ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-572

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Décision CRTC 2001-572

Ottawa, le 10 septembre 2001

Référence : 8622-C25-07/00

À : Parties intéressées - Demandes de Call-Net en vertu de la partie VII
Parties intéressées à l'avis public 2000-124
Liste des ESLC inscrites
Netricom Communications Solutions

Objet : Directive provisoire donnée aux entreprises de services locaux de conserver la responsabilité et le contrôle de leur câblage d'immeuble en attendant une décision définitive dans le cadre de l'instance relative à l'avis public 2000-124

1. Dans la décision CRTC 2001-364 du 19 juin 2001, laquelle portait sur les demandes déposées par Call-Net Enterprises Inc., le Conseil déclarait notamment qu'il avait l'intention de rouvrir l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-124 du 25 août 2000 intitulé Appel d'observations concernant l'accès aux immeubles à logements multiples, au câblage d'immeuble et aux câbles d'ascensionafin de solliciter des observations sur les questions suivantes :

2. Le Conseil a également amorcé une instance de justification afin de déterminer s'il devait exiger provisoirement des entreprises de services locaux (ESL) qu'elles continuent d'assumer la responsabilité et le contrôle de leur câblage d'immeuble tant qu'il n'aura pas rendu de décision définitive dans le cadre de l'instance relative à l'avis public 2000-124.

3. Call-Net Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (TCI) étaient en faveur de la directive provisoire. Call-Net a fait remarquer que, lorsque la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble ont été transférés au propriétaire de l'immeuble, l'entreprise de services locaux concurrente (ESLC) est responsable de faire les arrangements avec le propriétaire de l'immeuble pour raccorder le circuit de la pièce de terminal principale au logement du client. Call-Net a notamment fait valoir que, pour les ESLC, la complexité accrue et les coûts supplémentaires liés à l'obligation de passer par les propriétaires d'immeubles pour raccorder les circuits dégroupés au logement du client nuit à l'essor de la concurrence locale. Call-Net a déclaré qu'une ordonnance provisoire interdisant tout autre transfert de responsabilité et de contrôle de câblage d'immeuble aux propriétaires d'immeubles ne porterait préjudice ni aux ESL ni aux propriétaires d'immeubles. Si le Conseil décide en bout de ligne d'autoriser les transferts, la directive provisoire n'aura fait que retarder le processus, un inconvénient, somme toute, mineur. Call-Net a ajouté que si le Conseil décide que de tels transferts ne servent pas l'intérêt du public, il n'y aura probablement pas de moyen pratique d'annuler les transferts qui auront eu lieu.

4. L'Institut canadien des compagnies immobilières publiques et privées (ICCIPP) en son nom et la Building Owners and Managers Association Canada (BOMA) (collectivement, ICCIPP/BOMA); Bell Canada en son nom, Aliant Telecom Inc. et MTS Communications Inc. (collectivement, Bell Canada et autres); et Netricom Communications Solutions n'étaient pas en faveur de la directive provisoire d'interdire les transferts de câblage d'immeuble.

5. Bell Canada et autres ont notamment fait valoir que le Conseil ne devrait pas imposer la directive provisoire proposée parce que les propriétaires d'immeubles y réagiraient certainement de façon négative et que, pour Bell Canada et autres et pour les ESLC, elle risquerait de compliquer grandement la résolution d'autres questions concernant l'accès aux immeubles. Bell Canada et autres ont déclaré qu'une telle directive ne ferait qu'exacerber les craintes que les propriétaires d'immeubles ont exprimées concernant le pouvoir que le Conseil exerce sur leurs droits de propriété. Bell Canada et autres ont ajouté qu'elles seraient grandement désavantagées par rapport aux autres propriétaires d'infrastructures (hydro, ESLC, locataires) si elles devaient passer par les propriétaires d'immeubles, par exemple, pour raccorder des installations supplémentaires afin de satisfaire aux besoins grandissants des clients. Tout propriétaire d'immeuble serait réticent à l'idée d'autoriser l'installation du câblage d'immeuble d'une ESLT. Bell Canada et autres ont également soutenu que le Conseil n'est peut-être pas habilité à imposer cette directive. Ces arguments, et la réplique afférente de Call-Net, sont abordés séparément ci-dessous.

6. Bell Canada et autres ont également déclaré que si le Conseil décide de publier la directive en question, il devrait l'imposer à toutes les ESL. Par ailleurs, s'il décide d'interdire les transferts de câblage d'immeuble, les entreprises canadiennes devraient toutes être assujetties à la même règle.

7.ICCIPP/BOMA ont notamment déclaré qu'ils ne souhaitaient pas créer de problèmes pour les ESLC qui louent des circuits locaux dégroupés par la co-implantation dans le central d'une ESLT, et qu'ils sont restés fidèles à leur position dans toutes les instances et [traduction] « qu'ils ne réglementeraient pas un signal par fil, ce qui en fait autorise les ESL, sans obtenir le consentement du propriétaire d'immeuble, à accorder une sous-licence pour l'échange de trafic sur du câblage d'immeuble dont l'ESL est propriétaire ou autorise l'utilisation » . Ils ont fait remarquer qu'à ce jour, ils n'ont demandé qu'à assumer le contrôle de l'accès physique requis par les ESL dotées d'installations ou co-implantées. ICCIPP/BOMA se disent disposés à collaborer avec les ESL à l'élaboration des protocoles et des arrangements nécessaires pour faciliter la location, par des ESL, de circuits locaux dégroupés à des ESL co-implantées à condition que le propriétaire d'immeuble soit protégé dans la même mesure (au besoin) qu'il le serait si l'ESLC co-implantée était une ESLC dotée d'installations. Ils ont fait remarquer qu'à leur connaissance, il n'y a qu'en Alberta (sauf pour les nouveaux immeubles) qu'un propriétaire d'immeuble aurait choisi délibérément d'acheter le câblage d'immeuble. Ils ont cependant fait savoir que l'achat du câblage d'immeuble qui permettrait de centraliser davantage la gestion, représenterait bien des avantages pour de nombreux types d'immeubles, réduirait les coûts pour les ESL et améliorerait le service aux clients. ICCIPP/BOMA ont donc fait valoir que le Conseil ne devrait pas interdire les transferts de câblage d'immeuble.

8. Netricom a notamment déclaré que la décision de rouvrir le débat sur l'emplacement du point de démarcation compliquerait les choses pour toutes les parties, y compris les ESL, les sociétés de gestion des télécommunications (comme Netricom) et la collectivité des agents immobiliers au Canada. De l'avis de Netricom, remettre le point de démarcation dans le logement des locataires, ne serait-ce que pour une période déterminée, entraînerait de la confusion dans le marché et entraverait la coopération qui s'est bâtie entre les ESL et les propriétaires d'immeubles depuis que le Conseil a publié la décision Télécom CRTC 99-10 du 6 août 1999 intitulée Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes. Netricom a fait remarquer qu'en autorisant le transfert de responsabilité et de contrôle, le câblage intérieur existant qui a été négligé dans de nombreux immeubles à logements multiples, fait maintenant l'objet de rénovations qui s'imposaient depuis longtemps, et qu'aujourd'hui, la technologie disponible pour distribuer les signaux aux abonnés devient de plus en plus robuste, fiable et sophistiquée.

9. En réponse aux observations de Call-Net, Bell Canada et autres ont notamment déclaré que Call-Net semblait ne s'intéresser qu'à la question de l'emplacement du point de raccordement des circuits locaux loués. Bell Canada et autres ont fait valoir que la proposition de Call-Net est incompatible avec les objectifs du Conseil en matière de concurrence locale basée sur les installations et qu'elle ne ferait que perpétuer une forme de dépendance malsaine parce que les ESLT compteraient sur Call-Net pour fournir des services à leurs clients, ce qui risquerait du même coup de compromettre sérieusement la relation fragile qui existe entre les ESL dotées d'installations et les propriétaires d'immeubles, étant donné que les ESL souhaitent conclure des ententes mutuelles pour offrir des services aux clients. Bell Canada et autres ont ajouté qu'en caractérisant l'interdiction provisoire de transfert de câblage d'immeuble d'« inconvénient mineur », Call-Net ne tient absolument pas compte du préjudice que subirait la relation entre les ESL et les propriétaires d'immeubles si une telle interdiction était imposée, ne serait-ce que provisoirement.

10. Dans leurs observations en réplique, Call-Net en son nom et GT Group Telecom Services Corp. (collectivement Call-Net et autres) ont notamment fait valoir que l'allégation de Bell Canada et autres selon laquelle il faudrait plusieurs mois avant qu'une décision définitive soit rendue sur cette question, que ce délai pourrait empêcher les ESLT de servir leurs utilisateurs finals et mettre en péril le règlement d'autres questions d'accès aux immeubles avec les propriétaires d'immeubles, ne sont pas des raisons valables pour empêcher le Conseil d'imposer la directive provisoire envisagée, pas plus qu'une réaction négative de la part des propriétaires d'immeubles ne constitue une raison valide de publier la directive. Les propriétaires d'immeubles, comme les autres parties, n'approuvent pas nécessairement tous les aspects d'une politique publique ou d'une décision judiciaire. Call-Net et autres ont soutenu que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la publication de la directive proposée. Dans la décision 2001-364, le Conseil a fait remarquer qu'il n'avait peut-être pas pleinement tenu compte des conséquences opérationnelles et financières liées au déplacement du point de démarcation des circuits locaux dégroupés qu'utilisent les ESLC co-implantées. Call-Net et autres ont déclaré que rien ne prouve qu'une ordonnance provisoire voire permanente interdisant le transfert de câblage d'immeuble affecterait la position de marchandage des ESLT ou les empêcherait de conclure d'autres ententes avec les propriétaires d'immeubles.

Juridiction

11. Tel que susmentionné, Bell Canada et autres ont soutenu que le Conseil n'est peut-être pas habilité à émettre la directive en question. Bell Canada et autres ont notamment déclaré que :

[Traduction] « Les compagnies doutent que le Conseil soit habilité, en vertu de la Loi sur les télécommunications (la Loi) à publier une telle directive. Aucune disposition de la Loi n'interdit, n'exige ou ne permet aujourd'hui le transfert de la responsabilité ou du contrôle du câblage d'immeuble d'une compagnie à un propriétaire d'immeuble. Un tel transfert de responsabilité et de contrôle ne correspond pas à la fourniture d'un service de télécommunication aux termes de l'article 2 de la Loi. Par conséquent, la directive envisagée dans l'instance de justification pourrait outrepasser les pouvoirs conférés au Conseil dans la partie III de la Loi (plus particulièrement l'article 32(g) ou à l'article 48(1) de la Loi). »

12. En plus de prétendre que le Conseil n'a peut-être pas la compétence statutaire, Bell Canada et autres ont fait valoir que « la directive que le Conseil envisage dans le cadre de l'instance de justification soulève la question de savoir si la publication d'une telle directive n'entrave pas la discrétion du Conseil. » Bell Canada et autres ont déclaré que les interdictions devraient se faire sur une base individuelle, selon les mérites de chaque cas particulier et que « publier une interdiction générale n'aurait probablement pour effet qu'entraver illicitement la discrétion du Conseil. »

13. Call-Net et autres ont soutenu que le Conseil n'a pas la compétence requise pour publier la directive proposée. Elles ont notamment ajouté que Bell Canada et autres avaient, comme par hasard, omis de considérer les dispositions de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui investit clairement et sans équivoque le Conseil du pouvoir d'imposer la directive proposée. À l'appui de son premier argument, Call-Net et autres ont fait remarquer que la définition de « service de télécommunication » à l'article 2 de la Loi se lit comme suit :

[Traduction] « Service fourni au moyen d'installations de télécommunication, y compris la fourniture - notamment par vente ou location -, même partielle, de celles-ci ou de matériel connexe;

« installation de télécommunication » Installation, appareils ou tout autre chose servant ou pouvant servir à la télécommunication ou à toute opération qui y est directement liée, y compris les installations de transmission. »

14. Premièrement, Call-Net et autres ont fait valoir que de toute évidence, le câblage d'immeuble appartenant à une ESLT est une « installation de télécommunication » aux termes de l'article 2 de la Loi et que le transfert de ce câblage d'immeuble à un propriétaire d'immeuble constitue « la fourniture en tout ou en partie d'installations de télécommunication . par vente, location au autrement. »

15. Deuxièmement, Call-Net et autres ont fait remarquer qu'aux termes de l'article 24 de la Loi, l'offre et la fourniture de tout « service de télécommunication » par une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions imposées par le Conseil ou incluses dans un tarif approuvé par le Conseil. L'article 47(a) de la Loi stipule que, dans l'exercice de ses pouvoirs pour établir des conditions conformément à l'article 24 (ou tout autre article) de la Loi, le Conseil doit tenir compte de la mise en oeuvre des objectifs de télécommunication énumérés à l'article 7 de la Loi. Ces objectifs comprennent la facilitation du développement ordonné d'un système de télécommunication et de l'efficience et de la compétitivité des télécommunications canadiennes. Call-Net et autres ont déclaré que :

[Traduction] « Les compagnies [c.-à-d., Call-Net et Group Telecom] ont fait valoir que l'ampleur des dossiers de ces instances et la complexité des sujets prouvent que toutes les parties sont conscientes du fait que le transfert aux propriétaires d'immeubles du câblage d'immeuble appartenant aux ESLT aurait une incidence considérable sur le développement ordonné de l'infrastructure des télécommunications au Canada et sur la concurrence au sein de l'industrie. Il est donc évident que le Conseil a le pouvoir d'ordonner aux ESLT de s'abstenir de transférer leur câblage d'immeuble aux propriétaires d'immeubles, comme condition à leur exploitation, que ce soit de façon permanente ou en attendant une décision définitive sur cette question cruciale. »

16. Call-Net et autres ont également fait remarquer que dans plusieurs décisions antérieures, le Conseil a affirmé ses pouvoirs et sa compétence en matière de réglementation des « installations de télécommunication » des ESLT, y compris la co-implatation dans les centraux et les fibres optiques, respectivement dans les décisions Télécom CRTC 97-15 du 16 juin 1997 intitulée Co-implantation et 97-7 du 23 avril 1997 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques. Call-Net et autres ont fait valoir que les mêmes principes et la raison d'être invoqués dans ces décisions s'appliquent à la partie intérieure des installations de télécommunication des ESLT.

17. Finalement, Call-Net et autres ne sont pas de l'avis de Bell Canada et autres quand celles-ci prétendent que la directive proposée entraverait illicitement la discrétion du Conseil. Call-Net et autres ont fait valoir que les instances portent sur des questions stratégiques fondamentales qui auront un impact sur l'ensemble de l'industrie canadienne des télécommunications ainsi que sur le développement de l'infrastructure et de la concurrence. Par conséquent, Call-Net et autres ont déclaré en premier lieu que la décision ne devrait pas être laissée à un examen au cas par cas. Deuxièmement, elles ont fait remarquer que la directive n'est envisagée que provisoirement. Le Conseil aurait donc tout le loisir de rendre une décision définitive sur la question. Troisièmement, le Conseil est sur le point d'amorcer une instance publique en vue de prendre une décision définitive. Les parties touchées auront donc l'occasion de présenter des mémoires sur la question. Pour toutes ces raisons, Call-Net et autres ont soutenu que le Conseil n'entraverait pas illicitement sa discrétion en interdisant provisoirement le transfert du câblage d'immeuble en attendant la conclusion de l'audience publique.

Conclusion

18. Le Conseil estime qu'il a la compétence requise pour émettre la directive provisoire en question visant à s'assurer que les ESL conservent la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble pendant qu'il examine la question et que cela ne constituerait pas une entrave illicite à sa discrétion.

19. Le Conseil a décidé que, tout compte fait, les préoccupations des fournisseurs de services concurrentiels concernant l'accès au câblage d'immeuble des immeubles à logements multiples justifient la publication de la directive proposée.

20. Dans la décision 2001-364, le Conseil a fait remarquer que le but de la décision 99-10 était d'appuyer l'établissement d'une concurrence fondée sur les installations. Toutefois, le Conseil a ajouté qu'il se peut qu'il n'ait pas tenu pleinement compte des conséquences opérationnelles et financières qu'entraînerait le déplacement du point de démarcation des circuits locaux dégroupés qu'utilisent les ESLC co-implantées. Le Conseil fait remarquer que le changement d'emplacement du point de démarcation du fournisseur de services, conformément aux conditions de la décision 99-10 (y compris en fonction des scénarios 2 et 3 des demandes de Call-Net en vertu de la partie VII), pourrait réduire les choix des utilisateurs finals ou compromettre la viabilité des services offerts par les ESLC co-implantées.

21. Call-Net et autres ont fait remarquer que tout désavantage opérationnel ou financier subi par les ESLC serait difficile sinon impossible à corriger si une décision définitive interdisant le transfert était rendue. Inversement, une suspension provisoire concernant le transfert de responsabilité et de contrôle du câblage d'immeuble n'entraînerait aucun préjudice important. Donc, tout bien considéré, le Conseil estime qu'il convient de publier une directive intérimaire.

22. Le Conseil fait remarquer que toutes les parties qui ont abordé la question de la portée de l'ordonnance provisoire étaient d'avis que l'instance s'applique ou devrait s'appliquer au câblage d'immeuble de toutes les ESL.

23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne provisoirement aux ESL, comme condition de l'article 24 (de la Loi) concernant l'offre et la fourniture des services téléphoniques locaux, de conserver la responsabilité et le contrôle de leur câblage d'immeuble en attendant la décision définitive rendue dans le cadre de l'instance portant sur l'avis public 2000-124.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

c.c. Mike Walker (819) 994-4716

Mise à jour : 2001-09-10

Date de modification :