ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-815

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance CRTC 2001-815

Ottawa, le 7 novembre 2001

Le CRTC maintient la méthode s'appliquant aux lignes DNCI dans l'ancien territoire de NBTel

Référence : 8661-C12-02/00

1.

Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de dégrouper leurs lignes locales et de permettre aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) d'utiliser leurs lignes dégroupées au centre de commutation. Dans la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, le Conseil a relevé NBTel Inc. de son obligation et il a accepté la proposition de la compagnie selon laquelle elle fournirait l'accès aux lignes de distribution numérique à circuits intégrés (DNCI) aux ESLC au site éloigné plutôt qu'au centre de commutation.

2.

Dans la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, le Conseil a voulu savoir, au sujet du système DNCI de NBTel, pourquoi NBTel ne modifierait pas sa façon de fournir les lignes locales aux ESLC. Il a donc ordonné à Aliant Telecom Inc., au nom de NBTel, de justifier les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas le faire. En effet, cette modification fournirait des lignes desservies par des systèmes DNCI au commutateur hôte à l'intérieur de la zone de desserte d'un centre de commutation, méthode qui serait plus conforme à celle utilisée par les autres compagnies d'Aliant et par les ESLT.

3.

Dans le cadre de cette instance, Aliant a déposé des observations et des demandes de renseignements en réplique pour le compte de NBTel. Les autres parties n'ont pas fait d'observations. Aliant a souligné la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 98-22 et selon laquelle il faudrait examiner la disponibilité des lignes pour les ESLC aux centres de commutation de la compagnie en réponse à une demande d'accès à un centre de commutation de la part d'une ESLC pour des lignes DNCI à l'intérieur du territoire de la NBTel. Aliant a fait valoir que cette méthode demeure appropriée.

Conclusion

4.

Le Conseil estime d'après le dossier de cette instance, qu'il n'y a pas lieu, pour l'instant, de changer la pratique de fourniture de lignes DNCI de NBTel. Le Conseil conclut donc que la méthode prescrite dans la décision 98-22 convient toujours.

5.

Malgré la présente conclusion, NBTel sera appelée à répondre à des questions portant sur les coûts éventuels de la fourniture, au commutateur hôte, des lignes acheminées à des systèmes DNCI situés dans des centres de commutation de la tranche B.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour :2001-11-07

Date de modification :