ARCHIVÉ - Ordonnance de taxation CRTC 2001-4
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de taxation CRTC 2001-4 |
|
Ottawa, le 24 mai 2001 |
|
Objet : Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes - Avis public |
|
Référence : 8661-C12-02/00 et 4768-095 |
|
Philippa Lawson et Roger Higgin, représentant Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec, et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) |
|
Taxation de frais adjugés à ARC et autres |
|
Agent taxateur : Mathilda Haykal-Sater |
|
1. |
La présente ordonnance constitue la taxation de frais adjugés à ARC et al. dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-27 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes. |
2. |
Dans l'ordonnance de frais CRTC 2001-8 du 10 avril 2001, le Conseil a adjugé des frais à ARC et autres conformément à l'article 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. L'ordonnance établissait également la répartition des frais entre les intimées comme suit : |
AT&T Canada (en son nom, |
|
Bell Canada (en son nom, MTS, |
|
Microcell 2 % |
|
SaskTel 3 % |
|
TELUS Communications (B.C.) Inc. 21 % |
|
3. |
Dans une lettre du 24 avril 2001, ARC et autres ont déposé leur mémoire de frais s'élevant à 18 955,43 $ en honoraires. Elles n'ont pas réclamé de débours. |
4. |
SaskTel a été la seule intimée à déposer des observations sur le mémoire de frais de ARC et autres, mais elle n'a pas commenté les montants réclamés. |
Honoraires |
|
Honoraires d'avocat |
|
5. |
La requérante a réclamé 3 857,50 $ pour la représentation par l'avocate Me Lawson. Le montant correspond à 21,3 heures d'honoraires au taux horaire de 175 $, ce qui respecte le taux établi par le Contentieux du Conseil dans les Lignes directrices pour la taxation de frais (les Lignes directrices) révisées au 15 mai 1998. Je juge que le taux est raisonnable et je l'autoriserai dans son intégralité. |
Honoraires de consultant |
|
6. |
ARC et autres ont réclamé 15 097,93 $ en honoraires pour son consultant principal, M. Roger Higgin. Toutefois, une vérification des calculs a permis de constater que le montant s'élève à 15 087,72 $ plutôt qu'à 15 097,93 $. Le montant correspond à 83,3 heures de temps de préparation à un taux horaire de 175 $, après une réduction de 50 % de la TPS. Le taux horaire réclamé respecte celui établi pour un consultant principal dans les Lignes directrices et je l'autoriserai dans son intégralité sous réserve de la correction apportée au montant total de la réclamation. |
Temps de préparation et de procédure |
|
7. |
La requérante a réclamé 21,3 heures pour la représentation par l'avocate Me Lawson. Ces heures sont ventilées comme suit : 5,3 heures pour l'examen du dossier, 0,7 heure pour la préparation des demandes de renseignements, 12,7 heures pour la préparation des commentaires, 1,6 heure de consultation avec le client et une heure de préparation de la demande de frais. J'estime que le temps réclamé était raisonnable et nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, je l'autoriserai sans changement. |
8. |
ARC et autres ont également réclamé 83,3 heures de préparation pour son consultant principal, M. Roger Higgin. J'estime que le temps réclamé était raisonnable et nécessaire dans les circonstances. Par conséquent, je l'autoriserai sans changement. |
Frais adjugés |
|
9. |
J'adjuge par la présente les honoraires de la requérante, y compris les taxes afférentes, comme suit : |
Honoraires d'avocat |
|
Me Lawson 3 857,96 $ |
|
Honoraires de consultant |
|
M. Roger Higgin 15 087,72 $ |
|
Total des honoraires : 18 945,68 $ |
|
10. |
Tel que mentionné ci-dessus, les frais doivent être payés sans délai par les intimées désignées dans l'ordonnance de frais CRTC 2001-8. |
Agent taxateur |
|
Mathilda Haykal-Sater |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :