ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-218

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Décision CRTC 2000-218

Voir aussi: 2000-218-1

Ottawa, le 6 juillet 2000

Trinity Television Inc.
Région de la Vallée du Fraser (Colombie-Britannique) – 199911938
Audience publique 21 février 2000
à Vancouver
Nouvelle station de télévision à caractère religieux dans la Vallée du Fraser
Le Conseil approuve une demande de Trinity Television Inc. de nouvelle station de télévision à caractère religieux pour desservir la région de la Vallée du Fraser en Colombie-Britannique. La programmation de la station sera surtout d’inspiration chrétienne mais la titulaire diffusera aussi chaque semaine 18 heures d'émissions qui refléteront d’autres points de vue et d’autres religions.

1.

Le Conseil approuve par vote majoritaire la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation au canal 66 d'une entreprise de programmation de télévision de langue anglaise d’une puissance apparente rayonnée de 18 000 watts, en vue de desservir la région de la Vallée du Fraser en Colombie-Britannique.

2.

Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3.

La licence ne sera attribuée et n’entrera en vigueur qu’au moment où l’entreprise pourra être mise en exploitation. Lorsque la titulaire aura terminé la construction et sera prête à la mettre en exploitation, elle devra aviser le Conseil par écrit. Si la construction n’est pas terminée d’ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l’expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
Contexte
Le processus public

4.

À l’audience publique qui s’est tenue le 21 février 2000 à Vancouver, le Conseil a examiné cinq demandes visant la desserte du marché étendu de Vancouver/Victoria, y compris la région de la Vallée du Fraser.

5.

Le Conseil a amorcé le processus de traitement de ces demandes après avoir reçu une demande de CFMT-TV, une division de Rogers Broadcasting Ltd., visant à exploiter une nouvelle station de télévision à Vancouver. Conformément à sa pratique, le Conseil a publié l’avis public CRTC1999-101 sollicitant des demandes d’autres parties désirant obtenir des licences de radiodiffusion en vue d’offrir un service de télévision dans la région de Vancouver/Victoria.

6.

Trinity Television Inc. (Trinity), a présenté la demande approuvée dans la présente décision en réponse à l’appel de demandes du Conseil. Trinity est une société sans but lucratif inscrite à titre d’organisme caritatif auprès de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Elle a proposé d’établir une station de télévision à caractère religieux en vue de desservir la région de la Vallée du Fraser. Le Conseil estime que cette nouvelle station, qui dépendra dans une grande mesure des dons et des paiements des producteurs d’émissions pour appuyer sa programmation et qui prévoit de faibles cotes d’écoute et recettes de publicité, n’aura pas de répercussions sur la viabilité financière des stations de télévision commerciales exploitées dans le marché.

7.

Le Conseil a reçu en outre quatre demandes visant l’établissement de nouvelles stations de télévision commerciales pour desservir le marché de Vancouver/Victoria. Dans la décision CRTC 2000-219 publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé une demande de CHUM Limited de nouvelle station de télévision commerciale à Victoria. Les trois autres demandes visant l’établissement de nouvelles stations de télévision commerciales ont été refusées.
La nouvelle station

8.

La requérante a proposé d’établir une station de télévision qui ne diffuserait que de la programmation à caractère religieux, telle que définie dans l’avis public CRTC 1993-78 du Conseil intitulé Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l’annexe de la présente décision.

9.

À l’audience, la requérante a précisé en réponse aux interventions qu’elle ne changerait pas l’orientation de la station pour faire concurrence plus directement aux stations commerciales du marché, déclarant ce qui suit :

[traduction] Nous souhaitons bien sûr diffuser des émissions qui plairont aux auditeurs du marché, mais ces émissions seront à caractère religieux et elles répondront aux critères relatifs à la programmation à caractère religieux établis par le CRTC. Nous nous y engageons. Absolument.

Équilibre dans la programmation

10.

Trinity a un dossier solide en matière de production d’émissions chrétiennes. Les titulaires de stations en direct consacrées à de la programmation à caractère religieux sont toutefois tenues d’exposer leurs auditoires à différents points de vue sur les questions religieuses.

11.

Cette obligation découle de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). La Loi stipule que, dans la mesure du possible, la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit donner au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Le Conseil estime généralement que l'équilibre est atteint lorsqu’au cours d’une période raisonnable, un téléspectateur ou un auditeur relativement constant est exposé à un éventail d’opinions divergentes sur des sujets d'intérêt général. Le Conseil a établi des lignes directrices relatives à l’atteinte de l’équilibre dans la programmation à caractère religieux dans les avis publics CRTC 1993-78 et 1996-152.

12.

La titulaire a exprimé un engagement ferme concernant la fourniture d’un service équilibré. À l’audience, M. Albert Lo, futur directeur de l’équilibre de la programmation de Trinity, a déclaré ce qui suit :

[traduction]…mon rôle est de garantir que notre station offre un service de radiodiffusion à caractère religieux équilibré répondant à la lettre et à l’esprit de la politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux. Cet engagement visant la liberté d’expression, tempérée par la tolérance, nous tient sincèrement à cœur.

13.

Pour atteindre cet objectif, la titulaire diffusera 18 heures de programmation chaque semaine offrant des perspectives religieuses différentes des perspectives d’inspiration chrétienne prépondérantes de la station, ainsi que des opinions distinctes concernant des sujets et des événements traités dans sa programmation principale. De ces 18 heures de programmation, au moins 15,5 heures seront consacrées à des émissions originales diffusées pour la première fois et au moins 12,5 heures seront diffusées aux heures de grande écoute, soit entre 19 h et 23 h. Le Conseil a inclus dans l’annexe de la présente décision des conditions de licence obligeant la titulaire à respecter ces engagements, ainsi que les lignes directrices en matière d’éthique établies dans l’avis public CRTC 1993-78.

14.

La titulaire diffusera deux types d’émissions qui équilibreront les opinions présentées dans la programmation d’inspiration chrétienne de la station. Tout d’abord, Trinity présentera environ 7,5 heures par semaine d’émissions particulières à une confession produites par des groupes non chrétiens. Ces émissions refléteront notamment les points de vue bouddhiste, hindou, juif, musulman et sikh et elles seront diffusées en semaine entre 21 h 30 et 22 h et les samedis, de 8 h 30 à 13 h 30.

15.

En outre, Trinity produira un certain nombre d’émissions thématiques ou consacrées à des événements particuliers qui traiteront de divers sujets donnant des points de vue religieux variés. La titulaire a déclaré ce qui suit :

[traduction] Les émissions de cette catégorie seront impartiales et objectives et elles prendront surtout la forme de tribunes téléphoniques ou de documentaires thématiques. En multipliant les occasions d’interaction, la station permettra aux téléspectateurs d’entendre et d’évaluer des opinions qu’ils n’entendraient pas autrement dans la journée de programmation à CFVT ou ailleurs.

16.

En outre, la titulaire établira un comité responsable de la programmation assurant l’équilibre diffusée par la station. Ce comité qui sera constitué d’abord de cinq représentants de cinq des principales confessions religieuses, pourra éventuellement inclure aussi des représentants d’autres confessions. La requérante a fait remarquer qu’elle n’entendait pas nommer plus d’un chrétien dans le comité, déclarant que la représentation au sein de ce comité était limitée à un représentant de chaque confession.

17.

Le Conseil estime que les projets de Trinity répondront aux exigences relatives à l’équilibre dans la programmation établies dans la Loi et dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère religieux.
Programmation canadienne

18.

À l’audience, la titulaire s’est engagée à ajouter [traduction] « …un nouvel élément solide et dynamique au contenu canadien local. Nous refléterons la collectivité locale de la Vallée du Fraser et contribuerons à l’élaboration d’une industrie de la télévision à caractère religieux distincte, équilibrée, qui contribuera réellement à l’identité des Canadiens ».

19.

La titulaire a indiqué qu’elle consacrerait au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 80 % des heures de grande écoute (19 h à 23 h) à la programmation canadienne.

20.

Trinity s’est en outre engagée à consacrer 40 % de ses recettes annuelles brutes à de la programmation canadienne et à consacrer plus de 100 000 $ à l’élaboration et à la rédaction de scénarios pendant ses sept premières années d’activité. Le Conseil s’attend que la titulaire respecte ces engagements.

21.

Outre la programmation canadienne qu’elle produit localement, la titulaire diffusera environ 22 heures par semaine de programmation produite dans son studio de production de Winnipeg. Trinity produit des émissions de télévision à Winnipeg depuis 1976 et diverses stations situées dans différentes régions du Canada diffusent certaines de ses émissions.
Émissions pour les enfants et pour les jeunes

22.

La titulaire a précisé qu’elle diffuserait 6,5 heures de programmation chaque semaine destinée aux enfants de 2 et 11 ans, et 8,5 heures par semaine de programmation destinée à ceux de 12 et 17 ans. Le Conseil s’attend que la titulaire respecte ces engagements.
Autres questions
Équité en matière d’emploi

23.

Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Service aux malentendants

24.

Conformément à ses engagements, le Conseil exige que la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation d’ici la fin de la période de licence.
Codes de l’industrie

25.

Tel que proposé par la titulaire, le Conseil impose des conditions de licence qui exigent que la titulaire respecte les codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) concernant la représentation non sexiste des personnes, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
Interventions

26.

Le Conseil a examiné les interventions présentées concernant cette demande et il en a tenu compte pour rendre sa décision.
Documents connexes du CRTC

• Avis public 1999-97 – La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès

• Avis public 1996-152 – Préambule aux décisions CRTC 96-773 et 96-774 - Refus de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation d'émissions de télévision religieuses à Toronto et à Hamilton/Burlington (Ontario)

• Avis public 1993-78 – Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision CRTC 2000-218

Conditions de licence

1. Toutes les émissions diffusées par la titulaire doivent être des émissions à caractère religieux telles que définies dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil exposée dans l’avis public CRTC 1993-78, telle que modifiée de temps à autres.

2. La titulaire doit diffuser au moins 18 heures par semaine d’émissions assurant l’équilibre dont au moins 12 heures doivent être diffusées entre 19 h et 23 h et au moins 15,5 heures doivent être consacrées à de la programmation originale diffusée pour la première fois. La programmation assurant l’équilibre est la programmation consacrée à la présentation d’opinions concernant des questions et des événements particuliers différentes de celles qui sont exprimées dans la programmation principale de la station donnant un point de vue chrétien, et qui inclut la présentation de différentes religions.

3. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique établies dans l’avis public CRTC 1993-78, telles que modifiées de temps à autres.

4. La titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure, incluant la sollicitation. Aux fins de clarification, cette condition s’applique à toutes les émissions régulières ainsi qu’aux émissions faisant l’objet de commerce ou « payées pour fins de diffusion ».

5. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d’application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

6 La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio télévisée destinée aux enfants publié par l’ACR, telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.

7 La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.

Opinion minoritaire de la conseillère Cindy Grauer
Je n’attribuerais pas de licence de station à caractère religieux à Trinity Television Inc. visant la desserte de la Vallée du Fraser.
Peu d’éléments au dossier de cette instance démontrent qu’il existe une demande pour ce service, à l’exception de neuf lettres d’interventions, d’un sondage mené par Trinity auprès de 2 419 de ses partisans et d’une intervention lors des comparutions à l’audience. Ce petit nombre d’interventions favorables se détache nettement des nombreux éléments d’appui contenus dans le dossier d’autres requérantes.
Trinity n’a pris que très peu d’engagements concernant la programmation locale, dont les particularités n'ont pas toutes été notées ou inscrites comme conditions de licence. Bien sûr la demande locale et la programmation locale sont des considérations importantes dont il faut tenir compte au moment de l’attribution d’une licence à un service local.
Une licence de radiodiffusion est un privilège, en particulier lorsqu’elle est attribuée par suite d’une audience concurrentielle et que la titulaire doit desservir une zone métropolitaine importante comme Vancouver où les fréquences de radiodiffusion et les canaux analogiques par câble sont rares.
Trinity, autorisée à desservir 750 000 résidents de la Vallée du Fraser, doit, compte tenu des règles d’accès du CRTC, être distribuée au service de base des systèmes de câblodistribution de la région de Vancouver et être offerte aux deux millions de résidents du Lower Mainland en C.-B.
Le Conseil a attribué cette licence à Trinity en donnant les raisons suivantes : la société répond aux exigences de la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux; elle a un dossier solide à titre de radiodiffuseur chrétien; et elle n’aura pas d’effet sur les revenus des radiodiffuseurs conventionnels en place parce qu’elle est sans but lucratif.
Or cette station n’est PAS sans but lucratif. Trinity détient une licence de station de télévision commerciale. Toutes les recettes iront à cet organisme sans but lucratif.
Cette demande a été examinée à l’audience en même temps que celles de quatre requérantes concurrentes. Les critères de comparaison des demandes étaient précisés dans l’avis public et dans les observations liminaires présentées à l’audience. Les contributions de cette requérante suivant les critères établis étaient largement inférieures à celles des autres requérantes.
Trinity s’est engagée à consacrer 40 % de ses recettes à de la programmation canadienne, un engagement qui profite à la compagnie puisqu’elle produit de la programmation d’inspiration chrétienne.
L’attribution d’une licence de radiodiffusion est un privilège qui devrait être réservé aux services pour lesquels il existe une demande manifeste ou dont l’autorisation, de toute évidence, servirait l’intérêt public. Ce n’est pas le cas de Trinity.
Je n’aurais pas autorisé ce service.

 

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