ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-709
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-709 |
|
Ottawa, le 22 novembre 2001 |
|
William Evanov |
|
Demande traitée par |
|
Refus de la demande visant la diffusion d'un niveau de grands succès de plus de 50 % sur CKDX-FM |
|
1. |
Le Conseil refuse la demande visant à libérer CKDX-FM Newmarket de son actuelle condition de licence stipulant que celle-ci doit diffuser à chaque semaine de radiodiffusion moins de 50 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42 compte tenu des modifications successives. |
2. |
La titulaire soutient que CKDX-FM, « petite station » émettant un « petit signal », fonctionne dans des conditions de concurrence défavorables dans son propre marché car les principales stations commerciales FM de Toronto ont des signaux puissants qui peuvent être captés dans la région de Newmarket. Pour pouvoir rivaliser avec les formules commerciales dominantes de ces stations plus importantes, la titulaire a conçu une formule musicale unique de « Vieux succès de danse » non reprise par ses concurrents, consacrée à la musique de danse des années 70, 80 et 90. La titulaire a souligné que l'accès au vaste réservoir de grands succès disco des années 70 était essentiel à la réussite de cette formule. |
3. |
Le Conseil note que l'actuelle condition de licence de CKDX-FM relative aux grands succès musicaux permet à cette dernière de consacrer presque la moitié (49,9 %) de sa liste musicale hebdomadaire à des grands succès disco des années 70. En même temps, en vertu de la politique révisée relative aux grands succès énoncée dans l'avis public CRTC 1997-42, tout enregistrement sorti après le 31 décembre 1980 est exclu des grands succès dans le cas des stations desservant les marchés radiophoniques à l'extérieur de Montréal et d'Ottawa-Hull. En conséquence, il n'y a pas de limite au volume de musique de danse populaire des années 80 et 90 que la titulaire peut diffuser sur les ondes de CKDX-FM. |
4. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil est persuadé que la titulaire n'a pas besoin de plus de flexibilité en ce qui regarde la diffusion de grands succès pour être en mesure d'offrir la formule de vieux succès de danse décrite dans la demande. En conséquence, il maintient la condition de licence de CKDX-FM exigeant que la titulaire diffuse à chaque semaine de radiodiffusion moins de 50 % de grands succès, tels que définis dans l'avis public CRTC 1997-42, modifié par la circulaire no 445 en date du 14 août 2001, compte tenu des modifications successives pendant la durée de la licence actuelle. |
5. |
Le Conseil a pris note des commentaires présentés par CHUM Limited, Corus Entertainment Inc. et Rogers Media dans leurs interventions relativement à cette demande et de la réponse de la titulaire. |
Documents connexes du CRTC |
|
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-11-22
- Date de modification :