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Ottawa, le 17 septembre 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-929
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Relativement à l'avis public Télécom CRTC 97-37 du 3 novembre 1997 intitulé Projet de nouveau régime d'exemption de frais de contribution pour les fournisseurs de services Internet (l'AP 97-37).
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No de dossier : 8695-C12-02/97
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I HISTORIQUE
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1.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1471 du 14 octobre 1997, le Conseil a déclaré qu'il estime de prime abord que le régime actuel d'exemption de frais de contribution devrait, dans le cas des fournisseurs de services Internet (les FSI), être remplacé par un régime plus souple où le rôle du Conseil consisterait uniquement à intervenir lorsque des différends surviennent entre les parties. Dans l'AP 97-37, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner l'à-propos de mettre en oeuvre un tel régime.
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2.Dans l'AP 97-37, le Conseil a sollicité des observations sur les questions particulières ci-après : (1) la preuve qu'il conviendrait de déposer auprès de la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited [maintenant la Island Telecom Inc.] (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), la MTS NetCom Inc. [maintenant la MTS Communications Inc.] (la MTS), The New Brunswick Telephone Company, Limited [maintenant la NBTel Inc.] (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (les compagnies de téléphone), ainsi qu'auprès des entreprises de services locaux concurrentes (les ESLC) opérant dans les territoires de ces compagnies, à l'appui d'exemptions en vertu d'un régime plus souple; (2) si les fournisseurs de services de télécommunication qui offrent l'accès à Internet au nombre de plusieurs services devraient être visés par ce régime plus souple; (3) les risques possibles d'opter pour un régime plus souple du fait, par exemple, qu'à compter du 1er janvier 1998 (conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590)), les interconnexions de transmission de données côté ligne seront assujetties à des frais de contribution, tandis que les services Internet en resteront exemptés; (4) toute méthode existant actuellement pour établir si les circuits des FSI acheminent effectivement uniquement du trafic exempté des frais de contribution; (5) la disponibilité actuelle de dispositifs techniques qui pourraient servir à contrôler les circuits par vérifications au hasard, le cas échéant; et (6) toute autre question que les parties pourraient vouloir soulever.
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3.Dans l'AP 97-37, l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet (l'ACFSI), la fONOROLA Inc., la Call-Net Enterprises Inc. au nom de Sprint Canada Inc. (la Call-Net) et le Centre de ressources Stentor Inc. (au nom de la BC TEL, Bell, la Island Tel, la MT&T, la MTS, la NBTel, la NewTel et la TCI) (Stentor) ont été désignés parties à l'instance. La procédure prévoyait le dépôt d'observations au plus tard le 8 décembre 1997 et d'observations en réplique au plus tard le 23 décembre 1997. Cette dernière date a par la suite été prorogée au 30 janvier 1998.
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4.Par lettre du 30 janvier 1998, la AOL Canada Services Inc. (la AOL Canada) a déposé un mémoire qui, selon ce que Stentor a soutenu dans une lettre du 13 février 1998, ne devrait pas faire partie du dossier de l'instance parce que, entre autres choses, il ne prenait pas la forme d'observations en réplique mais soulevait plutôt de nouveaux arguments et exposait de nouvelles positions.
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5.Par lettre du 24 avril 1998, le Conseil a jugé que seules les parties de la lettre de la AOL Canada qui se composaient d'observations en réplique feraient partie du dossier de cette instance.
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II MÉMOIRES DES FSI PARTICULIERS
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6.Stentor a fait valoir que les observations de certains FSI qui semblaient être membres de l'ACFSI ne devraient pas faire partie du dossier de l'instance parce qu'elles ne se sont pas conformées à la procédure du Conseil. Stentor a déclaré qu'ainsi, il n'a pas tenté d'y répliquer expressément au dossier de l'instance. Toutefois, compte tenu des préoccupations exprimées et de ce qu'il qualifie d'incompréhension flagrante du régime actuel d'exemption de frais de contribution par ces FSI, Stentor a déclaré qu'il avait entrepris des discussions avec l'ACFSI pour tenter de clarifier sa position et de mieux comprendre les préoccupations de l'ACFSI. Par suite de ces discussions, Stentor a déclaré que, dans ses observations en réplique, il avait apporté des modifications au régime proposé d'exemption de frais de contribution pour les FSI, sous réserve de l'établissement d'autres garanties et exigences en matière d'information, tel qu'il est décrit ci-dessous.
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7.Le Conseil constate que les FSI dont Stentor parle ne se sont pas conformés à la procédure qu'il a établie pour la présente instance, notamment en ne s'inscrivant pas auprès de lui, en ne déposant pas de versions imprimées de leurs interventions et en n'en signifiant pas copie à toutes les parties figurant dans la liste de distribution. Parallèlement, le Conseil constate que les interventions n'ont pas soulevé de nouveaux arguments en sus de ceux que l'ACFSI avait exposés dans ses observations initiales et que les interventions prenaient la forme d'observations en réplique qui ont été déposées avant la date limite de dépôt des observations. Cela étant, le Conseil permettra que ces interventions fassent partie du dossier de l'instance. Toutefois, il insiste sur le fait que la conformité avec la procédure établie pour des instances est très importante afin de donner, entre autres choses, l'occasion à toutes les parties de répliquer aux arguments des autres parties. Le Conseil s'attend à ce que toutes les parties se conforment à la procédure qu'il a établie. Il est demandé à l'ACFSI, à titre d'organisme représentant les FSI, d'informer ses membres de l'importance de ces questions.
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III DÉFINITIONS
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8.Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance 97-590, il n'a pas établi de définitions particulières relatives aux services assujettis à des frais de contribution ou aux services exemptés des frais de contribution dans le contexte d'Internet. Stentor a présenté les définitions exposées dans les paragraphes qui suivent pour aider à régler les questions dans la présente instance. Le Conseil a examiné ces définitions et il est d'accord avec elles.
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9.Un fournisseur de services Internet (FSI) s'entend d'un fournisseur de services qui offre la capacité d'accès commuté pour raccorder des clients à Internet par un centre de transit ou un serveur Internet.
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10.Une ligne d'accès à Internet (LAI) s'entend d'un service d'accès qu'une entreprise de services locaux (ESL) fournit à un FSI et qui permet de faire des appels de départ ou d'arrivée au réseau téléphonique public commuté (RTPC). Les LAI sont raccordées ordinairement à un « centre de transit » ou à un serveur qui fournit la fonctionnalité pour raccorder un appelant à Internet.
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11.OP Voix est une communication vocale « en temps réel » sur Internet au moyen d'un ordinateur personnel (OP) ou d'un autre terminal doté d'un modem, avec le matériel et les logiciels voulus pour effectuer la compression et la conversion de la voix dans une forme qui peut être transmise à destination ou en provenance d'un FSI sur des LAI. Au point de la LAI, il est effectivement impossible de distinguer la communication OP Voix d'autres formes de communication entre un OP doté d'un modem et un FSI.
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12.RTPC Voix s'entend d'une communication vocale « en temps réel » sur Internet à destination ou en provenance d'un téléphone ou d'autre équipement où la conversion en vue de l'acheminement sur Internet est effectuée par l'équipement du fournisseur de services (c.-à-d., celui du FSI). Contrairement à OP Voix, cette communication peut se faire au moyen d'un téléphone ordinaire, sans que l'utilisateur ait besoin d'un modem ou d'un ordinateur doté de matériel et de logiciels spéciaux à l'emplacement du terminal.
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13.Internet ou protocole Internet (PI) s'entend du mode d'acheminement des services Internet entre des centres de transit, des serveurs ou des routeurs Internet, mais pas de l'acheminement sur les lignes d'accès à destination ou en provenance du RTPC.
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14.Le trafic de Données PI comprend toutes les autres utilisations sur Internet.
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IV SERVICES INTERNET ASSUJETTIS AUX FRAIS DE CONTRIBUTION
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15.Stentor a fait valoir que, dans l'ordonnance 97-590, l'accent que le Conseil a mis sur les services payant une contribution portait sur les services qui comportaient la capacité de communiquer entre des endroits du RTPC pour fournir un service équivalant aux services intercirconscriptions payant une contribution habituellement fournis au moyen du RTPC. Stentor a fait valoir qu'en se fondant sur cette hypothèse, les services RTPC Voix tombent de toute évidence dans la catégorie des services assujettis aux frais de contribution. Stentor a ajouté que le service OP Voix, par ailleurs, se limite à l'utilisation entre des points qui sont dotés d'une capacité de compression de la voix compatible, c.-à-d., entre deux OP dotés de logiciels compatibles. Stentor a fait valoir qu'étant donné que le trafic OP Voix figure comme de la transmission de données sur une LAI, il est difficile de le séparer d'autres formes de trafic de données. Stentor a donc supposé qu'en vertu du régime prescrit dans l'ordonnance 97-590, le trafic OP Voix ne serait pas assujetti aux frais de contribution.
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16.Stentor a fait valoir que, de même, les services de données intercirconscriptions fournis au moyen d'Internet, par exemple, les services de télécopie ou de messagerie (c.-à-d., courrier électronique), sont probablement impossibles à distinguer d'autres formes de trafic de données acheminé sur des LAI. Stentor a fait valoir que ces services sont ordinairement fournis en utilisant les services d'accès à Internet de tout FSI. Il a ajouté que, du point de vue pratique, il est fort peu probable que du trafic de données côté ligne sur des LAI puisse être séparé en services de données publics commutés assujettis aux frais de contribution et en services de données publics commutés exemptés des frais de contribution.
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17.Aux fins de la présente instance, Stentor a supposé que seules les LAI acheminant du trafic RTPC Voix seraient assujetties aux frais de contribution. Stentor a déclaré que, pour les fins de l'application des frais de contribution, il a également supposé que, si une LAI est utilisée pour acheminer du trafic RTPC Voix, alors tout le trafic acheminé sur cette LAI sera assujetti aux frais de contribution.
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18.Stentor a fait remarquer que l'expression circuit de FSI peut aussi être interprétée de manière à viser les services du réseau de base d'Internet, y compris les circuits Canada-États-Unis ou outre-mer. Stentor a fait valoir que le régime d'exemption pour ces services déborde le cadre de la présente instance.
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19.La AOL Canada s'est déclarée d'accord avec Stentor que les services OP Voix devraient être exemptés des frais de contribution, mais elle s'est opposée à ce que les services RTPC Voix soient assujettis aux frais de contribution.
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20.Le Conseil est en désaccord avec l'argument de la AOL Canada selon lequel les services RTPC Voix devraient être exemptés des frais de contribution. Il s'est déjà prononcé à deux reprises sur cette question dans l'ordonnance 97-590 (objet : Portée des services intercirconscriptions payant une contribution) et dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-28 du 23 janvier 1998 (objet : ShadowTel Communications (Ontario) Inc.). Le Conseil reste d'avis que les services RTPC Voix utilisant l'Internet comme installation de transmission doivent être assujettis aux frais de contribution.
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21.Le Conseil est d'accord avec les catégories de services qui sont assujetties aux frais de contribution et qui en sont exemptées que Stentor a proposées. Par conséquent, le Conseil juge que : (i) seulement les LAI acheminant du trafic RTPC Voix sont assujetties aux frais de contribution; et (ii) si une LAI est utilisée pour acheminer du trafic RTPC Voix local ou intercirconscription, alors tout le trafic acheminé sur cette LAI est assujetti aux frais de contribution. Le Conseil s'accorde avec Stentor pour dire que les données PI devraient être exemptées de frais de contribution.
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22.Le Conseil juge également que le régime d'exemption pour les services du réseau de base d'Internet déborde le cadre de la présente instance.
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23.Le Conseil fait aussi remarquer que des innovations technologiques en viendront probablement à créer une situation où des services comme RTPC Voix pourront de plus en plus être offerts d'une manière semblable aux services OP Voix. Étant donné que cela aboutira probablement un jour à une forte réduction des paiements de contribution, le Conseil estime qu'il pourrait falloir réexaminer dans l'avenir l'exemption des frais de contribution dont jouissent les services Internet.
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V LA PREUVE ADÉQUATE À PRÉSENTER À LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE OU À UNE ENTREPRISE DE SERVICES LOCAUX CONCURRENTE POUR JUSTIFIER DES EXEMPTIONS DANS LE CADRE D'UN RÉGIME PLUS SOUPLE
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24.L'ACC et la Vidéotron Télécom ltée ont avancé qu'un affidavit devrait être fourni. AT&T Canada SI a proposé que les ESL conservent des preuves reposant sur des attestations de FSI, leurs propres registres et les tests et contrôles exécutés par elles. L'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE) a avancé que les détails devraient être arrêtés entre les FSI et l'entreprise qui leur fournit le service. L'ACFSI a proposé qu'aucune obligation particulière ne soit imposée aux FSI indépendants. Elle a déclaré que des discussions et un dialogue en différé avec Stentor (en grande partie au moyen de messages électroniques sur Internet) ont incité Stentor, dans ses observations en réplique, à retirer sa proposition d'obligation générale de s'inscrire dans le cas où un FSI offre uniquement des services exemptés des frais de contribution.
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25.AT&T Canada SI a fait valoir que cela ne constituerait pas un lourd fardeau pour le FSI de fournir à ses ESL un compte d'accès de cinq heures par mois aux fins de procéder à une vérification au hasard de l'admissibilité d'une exemption de frais de contribution de l'accès au RTPC local de ce FSI.
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26.L'ACC a fait valoir que les fournisseurs de services locaux peuvent contrôler au hasard les circuits et tenter de négocier des protocoles non liés aux FSI pour tester si les circuits permettent du trafic de données sans PI. L'ACC a déclaré que, dans le cas où un tel trafic est contrôlé, le fournisseur de services locaux peut présenter un différend au Conseil.
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27.Stentor a proposé, sous la forme de tableau, un projet d'exigences en matière de preuve tenant compte de trois différentes situations mettant en cause des FSI.
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28.Stentor a aussi fait valoir que, s'il surgissait par la suite des motifs de mettre en doute la validité d'une exemption accordée à un FSI en vertu du régime plus souple, une ou plusieurs des parties en cause devraient, de toute façon, présenter une demande d'adjudication au Conseil et s'en remettre aux procédures établies du Conseil pour le traitement de demandes ou le règlement de différends. Stentor a fait valoir que la nécessité de preuves supplémentaires, que ce soit par affidavit ou sous une autre forme, pourrait être examinée à ce moment-là.
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29.Le Conseil a examiné la proposition de Stentor à la lumière des observations des intervenantes et il estime qu'elle est acceptable, sous réserve de modifications. La principale modification est qu'aucune demande au Conseil ne s'imposerait pour la situation no 2. Le Conseil est d'accord avec les arguments d'AT&T Canada SI et de l'ACC à l'égard du contrôle. Il estime qu'une des conditions de pouvoir bénéficier du régime d'exemption des frais de contribution est que le FSI doive offrir gratuitement un compte d'accès à faible débit de cinq heures par mois à l'ESL qui le dessert afin de permettre à celle-ci de procéder à des vérifications au hasard.
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30.Voici le régime plus souple d'exemption des frais de contribution qui s'applique aux FSI.
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31.Situation no 1 : Si un FSI offre uniquement des services de FSI exemptés et qu'aucun autre fournisseur de services n'offre de services RTPC Voix ou d'autres services de télécommunication assujettis aux frais de contribution à partir des mêmes endroits de desserte, aucune inscription n'est requise. L'ESL doit conserver des registres des services fournis aux FSI pour fins de vérifications possibles. Le FSI doit offrir sans frais un compte d'accès à faible débit de cinq heures par mois à l'ESL qui le dessert. L'ESL suppose automatiquement l'exemption, à moins que le FSI ne l'avise qu'il offre des services RTPC Voix ou d'autres services de télécommunication. L'exemption est en vigueur à compter de la date de l'installation du service. Les différends doivent être renvoyés au Conseil.
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32.Situation no 2 : Si un FSI offre des services RTPC Voix ou d'autres services de télécommunication en plus de services de FSI et qu'aucun service RTPC Voix ou autres services de télécommunication assujettis aux frais de contribution n'est offert par le FSI ou un autre fournisseur de services à partir des mêmes endroits de desserte, le FSI doit s'inscrire auprès du Conseil, mais aucune demande d'exemption à l'égard de services exemptés des frais de contribution n'est requise. Le FSI doit offrir sans frais un compte d'accès à faible débit de cinq heures par mois à l'ESL qui le dessert. Un affidavit doit être signifié à la ou aux ESL de desserte seulement. Dans le cas où l'ESL offre le service de SI, un cadre supérieur doit produire un affidavit sous serment qui doit être disponible en cas de différend. L'exemption est en vigueur à compter de la date de l'installation du service. Les différends doivent être renvoyés au Conseil.
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33.Situation no 3 : Si un FSI offre des services RTPC Voix ou d'autres services de télécommunication assujettis aux frais de contribution à partir des mêmes endroits de desserte en plus de services de FSI ou qu'un autre fournisseur de services offre des services RTPC Voix ou d'autres services de télécommunication assujettis aux frais de contribution à partir des mêmes endroits de desserte, l'inscription et une demande d'exemption sont requises (pour les services exemptés des frais de contribution) auprès du Conseil et la ou les ESL de desserte. Le FSI doit offrir sans frais un compte d'accès à faible débit de cinq heures par mois à l'ESL qui le dessert. Une preuve technique adéquate est requise (vérification de l'entreprise ou vérification technique). L'approbation du Conseil est requise - l'ESL ne suppose pas d'approbation provisoire. L'exemption est en vigueur à compter de la date de la demande ou de la date de l'installation du service, selon la plus rapprochée, à moins d'un cas spécial.
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VI SI LES FOURNISSEURS DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION QUI OFFRENT L'ACCÈS À INTERNET AU NOMBRE DE PLUSIEURS SERVICES DEVRAIENT ÊTRE VISÉS PAR CE RÉGIME PLUS SOUPLE
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34.L'ACC a déclaré qu'elle était d'accord sans réserve avec l'avis de prime abord du Conseil selon lequel un régime de réglementation plus souple convient pour les fournisseurs de services de télécommunication qui fournissent l'accès à Internet au nombre de plusieurs services.
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35.AT&T Canada SI a soutenu qu'en toute justice et équité, tous les FSI doivent être traités de la même façon dans le cadre d'un régime plus souple et que rien ne justifie que le Conseil impose un fardeau réglementaire plus lourd aux entreprises de services intercirconscriptions (ESI) et aux ESL. En réplique, Stentor a concédé que, selon sa proposition, les exigences réglementaires pour certains fournisseurs de services continueraient d'être plus grandes que pour d'autres. Toutefois, Stentor a fait valoir qu'une telle situation n'est ni nouvelle ni injustifiée.
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36.AT&T Canada SI a également fait valoir qu'il serait très injuste d'obliger les ESL et les ESI à verser au dossier public ces demandes d'exemption et les renseignements délicats qu'elles contiennent, tout en permettant à leurs FSI indépendants concurrents de conserver les mêmes renseignements à titre confidentiel en ne les obligeant pas à présenter de telles demandes dès le départ. En réplique, Stentor a fait remarquer que les requérantes d'exemptions de frais de contribution peuvent - et c'est souvent d'ailleurs ce qu'elles font - présenter leurs demandes au Conseil à titre confidentiel, en tout ou en partie, de sorte que la question de verser au dossier des renseignements susceptibles d'être délicats sur le plan de la concurrence n'a pas besoin de se poser.
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37.Stentor a fait valoir que le plus grand risque d'éviter la contribution qui existe dans les cas où des services Internet sont fournis de concert avec d'autres services, en particulier des services qui sont assujettis aux frais de contribution, est suffisant pour justifier les différences de traitement réglementaire qui sont inhérentes au régime d'exemption pour les FSI que Stentor a proposé.
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38.L'ACFSI a fait valoir qu'il est difficile d'inclure dans le régime plus souple les fournisseurs de services de télécommunication qui fournissent l'accès à Internet, car ils offrent principalement des services assujettis aux frais de contribution et un examen ou une vérification s'impose pour cerner les lignes d'accès assujetties aux frais de contribution et celles qui ne le sont pas. L'ACFSI a fait valoir que, dans le cas où un FSI offre des services assujettis aux frais de contribution (les services RTPC Voix selon la définition de Stentor), une obligation de s'inscrire est acceptable.
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39.Le Conseil est d'accord avec Stentor au sujet des fournisseurs de services de télécommunication qui fournissent l'accès à Internet ainsi que des services RTPC Voix à partir du même endroit (la situation no 3 ci-dessus). Le Conseil estime que ce type de fournisseurs de services ne devrait pas être inclus dans un régime plus souple, c.-à-d., qu'ils doivent continuer à déposer une vérification technique pour convaincre le Conseil que leur utilisation des circuits de l'entreprise justifie une exemption de frais de contribution. Toutefois, dans le cas des situations nos 1 et 2 ci-dessus, les exigences en matière de preuve ont été sensiblement réduites.
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VII LES RISQUES POSSIBLES D'OPTER POUR UN RÉGIME PLUS SOUPLE
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40.L'ACFSI estimait que les risques sont négligeables. Elle a avancé que le seul risque pertinent vient de ce que les fournisseurs de services puissent offrir des services assujettis aux frais de contribution sans s'inscrire ni payer la contribution, mais la nécessité d'annoncer de tels services et la capacité des entreprises de contrôler de telles activités atténueraient ce risque.
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41.En réplique, Stentor s'est déclaré d'accord avec l'évaluation de l'ACFSI selon laquelle les risques en cause viennent uniquement de la possibilité que la contribution soit évitée dans des circonstances où elle serait payable. Toutefois, Stentor a fait valoir que, si un fournisseur de services de télécommunication fournit également des services Internet, ni la publicité pour ses services vocaux ni le contrôle n'indiqueraient nécessairement si ses services d'accès à Internet sont utilisés pour fournir des services assujettis aux frais de contribution.
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42.Stentor a fait valoir que tout régime plus souple doit inclure une disposition quelconque pour faire en sorte que les FSI qui sont exemptés de l'obligation de s'inscrire et de présenter des demandes d'exemption soient au courant du régime de frais de contribution et des conditions dans lesquelles la question des frais de contribution se poserait. Stentor a déclaré que, sans ces renseignements, il y aurait un risque supplémentaire que les FSI puissent par inadvertance offrir d'autres services susceptibles d'être assujettis aux frais de contribution. Stentor a fait valoir que l'ACFSI et les organismes du même genre pourraient jouer un rôle important en fournissant des renseignements à leurs membres et en sensibilisant de manière générale la collectivité Internet au régime de frais de contribution et à son rapport avec la fourniture de services Internet.
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43.AT&T Canada SI a fait remarquer que de nombreuses applications de services de transmission de données ordinairement fournies au moyen de réseaux privés ou du RTPC peuvent désormais être offertes au moyen de services Internet.
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44.Stentor a fait valoir qu'il serait extrêmement difficile d'établir une distinction dans la nature des applications de transmission de données qui utilisent Internet. Il a ajouté qu'ainsi, le Conseil ne devrait pas tenter de réglementer en fonction de la question de savoir si un FSI offre ou non des applications de réseau local/grand réseau, des services de réseau virtuel privé ou des services hors réseau accessoirement aux services Internet fournis sur leur réseau de base Internet - soit par un service de routeurs gérés, soit par la consultation et la gestion de logiciels.
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45.Stentor a également fait valoir qu'il serait à toutes fins pratiques impossible d'établir une distinction entre différents types de services de transmission de données utilisant Internet, pour exiger que certains paient une contribution. Stentor a fait valoir qu'au fur et à mesure que la migration des services de transmission de données du RTPC à Internet progressera, plus la pression en vue de réévaluer l'exemption générale de frais de contribution des services Internet sera forte.
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46.Le Conseil estime que l'assouplissement du régime de réglementation présente un risque, mais que celui-ci est atténué par la réduction du fardeau de la réglementation pour tous. Le Conseil estime que l'exigence de vérifications au hasard comme garantie contribuera également à réduire le risque.
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47.Le Conseil est d'accord avec Stentor que la migration du trafic de données du RTPC à Internet pourrait nécessiter un réexamen de l'exemption générale de frais de contribution pour les services Internet.
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48.Le Conseil est d'accord avec l'argument de Stentor selon lequel l'ACFSI et les organismes du même genre pourraient jouer un rôle important dans le processus de frais de contribution et d'exemption de frais de contribution en fournissant des renseignements à leurs membres et en sensibilisant de manière générale la collectivité Internet au régime de frais de contribution et à son rapport avec la fourniture de services Internet. Par conséquent, le Conseil demande à l'ACFSI d'informer ses membres du contenu de la présente ordonnance.
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VIII LA DISPONIBILITÉ ACTUELLE : (1) DE MÉTHODES POUR ÉTABLIR SI LES CIRCUITS DES FSI ACHEMINENT EFFECTIVEMENT UNIQUEMENT DU TRAFIC EXEMPTÉ DES FRAIS DE CONTRIBUTION ET (2) DE DISPOSITIFS TECHNIQUES QUI POURRAIENT SERVIR À CONTRÔLER LES CIRCUITS PAR VÉRIFICATION AU HASARD
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49.Stentor a déclaré qu'il ne connaît aucun équipement ou aucune technologie disponible à l'heure actuelle, qui pourrait en toute certitude établir une distinction entre le trafic assujetti aux frais de contribution et le trafic exempté des frais de contribution sur un circuit d'accès à Internet. Stentor a fait valoir que, dans certaines circonstances, toutefois, on pourrait être capable de distinguer entre les services RTPC Voix et les autres formes de communications acheminées sur des circuits d'accès à Internet au moyen de l'équipement requis pour traiter le trafic. Stentor a ajouté que, contrairement à d'autres formes d'utilisation d'Internet, les appels RTPC Voix n'exigent pas un modem ou un autre dispositif de communication de données pour être activés au point de départ. Stentor a fait valoir qu'au contraire, le trafic RTPC Voix exige que le FSI fournisse et utilise du matériel et des logiciels, y compris un logiciel de compression de la voix, qui peut être différencié de ceux qui sont exigés pour d'autres formes de services Internet.
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50.Stentor a fait valoir que, tant que des LAI séparées sont utilisées pour fournir des services RTPC Voix, l'existence du matériel et des logiciels particuliers requis pour ce service peut être associée à des LAI particulières à l'emplacement du FSI et donne une indication fiable de l'utilisation prévue des lignes pour acheminer du trafic vocal assujetti aux frais de contribution. Stentor a fait valoir que l'inverse, l'absence de ce matériel et de ces logiciels sur des LAI particulières, indique que le trafic RTPC Voix n'est pas acheminé sur les lignes. Stentor a ajouté qu'une vérification technique pourrait permettre de vérifier l'existence ou l'absence de ces capacités afférentes à des LAI particulières et, par conséquent, confirmer la présence ou l'absence de la capacité d'acheminer du trafic RTPC Voix assujetti aux frais de contribution.
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51.En outre, Stentor a fait remarquer que les centres de transit PI utilisés pour les services RTPC Voix possèdent ordinairement une certaine capacité d'enregistrer des renseignements relatifs aux appels, notamment le numéro de l'appelé et de l'appelant, l'heure de la journée et la durée de l'appel. Stentor a fait valoir que le recours à des vérifications techniques non périodiques, particulièrement lorsque les exigences de la vérification sont clairement définies, serait efficace.
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52.L'ACFSI a fait valoir qu'elle ne connaît aucun moyen technique efficace et économique de contrôler les paquets de trafic Internet pour ce qui est du contenu et elle a fait remarquer que Stentor est d'accord avec elle. L'ACFSI a ajouté qu'il semble qu'à moins que le trafic soit physiquement séparé sur différents types de lignes d'accès, il est impossible d'établir celui qui est assujetti aux frais de contribution et celui qui ne l'est pas. L'ACFSI a fait valoir qu'un ordinateur doté d'un modem et d'un explorateur suffit pour établir si une ligne d'accès donnée aboutit à un raccordement PI ou à quelque chose d'autre. L'ACFSI a ajouté que, si le raccordement n'aboutit pas à un PI, c'est ce qui devrait servir de base pour juger s'il faut pousser l'enquête plus loin. L'ACFSI a fait valoir que, si le raccordement aboutit à Internet sur des lignes d'accès local exemptées des frais de contribution, il n'y a plus de raison d'enquêter plus à fond sur les utilisations qu'un usager peut faire d'Internet.
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53.Stentor a fait valoir que le recours à des vérifications d'entreprise ou à des vérifications techniques reste le seul moyen utile de s'assurer de manière raisonnable que des services d'accès à Internet ne sont pas utilisés pour fournir des services assujettis aux frais de contribution et qu'il faudrait donc continuer à l'exiger comme forme de preuve à l'appui de demandes d'exemption.
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54.Le Conseil est d'accord avec l'argument de Stentor selon lequel des vérifications d'entreprise ou des vérifications techniques, avec possibilité de vérifications au hasard futures, semblent constituer à l'heure actuelle pour les ESL les seules méthodes pratiques de vérifier les services exemptés des frais de contribution dans le cas où des FSI offrent à la fois des services assujettis aux frais de contribution et des services qui en sont exemptés.
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IX AUTRES QUESTIONS
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55.La Call-Net a proposé que le Conseil réexamine le régime de frais de contribution au complet et le remplace par un système qui obligerait les fournisseurs de services de télécommunication à contribuer en fonction d'un pourcentage de leurs revenus.
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56.Le Conseil fait remarquer que, lorsque cette question a été soulevée dans l'instance amorcée par l'avis public Télécom CRTC 97-42 du 18 décembre 1997 intitulé Service dans les zones de desserte à coût élevé (l'AP 97-42), il a, par lettre du 26 mars 1998, déclaré qu'il établira s'il y a lieu de réexaminer le mécanisme de contribution après qu'il aura rendu une décision dans l'instance amorcée par l'AP 97-42. Le Conseil reste du même avis. Par conséquent, il rejette la demande de la Call-Net.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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