ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-364

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Décision CRTC 2001-364

N/Réf. : 8622-C25-07/00

Ottawa, le 19 juin 2001

Par fax seulement

À : Parties intéressées - Call-Net, Partie VII
Parties intéressées - l'avis 2000-124
Liste des ESLC inscrites

Objet : Précisions concernant l'accès au câblage d'immeuble : Demandes en vertu de la partie VII présentées par Call-Net les 30 juin et 4 août 2000

Historique

Le cadre actuel régissant la fourniture de services de télécommunication dans les immeubles multilocataires autonomes a été établi le 6 août 1999 par la décision Télécom CRTC 99-10 intitulée Emplacement du point de démarcation pour le câblage intérieur dans les immeubles multilocataires et questions connexes. Le Conseil a également publié des lettres-décisions les 5 juin 2000 (Eastlink/Norigen : Accès au câblage d'immeuble), 27 juin 2000 (le cadre de travail s'applique à toutes les installations de cuivre), 25 juillet 2000 (justifications présentées aux autres ESL) et une lettre distincte en date d'aujourd'hui indiquant que la décision concernant Eastlink/Norigen s'applique à toutes les ESLT.

Demandes en vertu de la partie VII présentées par Call-Net les 30 juin et 4 août 2000

Dans une lettre du 30 juin 2000, Call-Net Enterprises Inc. en son nom et au nom d'AXXENT Inc., GT Group Telecom Inc. et Riptide Networks Inc. (les concurrentes) a demandé au Conseil d'apporter des précisions sur la décision 99-10 et la lettre-décision du 4 juin 2000. Call-Net voulait en effet que le Conseil précise les responsabilités des ESLT pour les immeubles où le point de démarcation du fournisseur de services a été déplacé dans la pièce du terminal principal (PTP) et les points de démarcation pour les lignes dégroupées.

Dans une lettre subséquente du 4 août 2000, Call-Net a renouvelé sa demande de précisions, élargissant la portée de sa demande initiale pour inclure trois scénarios précis sur lesquels il voulait que le Conseil prenne position. Les concurrentes ont demandé au Conseil de confirmer que les lignes dégroupées obtenues de Bell Canada continuent d'être acheminées au « point de démarcation du client » dans chacun des trois scénarios suivants :

Scénario 1 : l'ESLT possède et contrôle le câblage d'immeuble, mais conformément à la lettre-décision du 5 juin 2000, le point de démarcation du fournisseur de services se situe maintenant dans la PTP;

Scénario 2 : conformément à la décision 99-10, le propriétaire de l'immeuble assume la responsabilité et le contrôle du câblage, mais l'ESLT en est toujours propriétaire; et

Scénario 3 : il s'agit d'un immeuble neuf ou d'autres situations où le propriétaire de l'immeuble possède et contrôle le câblage.

Résumé des positions des parties

Faisant référence au paragraphe 29 de la décision 99-10, Bell Canada soutient que les points de démarcation des lignes locales raccordées à un IML devraient être situés dans la PTP. Bell Canada ajoute que dans leur énoncé de position, les concurrentes n'ont pas tenu compte du contexte s'appliquant au paragraphe 10 de la décision 99-10.

Dans l'ensemble, TELUS Communications Inc. partage l'avis de Bell Canada au sujet des points de démarcation. Elle précise cependant que les questions soulevées devraient être examinées de façon plus approfondie que ce que permettent les procédures prescrites pour les demandes de Call-Net.

Analyse du Conseil

Pour ce qui est des observations de TELUS sur les procédures, le Conseil fait remarquer que Call-Net ne demande que des précisions sur les règles existantes, notamment la décision 99-10 et la lettre-décision du 5 juin 2000. Il estime donc que l'information que renferme le dossier de cette instance permet de répondre aux demandes de Call-Net.

À l'appui de leur argument, les concurrentes ont cité le passage suivant du paragraphe 40 de la décision 99-10 : « une ESLC qui ne veut pas installer son propre câblage d'immeuble pourra revendre la ligne locale d'une autre ESL, qui continuera d'être disponible au point de démarcation du client ».

Le Conseil estime qu'il faut tenir compte du contexte entourant les paragraphes 39 et 40 puisqu'ils font référence à des « scénarios exceptionnels », par exemple quand le point de démarcation du fournisseur de services coïncide avec celui du client (dans le territoire de Bell Canada, s'il se situe à la porte ou à proximité de la porte du logement du client) et que le propriétaire de l'immeuble n'assume ni la responsabilité ni le contrôle du câblage d'immeuble.

Le Conseil convient avec Bell Canada qu'aux termes du paragraphe 29 de la décision 99-10, le point de démarcation des lignes locales devrait être dans la PTP quand le propriétaire de l'immeuble contrôle le câblage et que le point de démarcation du fournisseur de services a été déplacé dans la PTP. Dans ces cas-là, les lignes locales fournies par une ESLT sont raccordées au point de démarcation du fournisseur de services situé dans la PTP.

Dans une décision du 5 juin 2000, le Conseil a établi que le point de démarcation du fournisseur de services devrait être situé dans la PTP pour permettre la connectivité au câblage d'immeuble dans les circonstances particulières suivantes :

le propriétaire de l'immeuble n'a PAS accepté la responsabilité ou le contrôle du câblage d'immeuble;

le propriétaire d'immeuble n'autorise pas les ESLC à installer leur propre câblage d'immeuble; et

le propriétaire d'immeuble autorise l'ESLC à accéder à la PTP.

Bell Canada estime que dans pareille situation, il conviendrait d'installer le point de démarcation des fournisseurs de services dans la PTP afin que toutes les lignes fournies aux ESLC co-implantées soient raccordées à la PTP et que les ESLC soient responsables du raccordement et de l'entretien du câblage d'immeuble.

Le Conseil précise cependant qu'il faut tenir compte du contexte dans lequel il a rendu sa décision du 5 juin 2000 concernant le déplacement du point de démarcation. Norigen Communications Inc. lui avait demandé d'établir un point de démarcation du fournisseur de services dans la PTP afin qu'elle puisse, à titre d'ESLC non co-implantée, raccorder ses propres installations au câblage intérieur que Bell Canada possède et contrôle.

Donc, dans la décision du 5 juin 2000, l'établissement d'un point de démarcation du fournisseur de services visait tout simplement à accommoder les ESLC non co-implantées qui demandent l'accès au câblage intérieur dans les circonstances particulières susmentionnées. Dans cette décision, le Conseil n'a jamais déclaré ou indiqué qu'il fallait déplacer le point de démarcation du fournisseur de services pour permettre aux ESLC co-implantées utilisant des lignes locales dégroupées de desservir leurs clients.

Cette conclusion est conforme au paragraphe 40 de la décision 99-10 voulant que le point de démarcation du fournisseur de services ne soit pas déplacé si le propriétaire de l'immeuble n'assume ni la responsabilité ni le contrôle du câblage intérieur.

Décision du Conseil

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil affirme que les concurrentes ont mal interprété les scénarios 2 et 3 mentionnés ci-dessus. Elles ont toutefois bien interprété le scénario 1 pour ce qui est des points de démarcation et des obligations des ESLT.

Donc, si le propriétaire d'un immeuble existant accepte le contrôle et la responsabilité du câblage d'immeuble ou s'il s'agit d'un immeuble nouveau, dans ces cas-là, conformément aux dispositions de la décision 99-10, les lignes locales sont raccordées au point de démarcation du fournisseur de services dans la PTP. Par conséquent, l'ESLT n'est pas obligée de raccorder ces lignes au câblage d'immeuble ou de s'occuper de l'entretien du câblage.

Par contre, quand le câblage intérieur est possédé et contrôlé par l'ESLT et quand le point de démarcation du fournisseur de services a été placé dans la PTP pour accommoder une ESLC non co-implantée, aux termes de la décision du 5 juin 2000, les ESLC co-implantées continueront d'obtenir des lignes selon les conditions de la décision 99-10. Il n'y a donc pas de point de démarcation pour le fournisseur de services dans la PTP pour les lignes fournies par les ESLC co-implantées. L'ESLT fournit les lignes et contrôle le câblage intérieur, et l'entente sur la fourniture de lignes doit donc continuer d'inclure le câblage d'immeuble, y compris le raccordement au câblage intérieur et l'entretien de ce câblage.

Pour minimiser les risques de ruptures de services attribuables aux précisions apportées dans le cadre de cette lettre-décision, le Conseil invite les ESLT à aider les ESLC co-implantées à se raccorder au câblage d'immeuble et à en assurer l'entretien dans les immeubles où les ESLC n'ont pas actuellement accès ou l'accès aux installations intérieures.

Processus complémentaire

Le Conseil fait remarquer que la décision 99-10 visait d'abord à appuyer l'implantation de la concurrence basée sur les installations. Il ajoute qu'il se peut qu'il n'ait pas suffisamment tenu compte des impacts opérationnels et financiers liés au déplacement des points de démarcation pour les lignes locales non groupées utilisés par les ESLC co-implantées. Il précise que le déplacement des points de démarcation des fournisseurs de services, conformément aux conditions de la décision 99-10, (y compris selon les scénarios 2 et 3 des demandes en vertu de la partie VII présentées par Call-Net), pourrait réduire les choix des utilisateurs finals ou avoir une incidence sur la viabilité des services offerts par les ESLC co-implantées.

Le Conseil réexaminera donc l'instance amorcée par l'avis 2000-124 en vue de solliciter des observations sur certains aspects de la décision 99-10 et plus précisément, sur les questions suivantes :

dans les immeubles où le transfert de la responsabilité et du contrôle du câblage d'immeuble reste à faire, le Conseil devrait-il modifier les points de démarcation des lignes locales dégroupées de façon à maintenir le point de démarcation du fournisseur de services au point de démarcation du client dans les cas où le propriétaire de l'immeuble assume la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble intérieur appartenant à l'ESLT?

dans les immeubles existants où le transfert de la responsabilité et du contrôle n'a pas encore eu lieu, le transfert de la responsabilité et du contrôle du câblage d'immeuble possédé et contrôlé par une ESLT devrait-il maintenant être interdit?

Un avis établissant la procédure d'examen de ces questions sera publié. De plus, le Conseil fait remarquer que des demandes de renseignements supplémentaires concernant l'avis 2000-124 ont été publiées aujourd'hui. L'avis sera publié dès que cette nouvelle ronde de demandes de renseignements complémentaires sera terminée, laquelle peut soulever d'autres questions aux fins d'observations basées sur les réponses aux demandes de renseignements.

Justification

Le Conseil ordonne également aux ESL de prouver, au plus tard le 8 juillet 2001, pourquoi, dorénavant et sur une base provisoire, elles devraient être exemptées de l'obligation d'empêcher que la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble appartenant à des ESLT soient transférés aux propriétaires d'immeubles, et ce, en attendant qu'il rende sa décision définitive sur cette question. Il leur enjoint aussi de signifier aux parties intéressées à l'avis 2000-124 copie des preuves fournies, au plus tard à cette date. Les parties intéressées, y compris les ESL, peuvent soumettre des observations sur les réponses des ESL présentées dans le cadre de cette instance de justification, au plus tard le 15 juillet 2001. Tous les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard à ces dates.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

c.c Louis LePage, CRTC - (819) 997-8097
Mike Walker, CRTC - (819) 994-4716

Mise à jour : 2001-07-09

Date de modification :