ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-8
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Ordonnance de frais CRTC 2001-8 |
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Ottawa, le 10 avril 2001 |
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Objet : Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes - Avis public CRTC 2000-27 |
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Référence : 8661-C12-02/00 et 4754-185 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) |
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1. |
Dans une lettre du 13 février 2001, ARC et autres ont présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation à l'instance citée en objet. |
2. |
ARC et autres ont fait valoir qu'elles répondent aux critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), car : |
a) elles représentent un ensemble d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance; |
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b) elles ont participé à la procédure de façon sérieuse; et |
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c) elles ont contribué à une meilleure compréhension du dossier grâce à leurs demandes de renseignements et à leurs observations. |
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3. |
Seule Saskatchewan Telecommunications a commenté la demande. Sans pour autant s'opposer à l'adjudication de frais, SaskTel a recommandé que le paiement des frais soit ventilé entre les parties intéressées qui ont participé activement à l'instance et pour qui l'issue est très importante. |
Décision du Conseil |
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4. |
Selon le Conseil, ARC et autres répondent aux critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44 des Règles. |
5. |
Pour ce qui est de nommer les intimées visées par la présente demande, le Conseil estime que toutes les entreprises de services locaux ayant participé activement à l'instance devraient assumer une partie des frais d'ARC et autres. Or, selon le Conseil, les intimées devraient être les entreprises suivantes : AT&T Canada Corp. (en son nom et pour le compte de Call-Net Enterprises Inc. et C1.com Inc.), Bell Canada (en son nom et pour le compte de MTS Communications Inc., MTT, NBTel Inc., NewTel Communications Inc. et Island Telecom Inc.), Microcell Telecommunications Inc., SaskTel et TELUS Communications (B.C.) Inc. De plus, le Conseil est d'avis que le montant à payer de chaque entreprise devrait tenir compte de différents facteurs, dont la taille de l'entreprise, l'ampleur de sa participation et l'incidence des résultats de l'instance sur l'entreprise. |
Adjudication de frais |
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6. |
Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par ARC et autres. |
7. |
Compte tenu des raisons susmentionnées, le Conseil ordonne aux intimées de payer les frais dans les proportions suivantes : |
AT&T Canada (en son nom 12 % |
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Bell Canada (en son nom et 62 % |
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Microcell 2 % |
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SaskTel 3 % |
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TELUS Communications (B.C.) Inc. 21 % |
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8. |
Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles. |
9. |
Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Mathilda Haykal-Sater. |
10. |
Dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, ARC et autres devront présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours à l'agent taxateur et en signifier copie aux intimées. |
11. |
Dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, les intimées pourront déposer des observations auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et, le cas échéant, elles devront en signifier copie à ARC et autres. |
12. |
Dans les deux semaines suivant la réception des observations des intimées, ARC et autres pourront déposer une réplique et, le cas échéant, elles devront en signifier copie aux intimées. |
14. |
Tous les documents devant être présentés ou signifiés à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-04-10
- Date de modification :