ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-777

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Décision CRTC 2001-777

Ottawa, le 21 décembre 2001

Madame Pamela Dinsmore
Vice-présidente, Réglementation
333 est, rue Bloor
Toronto (Ontario)
M4W 1G9

Objet : Demande no 2001-1421-5 - Suspension des modalités d'approbation formulées dans la décision 2000-437 en conséquence d'une entente intervenue entre Rogers Cable Inc. et l'Association canadienne des radiodiffuseurs

Madame,

Le Conseil accuse réception de la lettre en date du 12 décembre que lui a adressée Rogers Cable Inc. (Rogers) pour signaler la ratification, le 11 décembre 2001, d'une entente détaillée avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Copie de cette entente était jointe à la lettre de Rogers. L'ACR a pour sa part adressé une lettre au Conseil en date du 13 décembre pour confirmer la ratification de l'entente avec Rogers. Rogers a demandé au Conseil de suspendre les modalités de l'approbation telles que formulées dans la décision 2000-437.

Avant réception de l'entente Rogers-ACR

Dans la décision CRTC 2000-437, le Conseil a approuvé des demandes déposées par Rogers Cable Inc. et quelques autres entreprises de câblo-distribution pour distribuer les services suivants en mode numérique :

  • N'importe quel signal canadien figurant dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la Partie 3 établie par le Conseil. Cette liste inclut un large éventail de stations de télévision canadiennes ;
  • Une deuxième série de signaux de stations affiliées à chacun des quatre réseaux commerciaux américains et au réseau non commercial PBS (ces systèmes distribuent actuellement une première série de ces signaux en mode analogique) ;

Le paragraphe 22 de la décision susmentionnée (Modalités de l'approbation) renferme une disposition visant à protéger les droits d'émissions achetés par les radiodiffuseurs locaux. Cette disposition se lit comme suit :

La distribution, sur une base facultative et au service numérique de la titulaire, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 (c.-à-d., une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà) et des signaux canadiens éloignés, est assujettie à une disposition suivant laquelle pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

Plus loin dans le même paragraphe, il est dit que le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions concernant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés distribués uniquement au service numérique de la requérante, tel qu'approuvé dans la décision CRTC 2000-437.

Résumé de l'entente

Selon l'information fournie par Rogers, l'entente entre Rogers et l'ACR introduit des possibilités de substitution simultanée en plus de celles qui sont déjà prévues dans l'article 30 du Règlement et deux sources de compensation au lieu d'une suppression d'émission. L'entente renferme des modalités provisoires en ce qui concerne :

  • Les tarifs mensuels payables par Rogers à l'ACR pour la distribution par Rogers de signaux canadiens éloignés et de signaux américains 4 + 1 ; et
  • La liste des signaux canadiens éloignés que Rogers est autorisée à distribuer.

En outre, l'entente laisse entrevoir la possibilité de négocier des tarifs mensuels définitifs qui seraient rétroactifs à la date où les abonnés en mode numérique s'abonnent à ces signaux. Elle laisse aussi entrevoir la possibilité d'une ou plusieurs modifications à la liste des signaux canadiens éloignés.

Rogers et l'ACR mentionnent que l'entente actuelle comporte des tarifs provisoires et prévoit la possibilité d'apporter des modifications après que le Conseil aura passé en revue la politique s'appliquant à la distribution des signaux éloignés autant par les entreprises de distribution par SRD que par les EDR par câble (avis public CRTC 2001-103).

Suspension des modalités d'approbation

Considérant le fait qu'une entente est intervenue entre les deux parties, le Conseil consent à suspendre l'application des modalités d'approbation contenues dans le paragraphe 22 de la décision CRTC 2000-437.

Le Conseil note qu'advenant le cas où l'entente entre Rogers et l'ACR ne serait plus valable, ou si elle n'était pas renouvelée à la date de son expiration, la disposition concernant les modalités d'approbation ne serait plus suspendue. Par exemple, en l'absence d'une entente, Rogers serait de nouveau contrainte, pour se conformer aux modalités d'approbation, de respecter les exigences concernant le retrait de la programmation non simultanée qui sont énumérées dans le paragraphe 43 du Règlement.

En outre, comme il est dit plus haut, cette suspension pourrait être affectée ou modifiée par les conclusions du Conseil à l'issue du processus abordé avec la publication de l'avis public 2001-103.

Avec l'assentiment de Rogers, la lettre de Rogers et l'entente intervenue entre Rogers et l'ACR seront mises à la disposition du public.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

Mise à jour : 2001-12-21

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