

Le Conseil demande au groupe de travail Activités interentreprises – Services d'urgence (9-1-1) du CDIC de commencer l'examen et la révision des documents identifiés au paragraphe 54 de la présente ordonnance, en vue de tenter de régler les questions d'interconnexion relatives à la fourniture du service 9-1-1 par une ESLC sans fil mobile, notamment un service d'urgence E9-1-1 sans fil.

58.

Le Conseil rappelle à Microcell que les ESLC sont tenues de signer des ententes avec les municipalités concernant la fourniture d'un service 9-1-1 et, le cas échéant, les arrangements de facturation et de perception. Le Conseil estime que le projet de Microcell de retarder la conclusion d'ententes avec les municipalités concernant la fourniture d'un service 9-1-1 ainsi que la facturation et la perception, jusqu'à ce qu'un service E9-1-1 sans fil soit disponible, est inacceptable. Le Conseil s'attend à ce qu'à titre d'ESLC, Microcell signe des ententes avec les municipalités concernant la fourniture d'un service 9-1-1 et, le cas échéant, les arrangements de facturation et de perception, ou dépose un projet de tarifs, pour l'approbation du Conseil, avant la mise en œuvre d'un service E9-1-1 sans fil.
Traitement du dépôt de tarif

59.

Bell Canada et autres ont fait valoir que le Tarif général de Microcell devrait être modifié pour corriger certaines erreurs et pour garantir la conformité avec les Tarifs généraux approuvés d'autres ESLC. Microcell ne s'est généralement pas opposée aux modifications proposées par Bell Canada et autres.

60.

Microcell a déclaré qu'elle avait ajouté ou modifié les définitions des tarifs des ESLT et d'autres ESLC pour refléter précisément ses activités, compte tenu de ses projets d'exploiter à titre d'ESLC sans fil et comme grossiste.

61.

Microcell a utilisé l'expression « télécommunicateur interconnecté », plutôt que le terme « abonné », pour identifier les parties qui se raccorderaient à son réseau conformément aux modalités de son Tarif général. Elle a proposé d'utiliser le terme « client » pour décrire les revendeurs, y compris Solutions, qui achètent ses services locaux.

62.

L'expression « télécommunicateur interconnecté » est déjà employée dans le contexte des décisions du Conseil et du Tarif général des ESLT et d'autres ESLC. Le Conseil estime qu'il ne convient pas que Microcell lui donne une définition différente dans son Tarif général.

63.

Le Conseil estime que la définition de Microcell de l'expression « télécommunicateur interconnecté » devrait être supprimée et que la définition d' « abonné » devrait être modifiée de manière à préciser qu'un abonné est une entreprise ou un revendeur qui achète des services conformément au Tarif général de Microcell.

64.

À l'article 10.4 de son projet de Modalités de service, Microcell demande l'approbation de la disposition suivante :

Microcell n'est pas responsable des dommages-intérêts découlant de tout acte ou de toute omission de Microcell permis en vertu des conditions de la licence SCP, à la condition que Microcell ait agi de bonne foi en acceptant l'ordonnance du tribunal ou toute autre décision rendue par une autorité juridique.

65.

Le Conseil estime que cette disposition permettrait à Microcell de limiter ses responsabilités dans une plus grande mesure que les ESLT, ce qui est contraire à la décision 97-8. Cette disposition doit donc être supprimée.

66.

Plusieurs dispositions relatives aux frais de contribution et à une exemption de frais de contribution doivent être légèrement corrigées, et elles doivent également être modifiées pour refléter correctement les décisions récentes du Conseil concernant les lignes d'accès direct et la contribution internationale.

67.

Les dispositions de Microcell relatives aux services d'accès pour l'interconnexion avec les FSSF devraient être modifiées pour corriger les taux de contribution et pour refléter les conclusions de l'ordonnance CRTC 2000-395 du 12 mai 2000 intitulée Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil.

68.

Outre ce qui précède, le Conseil estime que Microcell doit apporter quelques autres modifications mineures à son Tarif afin de corriger ou de clarifier diverses références et dispositions.

69.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :

a) dans toutes les sections du tarif :

i) remplacer l'expression « télécommunicateur interconnecté » par le terme « abonné »; et

ii) remplacer le terme « client » par « client final »;

b) à l'article 100, Définitions :

i) supprimer la définition de « fonction de raccordement de centre de transit »;

ii) ajouter la phrase qui suit à la fin des définitions de « titulaire de classe A » et de « titulaire de classe B » :

« Pour plus de renseignements concernant les exigences d'attribution de licence, veuillez consulter le site Web du CRTC, à www.crtc.gc.ca.  »;

iii) remplacer le titre de la définition de « télécommunicateur interconnecté » par « abonné »;

iv) supprimer la définition de « fonction de raccordement direct »;

v) remplacer le titre de la définition de « client » par « client final »;

vi) ajouter les dispositions de composition « 1+800/888/877 » à la définition de « groupe de fonctions D »;

vii) ajouter la définition suivante de « circuit de réserve » :

un circuit de réserve désigne un circuit d'interconnexion avec accès côté ligne ou côté réseau, qui a été activé mais dont la
compagnie a supprimé la capacité d'acheminement de trafic.

viii) ajouter la disposition de composition « 1+950 » à la définition d'« accès côté réseau »; et

ix) modifier la définition de « FSSF » de manière à ce qu'elle soit conforme à la définition énoncée dans l'article 400 du Tarif général de Microcell.

c) à l'article 101 :

i) renuméroter le paragraphe 1.2 en 1.3 et ajouter ce qui suit sous le nouveau paragraphe 1.2 :

Ces modalités ne limitent pas la responsabilité de Microcell dans les cas de faute délibérée ou de négligence grossière, ou de bris de contrat résultant de la négligence grossière de Microcell.;

ii) supprimer les mots « y compris les frais d'interurbain prévus » de la fin du paragraphe 6.7;

iii) au paragraphe 9.1, remplacer la référence au « paragraphe 11.1 » par une référence au « paragraphe 10.1 »;

iv) au paragraphe 10.1, supprimer les mots « 20 $ ou » et « selon le plus élevé des deux montants »; et

v) supprimer les paragraphes 10.4, 12.3 et 12.4 ;

d) à l'article 301n), ajouter les mots « autre que l'ESLT » immédiatement après l'expression « FSI »;

e) à l'article 301o), remplacer « IXSP » par « IXC »;

f) au sous-alinéa 304a)i), remplacer le passage « ses clients, ou des télécommunicateurs interconnectés avec lesquels elle échange du trafic » par « ou les entreprises d'interconnexion qui participent à ses services »;

g) à l'article 302(1)b) :

i) ajouter les dispositions de composition « 1+800/888/877 » et « 1+950 » dans la première phrase; et

ii) remplacer la deuxième phrase de cet article par ce qui suit :

Les circuits d'interconnexion avec accès côté réseau configurés pour offrir les services du groupe de fonctions D peuvent être raccordés au central de Microcell (raccordement direct) et peuvent utiliser la composition multifréquences (MF) ou la signalisation CCS7, sous réserve de la disponibilité des installations adéquates.;

h) à l'article 302(2) :

i) supprimer les trois dernières phrases de l'alinéa a); et

ii) au tableau à la fin de l'alinéa d), pour chaque province, supprimer les mots « Raccordement de centre de transit » ainsi que les tarifs afférents;

i) dans le titre de l'article 303 et dans la première phrase de l'alinéa a), remplacer l'expression « accès côté réseau » par « groupe de fonctions D »;

j) dans le titre de l'article 304, et dans la première phrase de l'alinéa a), remplacer l'expression « accès côté réseau » par « groupe de fonctions D »;

k) dans la première phrase du Nota 2 lié aux alinéas 305(1)b) et c), remplacer les mots « le territoire d'exploitation de Microcell » par « le territoire d'exploitation de l'ESLT visée »;
l) au tableau de l'article 305(1)c), pour les groupes de circuits 75-99, dans la deuxième colonne, pour la province de la Colombie-Britannique, remplacer le tarif indiqué de « 133 $ » par « 134 $ »;

m) à l'article 305(2)a) :
i) dans la première phrase, remplacer les mots « de Microcell » par « de l'ESLT visée »;
ii) remplacer les mots « à l'article 305.1a) ci-dessus s'appliquent » par « ci-dessous s'appliquent »;

iii) supprimer la dernière phrase du paragraphe;
iv) ajouter le tableau suivant immédiatement après le paragraphe :

Entreprises et autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD

Frais de contribution, par minute de trafic :

Heure de pointe

0,0075 $

Heure hors pointe

0,0038 $

Entreprises et autres fournisseurs de services qui ont déclaré sous serment qu'ils n'utilisent pas de LAD (Nota 2)

Frais de contribution, par minute de trafic :

Heure de pointe

0,0066 $

Heure hors pointe

0,0033 $

v) ajouter ce qui suit comme « Nota 2 » immédiatement après le tableau :

Une entreprise ou un autre fournisseur de services doit fournir à l'ESLT visée et au Conseil une déclaration sous serment, par un cadre supérieur de la compagnie, attestant que l'entreprise ou l'autre fournisseur de services n'utilise aucune LAD pour acheminer du trafic de départ ou d'arrivée dans le territoire d'exploitation de l'ESLT pertinente. La déclaration sous serment doit être soumise de nouveau chaque année et comprendre une clause stipulant que si, au cours de l'année, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services utilise des LAD, l'entreprise ou l'autre fournisseur de services devra en aviser immédiatement le Conseil, et envoyer une copie conforme de l'avis à l'ESLT visée, et le taux de contribution applicable aux entreprises et aux autres fournisseurs de services qui utilisent des LAD s'appliquera immédiatement.;

n) à l'article 305(2)b) :

i) remplacer le texte du sous-alinéa i) par ce qui suit :

en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle un circuit Canada-É.-U. traverse la frontière et b) payer à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Microcell.

ii) remplacer le texte du sous-alinéa ii) par ce qui suit :
en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle transporte entre le Canada et un pays autre que les États-Unis au moyen d'un protocole de commutation de circuit sur des installations de télécommunication qu'elle exploite, la titulaire doit a) déclarer toutes les minutes admissibles à une contribution à l'ESLT dans le territoire de laquelle se trouve le commutateur de centre de transit (c.-à-d. le dernier point de commutation pour les minutes de départ et le premier point pour les minutes d'arrivée) et b) verser à l'ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Microcell;

iii) remplacer le sous-alinéa iii) par ce qui suit :

en ce qui a trait au trafic international admissible à une contribution qu'elle convertit de minutes commutées par circuit en provenance du Canada en du trafic commuté autrement que par circuit, ou de trafic commuté autrement que par circuit en minutes commutées par circuit à destination du Canada, la titulaire doit a) déclarer à l'ESLT dans le territoire de laquelle a lieu la conversion les minutes de contribution admissibles mesurées au point de conversion et b) verser à cette ESLT les frais de contribution applicables, tels que prescrits dans les tarifs de Microcell; et
o) au sous-alinéa iii) de l'article 305(2)c), remplacer les mots « sur le territoire de Microcell » par les mots « par territoire d'ESLT »;

p) à l'article 305(2)d), ajouter ce qui suit au début de la première phrase :
Comme solution de rechange à la fourniture de relevés mensuels et trimestriels à l'ESLT, tel que mentionné en b) et c) ci-dessus;

q) au dernier point de l'article 305(3)b), remplacer le mot « trafic » par « service »;

r) à l'article 402(1) :

i) à l'article 402(1)a), supprimer les sous-alinéas i) et ii) et remplacer le texte de l'alinéa a) par ce qui suit :

les numéros de téléphone à sept chiffres avec envoi d'impulsion sont fournis ci-dessous :;

ii) supprimer la lettre b) de la première ligne du tableau; et

iii) ajouter les frais de service qui suivent au tableau, applicables dans la province de Terre-Neuve :

Chaque numéro de téléphone 

70 $

Chaque numéro de téléphone réservé

62 $

s) supprimer l'article 402(3), Transfert de codes de central;

t) au tableau de l'article 403(2)b), remplacer le tarif mensuel donné pour l'Alberta de « 17,99 $ » par « 17,09 $ »;

u) à l'alinéa 403(3)b) :

i) au tableau intitulé « Accès côté ligne », pour les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario/Québec, remplacer les tarifs dans la ligne intitulée « Frais de contribution intercirconscription. Par voie d'accès activée », comme suit :

Alberta

35,39 $

Colombie-Britannique

23,23 $

Ontario et Québec

6,35 $

ii) remplacer les renseignements qui figurent dans le deuxième tableau, intitulé « Accès côté réseau », par ce qui suit :

Alberta
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

20,95 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

32,85 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

36,40 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

38,30 $

Chaque voie d'accès, au-delà de 96 voies

39,25 $

Frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée (nota 1)

 

35,39 $

Colombie-Britannique
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

24,30 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

38,20 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

42,35 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

44,50 $

Chaque voie d'accès, au-delà de 96 voies

45,65 $

Frais de contribution intercirconscription, par voie d'accès activée (Nota 1)

 

23,23 $

Ontario et Québec

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

15,15 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

23,80 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

26,40 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

27,75 $

Chaque voie d'accès, au-delà de 96 voies

28,45 $

Frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée (nota 1)

 

6,35 $

Terre-Neuve
Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

15,80 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

24,80 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

27,45 $

Chaque voie d'accès, jusqu'à concurrence de 96 voies, ou

28,90 $

Chaque voie d'accès, au-delà de 96 voies

29,60 $

Frais de contribution intercirconscription par voie d'accès activée (nota 1)

19.56 $

v) à l'article 403(3)c) :
i) intituler le tableau « Frais de service – Accès côté ligne »;
ii) supprimer les frais de service d'accès côté ligne donnés pour Terre-Neuve; et
iii) insérer un second tableau intitulé « Frais de service – Accès côté réseau » contenant les renseignements suivants :
Traitement des commandes, chaque commande
Alberta

166 $

Colombie-Britannique

200 $

Ontario/Québec

206 $

Terre-Neuve

168 $

Activation ou modification d'un circuit d'interconnexion, par circuit

Alberta

25,25 $

Colombie-Britannique

22,05 $

Ontario/Québec

24,85 $

Terre-Neuve

26,95 $

w) à l'article 403(4)a) :
i) au sous-alinéa i), remplacer le tarif donné pour « Chaque liaison, par mois » de « 1156,90 $ » pour la Colombie-Britannique par « 1314,50 $ »;

ii) supprimer le sous-alinéa iii);
iii) renuméroter le sous-alinéa iv) en iii); et
iv) dans le nouveau sous-alinéa iii), remplacer les frais de service d'administration simples de « 69,500 $ » donnés par les tarifs suivants, pour chaque province :

Alberta

72,000 $

Colombie-Britannique

63,200 $

Ontario et Québec

69,500 $

Terre-Neuve

69,500 $

2. Microcell est tenue de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant les modifications ci-dessus.
3. Microcell doit déposer immédiatement :
a) une ou des ententes signées entre elle et tout/tous revendeur(s) affilié(s) de ses services locaux;
b) un formulaire de l'entente ou des ententes qu'elle propose de conclure avec ses revendeurs qui ne sont pas ses affiliés;
c) son registre EIB/ERCC (entreprise intercirconscription de base/échange des registres des comptes-clients); et
d) une copie non exécutée de son entente relative au service de FEIO (fichier d'échange d'inscriptions ordinaires).

Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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