ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-411

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Décision CRTC 2001-411

Voir aussi: 2001-411-1

Ottawa, le 19 juillet 2001

Fondation Radio Galilée
Québec et Beauceville (Québec) 2001-0230-2 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-45
du 20 avril 2001

Renouvellement de la licence de CION-FM et son émetteur CION-FM-1

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station à caractère religieux CION-FM Québec et de son émetteur CION-FM-1 Beauceville, du 1er septembre 2001 au 31 août 2005, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.

2.

Cette période de quatre ans permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire à sa condition de licenceen ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3.

Préoccupations relatives à la conformité

3.

Au cours de l'actuelle période d'application de la licence, le Conseil a réclamé les rubans-témoins et les documents se rapportant à la programmation diffusée par CION-FM durant la semaine du 14 au 20 novembre 1999. Après analyse du matériel, le Conseil a constaté que durant la semaine en cause, la titulaire n'avait pas respecté sa condition de licence relative au nombre d'heures qu'elle doit consacrer à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).

4.

Le Conseil a pris bonne note des mesures correctives prises par la titulaire depuis.

5.

Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence.

6.

Dans l'avis public CRTC 1993-78 du 3 juin 1993, le Conseil annonçait sa politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, laquelle repose particulièrement sur la reconnaissance des valeurs alternatives et l'importance de l'équilibre à l'égard des questions d'intérêt public.

7.

La licence est assujettie à la condition que la programmation soit composée exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception d'une émission ou de segments produits par la titulaire dans le but d'atteindre l'équilibre dans le traitement des questions d'intérêt public et qu'elle respecte les lignes directrices (i) à (iv) énoncées dans la section III.B.2a) de l'avis public CRTC 1993-78.

8.

Le Conseil souligne que la titulaire ne doit pas retransmettre la programmation d'une autre entreprise de programmation et que les émissions qu'elle diffuse doivent satisfaire adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle dessert.

9.

La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses, énoncées au point IV de l'avis public CRTC 1993-78, concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.

10.

La licence est également assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas de messages publicitaires.

11.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59).

Documents connexes du CRTC

. Avis public CRTC 1993-78 - Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-07-19

Date de modification :