ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-338
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Ordonnance CRTC 2001-338 |
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Ottawa, le 30 avril 2001 |
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Procédures provisoires concernant le régime de contribution fondé sur les revenus |
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Référence : 8638-C12-45/00 |
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Le Conseil approuve provisoirement le document ci-joint intitulé « Procédures d'exploitation du régime de contribution fondé sur les revenus ». |
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1. |
Après la publication de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, cinq groupes de travail ont été établis pour contribuer à la mise en oeuvre des détails des modifications apportées au régime de contribution. Toutes les parties à l'instance qui a mené à la décision 2000-745 et tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) connus du Conseil, ont été invités à participer à ces groupes de travail. Un Comité de coordination, devant être présidé par le personnel du Conseil, a également été créé pour coordonner le travail des groupes. |
2. |
Le Groupe de travail sur les procédures avait la responsabilité d'élaborer des lignes directrices et des procédures relatives à l'exploitation du Fonds de contribution national établi conformément à la décision 2000-745 et de mettre un terme au régime de contribution par minute/par ligne. |
3. |
Le Groupe de travail sur les procédures a élaboré un document de procédures qu'il a présenté au Comité de coordination et au Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) aux fins d'examen. En temps normal, ces comités auraient examiné le document avant qu'il ne soit soumis au Conseil pour fins d'approbation. Cependant, en raison de contraintes de temps et parce qu'il fallait mettre en place les procédures le plus tôt possible pour assurer une transition réussie au nouveau régime de contribution, le Conseil a approuvé provisoirement seulement le document ci-joint avant que les comités n'aient pu l'examiner. Le document ci-joint représente essentiellement le document soumis aux comités avec certaines modifications apportées par le Conseil. Celui-ci a inclus le plus récent formulaire de rapport et les instructions de même que des formulaires de rapprochement dont il est question à l'article 6 et il en a légèrement modifié la formulation. Ces changements reposent uniquement sur un examen préliminaire du document et il ne faut pas en déduire que le Conseil ne peut juger utile d'en approuver d'autres. |
4. |
Après la publication de cette ordonnance, le processus d'examen du document ci-joint, préparé par le Groupe de travail sur les procédures, reprendra son cours initial. En effet, le Comité de coordination et le CDIC étudieront le document dans le cadre d'une réunion à laquelle le Conseil encourage d'ailleurs toutes les parties intéressées à participer. Si un consensus est obtenu, le document, y compris les modifications acceptées par ces comités, sera alors remis au Conseil pour fins d'approbation définitive. Si des litiges surviennent au sujet du document et que les parties n'arrivent pas à s'entendre, ces litiges seront soumis au Conseil pour fins de règlement. |
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
20 avril 2001 |
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Procédures d'exploitation du régime de contribution fondé sur les revenus exigé par le CRTC conformément à la décision 2000-745 du 30 novembre 2000 |
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Le présent document renferme les procédures relatives à l'Entente nationale sur la gestion des fonds de contribution du 1er janvier 2001 (l'« Entente nationale de GFC ») entre le Canadian Portable Contribution Consortium Inc. (CPCC) d'une part, Progestic International Inc. dans sa capacité de gestionnaire (le « GFC ») du Fonds de contribution national (« FCN ») d'autre part; chaque fournisseur de services de télécommunication (FST) identifié par le CRTC de temps à autre comme contributeur et qui aura fait partie de l'Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d'une entente d'accession à titre de contributeur de la manière prévue à l'alinéa 10.14(a) de l'Entente nationale de GFC, en troisième partie; et chaque FST identifié de temps à autre par le CRTC comme bénéficiaire admissible et qui sera devenu une partie à l'Entente nationale de GFC par la signature, et la prestation au GFC, d'une entente relative à l'accession des bénéficiaires admissibles, de la manière prévue à l'alinéa 10.14(b) de l'Entente nationale de GFC, en quatrième partie. |
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Approuvé par le Conseil d'administration du Canadian Portable Contribution |
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Approuvé par le CRTC : _____________________________ 2001 |
ARTICLE UN |
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GÉNÉRALITÉS |
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1.1 Les présentes procédures ont pour but de formuler les règles relatives à : |
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1.2 Les procédures sont les « procédures » mentionnées dans l'Entente nationale de GFC et font partie des obligations contractuelles des signataires de ce contrat. |
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1.3 Ces procédures ont été établies dans le cadre d'un processus consultatif sous la supervision du CRTC. Les rapports de consensus de ce processus de consultation ont été déposés auprès du CRTC et approuvés par cet organisme. Certains points au sujet desquels aucun consensus n'a pu être atteint ont été présentés au CRTC, qui les a résolus. |
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1.4 Pour avantager les parties sur le plan administratif, il a été convenu que le CPCC a le pouvoir de modifier ces procédures de temps à autre avec l'approbation du CRTC. Les parties assujetties à ces procédures auront reçu un avis suffisant des modifications proposées par la diffusion de l'ordre du jour et des procès-verbaux des réunions des gestionnaires du CPCC ainsi que par leur représentation en tant que gestionnaire du CPCC. En outre, les compagnies auront le droit d'en appeler auprès du CRTC si elles ne peuvent ou ne veulent accepter une modification particulière apportée à ces procédures. De plus, le CRTC peut modifier de temps à autre les dispositions de l'annexe 1 des procédures et les renvois qui y sont donnés sont des renvois à la version la plus récente de l'annexe 1 publiée par le CRTC. |
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1.5 La décision 2000-745 stipule que le Conseil accomplira certaines tâches. Afin de compléter ce document, les tâches entreprises par le CRTC sont également décrites aux présentes. |
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1.6 Titres : La division de ces procédures en articles et en sections, et l'insertion de titres ne sont faites qu'à titre indicatif et ne touchent en rien à l'établissement ou à l'interprétation des présentes. Le terme les « présentes » et les expressions du même genre ont trait à ces procédures et non à un article, à une section ou à une partie des procédures en particulier et comprennent toute entente complémentaire. À moins de l'incompatibilité d'un sujet ou du contexte avec les présentes, toute mention d'article, de section et d'annexe a trait aux articles, aux sections et aux annexes des présentes. |
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1.7 Sens étendus : Dans les présentes procédures, le singulier comprend le pluriel et vice versa, le masculin comprend le féminin et le mot personnes comprend les particuliers, les sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organismes non constitués en sociétés et les compagnies constituées en personne morale. |
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1.8 Principes comptables : Chaque fois que, dans ces procédures, l'on mentionne un calcul qui doit être fait ou une mesure qui doit être prise conformément aux principes comptables généralement reconnus, cette mention sera réputée faire référence aux principes généralement reconnus approuvés de temps à autre par l'Institut canadien des comptables agréés (« ICCA »), ou tout successeur de cet Institut, applicables à la date à laquelle le calcul est fait ou la mesure est prise, ou doit l'être, conformément aux principes comptables généralement reconnus. |
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1.9 Calcul des intérêts et paiements : À moins d'indication contraire, chaque fois que, dans ces procédures, l'on mentionne un taux d'intérêt « par année », ou une expression du même genre, cet intérêt sera calculé selon une année civile de 365 ou de 366 jours, selon le cas, à l'aide de la méthode de calcul du taux nominal et non selon la méthode du taux réel de calcul ou selon toute autre base donnant effet au principe du réinvestissement réputé de l'intérêt. Tous les suppléments de retard et les intérêts qui doivent être versés conformément aux présentes seront payés à la fois avant et après tout manquement et/ou jugement, le cas échéant, jusqu'à ce que ce paiement ait été effectué, et que des intérêts courront sur les arrérages d'intérêts, le cas échéant, composés mensuellement. |
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1.10 Devises : Les montants qui figurent aux présentes sont en monnaie ayant cours légal au Canada. |
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1.11 Jour ouvrable : Chaque fois que, dans ces procédures, une mesure doit être prise à une date précise et que cette date n'est pas un jour ouvrable, la mesure sera prise le premier jour ouvrable suivant ladite date. |
ARTICLE DEUX |
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DÉFINITIONS |
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2.1 Définitions |
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Dans ces procédures, à moins d'incompatibilité de l'objet ou du contexte, voici ce que l'on entend par les expressions suivantes : |
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« Avis de paiement et accusé de réception » s'entend d'un avis donné par écrit par le GFC à chaque FST conformément à l'article 5.3 des présentes. |
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« Bénéficiaire admissible » s'entend de chaque FST que le CRTC détermine de temps à autre comme ayant droit de recevoir de temps à autre des paiements du Fonds de contribution national. |
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« Consortium » ou « CPCC » s'entend du Canadian Portable Contribution Consortium Inc., société constituée en personne morale en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions établies notamment pour passer un contrat avec le GFC et surveiller la gestion de l'Entente nationale de GFC et des présentes. |
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« Contributeur » s'entend de chaque FST dont le CRTC a déterminé de temps à autre qu'il devait contribuer au Fonds de contribution national en se fondant sur ses revenus de services de télécommunication canadiens. |
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« Coûts du Consortium » s'entend des coûts et des dépenses engagés par le Consortium dans l'accomplissement de son mandat en ce qui a trait à l'Entente nationale de GFC et les présentes. |
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« CRTC » s'entend du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. |
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« Date d'entrée en vigueur » s'entend du 1er janvier 2001. |
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« Décision 2000-745 » s'entend de la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 et les références dans les présentes à cette décision seront réputées comprendre, selon les besoins, les modifications, variations, raffinements et/ou suppléments que le CRTC a apportés aux instances, aux décisions, aux ordonnances ou aux interprétations faites ou émises après coup ou en découlant. |
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« Entente d'accession du bénéficiaire admissible » s'entend d'un document aux termes duquel un FST qui est un bénéficiaire admissible deviendra une partie à l'Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l'annexe B à l'Entente nationale de GFC. |
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« Entente d'accession du contributeur » s'entend d'un document aux termes duquel un FST qui est un contributeur deviendra une partie à l'Entente nationale de GFC, cette entente étant essentiellement sous la forme de l'annexe A à l'Entente nationale de GFC. |
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« Ententes de GFC actuelles » s'entend (i) de la version modifiée des huit ententes de gestion des fonds centraux du 31 décembre 1997 établissant des fonds centraux territoriaux dans les territoires d'exploitation des entreprises de services locaux titulaires mentionnés au paragraphe 2 de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997; (ii) la version modifiée de l'Entente de gestion des fonds centraux du 1er juillet 1998 établissant un Fonds central territorial dans le territoire d'exploitation de TELUS Communications (Edmonton) Inc. conformément à la décision Télécom CRTC 98-6 du 7 mai 1998; et (iii) le protocole d'entente du 1er janvier 2001 entre le Consortium, le GFC et à la fois Saskatchewan Telecommunications, Québec-Téléphone et Télébec ltée, établissant un Fonds central territorial dans les territoires d'exploitation de chacune de ces compagnies, conformément au paragraphe 121 de la décision 2000-745. |
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« Exigences de subvention nationale » soit « ESN » s'entend, à l'égard de chaque année, du montant que le CRTC détermine de temps à autre comme étant le total des exigences de subvention totale pour tous les territoires des entreprises de services locaux. |
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« Exigences de subvention totale » ou « EST » s'entend, à l'égard de chaque année et de chaque entreprise de services locaux fournissant de tels services dans des tranches de tarification dans les zones à coût élevé, du total des exigences en matière de subvention de ces entreprises de services locaux pour l'année en question, déterminé conformément au règlement et aux procédures du CRTC en vigueur de temps à autre. |
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« Fonds de contribution national » soit « FCN » s'entend du Fonds de contribution national dont le CRTC a exigé la création conformément à la décision 2000-745, et établi par l'Entente nationale de GFC et les présentes. |
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« Fonds secondaires centraux des territoires » s'entend des fonds centraux établis conformément aux Ententes de GFC actuelles. |
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« Fournisseur de services de télécommunication » ou « FST » s'entend d'un « fournisseur de services de télécommunication » comme le définit la Loi sur les télécommunications (Canada) ou comme formulé au paragraphe 88 de la décision 2000-745. Le CRTC a ordonné que tous les fournisseurs de services de télécommunication, tels les entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), les revendeurs, les fournisseurs de services sans fil (FSSF), les titulaires de licence internationale, les fournisseurs de services par satellite, les fournisseurs de services Internet (si un service de télécommunication est fourni), les fournisseurs de services de téléphone payant, de données et les fournisseurs de services de ligne directe sont tenus de contribuer en fonction de leurs revenus totaux provenant des services de télécommunication canadiens (RSTC), moins certaines déductions. |
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« Frais en pourcentage des revenus » s'entend des frais en pourcentage que le CRTC établit de temps à autre à l'égard des revenus des services canadiens de télécommunication, moins les déductions permises, d'un contributeur afin de déterminer la contribution qu'il doit verser au Fonds de contribution national aux fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes procédures. |
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« GFC » s'entend de Progestic International Inc., notamment de tout tiers gestionnaire de remplacement du Fonds de contribution national nommé de temps à autre par le Consortium et désigné en tant que tel par le CRTC conformément à la Loi sur les télécommunications (Canada). |
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« Jour ouvrable » s'entend d'un jour de semaine autre que le samedi, le dimanche ou toute autre journée pendant laquelle les banques de la province où se trouve le bureau du GFC administrant cette entente sont légalement autorisées de fermer. |
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« Paiement au GFC » s'entend du montant qui doit être versé à n'importe quel moment au GFC à même le Fonds de contribution national pour les services qu'il a rendus et les dépenses qu'il a engagées conformément aux présentes ou au contrat aux termes duquel le GFC est nommé, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées de temps à autre; ce montant devant être déterminé selon les modalités dudit contrat ou des présentes procédures. |
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« Paiements interentreprises » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1. |
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« Régime par minute » s'entend du régime de contribution par minute et par circuit établi par le CRTC conformément à sa décision 97-8 du 1er mai 1997 et dans les instances qui en ont suivi et/ou découlé et qui sont consignées dans les Ententes de GFC actuelles. |
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« Revenus admissibles à la contribution » s'entend, en ce qui concerne chaque FST, et pour chaque année, des revenus admissibles à la contribution de ce FST calculés conformément à l'annexe 1. |
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« Revenus canadiens autres que de télécommunication » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1. |
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« Revenus de services de télécommunication canadiens » soit « RSTC » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1. |
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« Revenus d'exploitation totaux » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1. |
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« Revenus non canadiens » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1. |
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« SAR par tranche de tarification » s'entend d'une zone géographique (comprenant un certain nombre de zones géographiques non contiguës) au sein du territoire d'exploitation d'une ESLT dans laquelle le CRTC a trouvé que les coûts de fourniture d'un service téléphonique sont raisonnablement homogènes pour les fins de la répartition du Fonds central des territoires de même que le Fonds de contribution national que le CRTC a désigné en tant que tranche de tarification conformément à la décision Télécom CRTC 97-18, comme le CRTC peut l'avoir modifiée de temps à autre. |
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« Service de téléappel au détail » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1. |
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« Service Internet au détail » a le sens qui lui est donné à l'annexe 1. |
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« Services groupés » a le sens qui lui est donné à l'annexe |
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« Supplément de retard » s'entend, à l'égard de tout montant auquel s'applique ce supplément conformément aux dispositions des présentes procédures, des frais équivalant à un pour cent (1 %) par mois (12,68 % par année) applicables au montant en question à partir de la date d'échéance dudit paiement, composé mensuellement. |
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« Vérificateur » s'entend d'Ernst & Young LLP, ou de tout autre cabinet de comptables agréés possédant un permis de comptable public dans chacune des provinces du Canada, comme le Consortium peut en nommer de temps à autre à titre de vérificateur pour les fins du Fonds de contribution national et des présentes procédures. |
ARTICLE TROIS |
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DÉCLARATION ANNUELLE ET VÉRIFICATION DES REVENUS |
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3.1 Chaque FST doit présenter auprès du CRTC au plus tard le 31 mars de chaque année (le 30 avril 2001 pour ce qui est des revenus de 2000) un calcul des revenus de services de télécommunication canadiens ainsi que le calcul des revenus admissibles à la contribution en se fondant sur les données financières vérifiées de l'année financière se terminant l'année civile immédiatement antérieure. On trouvera à l'annexe 1 des présentes procédures le format et la définition du rapport ainsi que des instructions détaillées pour le remplir. Les FST doivent chacun remplir un rapport et déposer les dossiers financiers de chaque compagnie apparentée (comme le définit la section 3840 du Manuel de l'ICCA). Le CRTC peut demander l'aide des groupes de l'industrie, du GFC et du CPCC afin de cerner tous les FST qui doivent présenter leurs déclarations. |
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3.2 Chaque déclaration d'un FST au CRTC conformément à l'article 3.1 sera accompagnée des documents suivants : |
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3.3 En plus des données financières, les entreprises de services locaux ayant des services d'accès au réseau (SAR) doivent déclarer les SAR estimatifs par tranche de tarification en se fondant sur les SAR réels par tranche de tarification de décembre de l'année antérieure. |
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3.4 Après avoir étudié les renseignements fournis par un FST conformément aux articles 3.1, 3.2 et 3.3, le CRTC, conformément à la décision 2000-745, déterminera si le FST est un contributeur pour l'année civile actuelle aux fins de l'Entente nationale de GFC et des présentes. Si le CRTC détermine que le FST est un contributeur, il informera le FST et le GFC que ledit FST est ainsi un contributeur pour l'année. |
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3.5 Dans la mesure où un FST devient un contributeur et n'a ni déjà signé ni déjà remis au GFC une Entente d'accession du contributeur aux termes de laquelle il fera partie de l'Entente nationale de GFC, ledit contributeur signera et remettra immédiatement une telle Entente d'accession du contributeur au GFC dans les trente (30) jours de la décision du CRTC. |
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3.6 Conformément à la décision 2000-745, pour 2001, le CRTC calculera les frais en pourcentage des revenus applicables à l'exercice actuel en se fondant sur les renseignements fournis aux articles 3.1 et 3.3. Le CRTC informera le GFC et chaque FST identifié comme contributeur à l'égard des frais en pourcentage des revenus ainsi que de toute révision subséquente qui pourrait lui être apportée. Le CRTC fournira également au GFC une estimation de la contribution que doit verser chaque FST. |
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3.7 Le GFC mettra en oeuvre les nouveaux frais en pourcentage des revenus le mois suivant la décision du CRTC. Le GFC fournira à chaque FST contribuant au Fonds de contribution national un calcul du rajustement du montant que celui-ci a payé pour la période commençant au début de l'année jusqu'au mois qui précède immédiatement la mise en oeuvre des nouveaux frais en pourcentage des revenus imposés pour l'année. Les calculs du rajustement seront effectués par le GFC dans les soixante (60) jours qui suivent la publication des nouveaux frais en pourcentage des revenus par le Conseil et qui ont été communiqués aux FST. Les FST auront trente (30) jours de grâce pour faire parvenir le paiement au GFC. |
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3.8 Des changements ultérieurs aux frais en pourcentage des revenus peuvent être nécessaires en fonction du sous-financement ou du surfinancement du Fonds de contribution national. Ces modifications, conformément à la décision 2000-745, doivent être corrigées dans le calcul des frais en pourcentage des revenus dans les années subséquentes. Le GFC fera rapport, tous les trois mois, de la situation du Fonds de contribution national c'est-à-dire s'il a été sous-financé durant le trimestre en se fondant sur les dépenses et les subventions qu'il doit verser par rapport à celles qui sont perçues, ou encore qu'il a été surfinancé de plus de 10 % des fonds perçus pendant le trimestre. Le CRTC donnera ensuite des instructions au GFC en ce qui concerne les modifications à apporter, au besoin, aux frais en pourcentage des revenus. Les modifications apportées à ces frais seront traitées dorénavant en tant que rajustement du tarif; aucun changement rétroactif ne sera fait. |
ARTICLE QUATRE |
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OBLIGATIONS DES CONTRIBUTEURS EN MATIÈRE DE RAPPORT MENSUEL |
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4.1 Tous les FST identifiés comme contributeurs selon l'échéancier de l'article 4.4 présenteront chaque mois un rapport des revenus admissibles à la contribution, par tranche de tarification. Ces rapports, préparés par l'entremise du GFC seront fondés sur le formulaire fourni à l'annexe 1 et conformément au Guide d'information des utilisateurs du FCN joint aux présentes. L'annexe 1 comprend un spécimen du formulaire de rapport, accompagné des définitions appropriées et des lignes directrices pour le remplir, tel qu'approuvé par le CRTC pour chaque section du rapport | |||||||||||
4.2 Chaque FST tenu de contribuer présente son rapport mensuel de façon consolidée et/ou en déclarant par compagnie apparentée qui est un FST. Les FST qui déclarent de façon consolidée doivent fournir au GFC des rapports à l'appui pour chaque compagnie apparentée (terme défini à la section 3840 du manuel de l'ICCA), qui est un FST. Si le rapport mensuel des compagnies apparentées est rigoureux, le FST peut demander au CRTC de réduire les exigences en matière de rapport. | |||||||||||
4.3 Chaque FST fournira au GFC des renseignements à jour au sujet d'une personne-ressource, sous la forme notamment d'un nom, d'un numéro de téléphone, d'un numéro de fax et d'une adresse de courriel de la personne responsable du rapport mensuel sur la contribution et il fournira les coordonnées d'une autre personne-ressource pouvant agir comme remplaçante. | |||||||||||
4.4 Les contributeurs présenteront au Fonds de contribution national un rapport selon l'échéancier qui sera publié par le GFC, et ce avant le 10e jour ouvrable de janvier de chaque année. L'échéancier des rapports sera établi selon le modèle suivant : | |||||||||||
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Pour plus de clarté, voir le Guide d'information des utilisateurs du FCN pour un exemple de l'échéancier que le GFC publiera chaque année. |
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4.5 Si le contributeur estime qu'un rajustement est nécessaire à l'égard d'une période de rapport antérieure à l'année actuelle, il déclarera le rajustement sur un formulaire de rapport mensuel distinct, tel que déterminé à l'annexe 1 ou consigné dans le Guide d'information des utilisateurs du FCN. Le GFC fera le total du rajustement avec la période actuelle du rapport afin de l'inclure dans le Fonds de contribution national. Aucun supplément de retard ou pénalité ne sera imposé en ce qui concerne la déclaration des rajustements qui sont effectués dans les six (6) mois de la période visée ou encore qui ont une incidence de moins de un pour cent (1 %) sur le Fonds de contribution national pour le mois en question. Si le rajustement est terminé dans l'année subséquente, le paiement sera calculé au tarif en vigueur le mois où le paiement était exigible. Le supplément de retard est appliqué sur tout montant en défaut à partir de la date d'échéance pertinente et composé mensuellement. |
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4.6 Les contributeurs qui exploitent en tant qu'entreprises de services locaux (ESL) présenteront leur rapport par territoire de compagnie de téléphone (soit les territoires d'exploitation mentionnés dans les Ententes de GFC actuelles), le nombre de SAR par zone de tarification de compangies de téléphone, à l'aide du formulaire de rapport SAR qu'on retrouve à l'annexe 2 et conformément aux instructions données dans le Guide d'information des utilisateurs du FCN. Le FST doit fournir au GFC l'approbation des ESL d'exploiter à l'intérieur de chaque territoire de compagnies de téléphone émise par le CRTC, avant que le GFC ne traite la demande à l'égard du Fonds de contribution national. Les déclarations des SAR suivront le même échéancier que les déclarations mensuelles des revenus admissibles à la contribution, tel que prévu à l'article 4.4. |
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4.7 Les paiements au Fonds de contribution national fondés sur les renseignements reçus du GFC s'effectueront par transfert au GFC conformément au processus qui figure dans le Guide d'information des utilisateurs du FCN. |
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4.8 Garanties d'obligation de paiement |
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(a) Pour assurer le bon fonctionnement du Fonds de contribution national, il est essentiel que les contributeurs remettent leur contribution au GFC, aux termes des présentes, dans les délais prescrits. Si un contributeur ne remet pas au GFC intégralement et à la date prévue ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants (appelé, dans le cadre du présent article 4.8, « contributeur en défaut ») les montants qu'il doit verser au GFC, ce dernier déploiera tous les efforts raisonnables pour aviser le contributeur en défaut (i) qu'il n'a pas remis au GFC le montant exigé aux termes des présentes, et (ii) à combien s'élève ce montant. Si, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l'envoi à un contributeur en défaut de l'avis mentionné à la phrase précédente, ce contributeur n'a toujours pas remis au GFC le montant en souffrance (ainsi que tout supplément de retard applicable), le contributeur en défaut devra remettre au GFC, dans les dix (10) prochains jours ouvrables, une garantie d'obligation de paiement aux termes des présentes procédures. Les garanties fournies par le contributeur en défaut aux termes du présent article 4.8(a) resteront en vigueur tant que le contributeur en défaut n'aura pas payé intégralement et dans les délais prévus, ou dans les deux (2) jours ouvrables suivants, tous les montants que le contributeur en défaut doit au GFC aux termes des présentes applicables aux douze (12) périodes consécutives de versement ultérieures au défaut de paiement. Si un contributeur en défaut remet une garantie au GFC conformément au présent article 4.8(a) et que le contributeur en défaut manque à nouveau à son obligation de verser au GFC intégralement et dans les délais prescrits les montants exigés aux termes des présentes, les dispositions du présent article 4.8(a) s'appliqueront à nouveau à tout défaut de paiement ultérieur du contributeur en défaut qui a manqué à son obligation de remettre au GFC les montants exigés intégralement et dans les délais prescrits. |
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(b) Aux termes des présentes, les garanties requises d'un contributeur en défaut doivent être facilement réalisables, soit un dépôt en espèces ou des titres négociables, une lettre de crédit irrévocable ou une lettre de garantie émise par une banque à charte canadienne, une garantie de bonne exécution irrévocable émise par un émetteur canadien de garanties de bonne exécution, ou tout autre document de garantie facilement réalisable et que le GFC juge acceptable, agissant raisonnablement. La forme et le contenu du crédit (c.-à-d., un « crédit ») doivent être jugés satisfaisants par le GFC et être payable à l'ordre du GFC, le bénéficiaire, pour le compte du Fonds de contribution national et en son nom. Aux termes des présentes, le crédit fourni par le contributeur en défaut doit correspondre à un montant en principal équivalant au total des montants nets que le contributeur en défaut doit verser au GFC, conformément aux procédures applicables aux trois (3) plus récentes périodes de versement antérieures à l'échéance du paiement qui a donné lieu à l'obligation de ce contributeur en défaut de fournir les garanties susmentionnées (ou trois fois le montant net que le contributeur en défaut doit payer pour la période de paiement précédant la date de paiement prévue qui a donné lieu à l'obligation, pour le contributeur en défaut, de fournir la garantie aux termes des présentes dans les cas où le contributeur en défaut n'aurait pas dû être considéré un contributeur aux termes des présentes pendant au moins trois périodes de versement, selon le cas), tel que déterminé de bonne foi par le GFC. Aux termes d'un tel crédit, des prélèvements partiels seront autorisés. Le GFC sera donc autorisé, pour le compte du Fonds de contribution national et en son nom, à faire des prélèvements sur le crédit, ou à demander à l'émetteur du crédit, selon le cas, de remettre au GFC tout montant payable par le contributeur en défaut aux termes des présentes procédures, jusqu'à concurrence du montant du principal du solde inutilisé du crédit. Le GFC sera autorisé à faire des prélèvements sur le crédit, dans les cas où le crédit est octroyé par un tiers, sous réserve de la fourniture d'une déclaration écrite du GFC, adressée à l'émetteur du crédit, concernant le défaut de paiement des montants correspondants conformément aux dispositions des présentes procédures par le contributeur en défaut au nom duquel le crédit a été consenti, sans toutefois exiger que le GFC engage ou épuise tout correctif ou recours possible contre le contributeur en défaut avant d'être autorisé à exiger le paiement au titre du crédit. En dépit de ce qui précède, le GFC ne peut exiger un paiement au titre du crédit tant que le montant applicable, s'il s'agit de la contribution payable par le contributeur en défaut au GFC aux termes des présentes, que si les montants sont en souffrance depuis plus de deux (2) jours ouvrables. Peu de temps après avoir effectué ces prélèvements ou présenté cette demande de paiement au titre du crédit, le GFC avisera le contributeur en défaut et le CRTC qu'il a effectué un tel prélèvement ou présenté une demande de paiement. Les contributeurs en défaut tenus de fournir un crédit conformément aux dispositions des présentes procédures devront s'assurer que le crédit, ou un substitut de crédit satisfaisant du point de vue de la forme et du fond auprès du GFC, agissant de bonne foi, sera maintenu aussi longtemps que requis aux termes du présent article 4.8. |
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(c) Lorsqu'un contributeur en défaut doit fournir un crédit aux termes des présentes, il doit prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte si, à un moment donné, le solde inutilisé du montant en principal est inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables conformément aux présentes procédures, tel que le GFC en a informé le contributeur en défaut. L'augmentation devra être suffisante pour que le solde inutilisé du crédit destiné aux obligations du contributeur en défaut soit au moins égal à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables. Le contributeur en défaut doit voir lui-même à faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal de tout crédit qu'il a fourni ou qui a été octroyé pour son compte, sinon, il doit fournir une garantie rapidement réalisable pour l'exécution de ses obligations en vertu des présentes, garantie dont le fond et la forme sont satisfaisants au GFC, lequel agit raisonnablement. Cette garantie doit être fournie dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date où le solde inutilisé du montant en principal de ce crédit est devenu inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la somme des montants nets que le contributeur en défaut devait payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes. Pour éviter tout doute, lorsque le GFC doit prélever des fonds ou présenter une demande de paiement à même un crédit en vertu des présentes procédures et que, par suite du prélèvement ou du paiement effectué par l'établissement financier ou toute autre partie qui a octroyé le crédit, le solde du crédit doit être inférieur à la somme des montants nets payables par le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé à l'intention du GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables, le contributeur en défaut doit alors prendre les mesures nécessaires pour faire augmenter le solde inutilisé du montant en principal du crédit conformément à l'article 4.8. |
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(d) Si, à un moment donné, le solde inutilisé d'un montant en principal consenti à un contributeur en défaut est supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables en vertu des présentes procédures, tel que le GFC en a informé le contributeur en défaut en vertu des présentes, le contributeur en défaut pour lequel le crédit a été octroyé peut alors demander au GFC de consentir, et le GFC consentira, à réduire le solde inutilisé du montant en principal du crédit de sorte que ce montant destiné aux obligations du contributeur en défaut en vertu des présentes ne soit pas supérieur à la somme des montants nets que le contributeur en défaut doit payer au GFC pour les trois (3) plus récentes périodes de paiement applicables |
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5.1 Le GFC est responsable de l'exploitation du Fonds de contribution national sous l'administration du CPCC. Plus particulièrement, le GFC doit : |
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5.2 Conformément aux articles 3.1, 3.2 et 3.4, le GFC a la responsabilité de tenir un dossier précis à l'égard de tous les contributeurs au cours d'une année particulière et de s'assurer que chaque contributeur présente un rapport mensuel et effectue un paiement au Fonds de contribution national. Le GFC soumettra chaque mois un rapport au CRTC et au CPCC à l'égard des contributeurs qui ne présentent pas leur rapport mensuel exigé à l'article 3.1. Le GFC informera par écrit tout contributeur qui n'a pas présenté de rapport ou envoyé de paiement au Fonds de contribution national pendant deux mois consécutifs. S'il ne reçoit aucune réponse écrite dans les dix (10 jours) ouvrables et si trois (3) mois consécutifs s'écoulent, le GFC communiquera le nom du contributeur délinquant au CRTC afin que celui-ci prenne les mesures appropriées sans affecter, toutefois, l'obligation du contributeur délinquant de fournir au GFC une garantie conformément aux dispositions de l'article 4.8 ou le droit du GFC de réaliser les garanties ainsi données. |
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5.3 Après avoir reçu les rapports de contribution mensuels de chaque FST identifié comme contributeur conformément à l'article 3.1 , le GFC fournira un avis de paiement et un accusé de réception [ rapport] à chaque FST, indiquant le montant exigé pour le paiement au Fonds de contribution national et la date attendue du paiement. Le paiement sera transféré au GFC en se fondant sur les procédures formulées dans le Guide d'information des utilisateurs du FCN selon l'échéancier présenté à l'article 4.4. |
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5.4 Le GFC est autorisé à déduire du Fonds de contribution national le paiement au GFC quand le paiement au GFC doit lui être versé. De temps à autre, le GFC paiera des coûts de Consortium au Consortium à même le Fonds de contribution national sur réception par le GFC d'un certificat d'un agent du Consortium stipulant le montant et la nature des coûts du Consortium à l'égard de la période visée dans ce certificat. |
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5.5 Pour 2001, les fonds qui restent dans le Fonds de contribution national seront répartis parmi les Fonds secondaires centraux des territoires en se fondant sur les pourcentages suivants définis dans la décision 2000-745 : |
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5.6 Pour 2001, avant la distribution aux entreprises de services locaux dans chaque territoire, le GFC attribuera à Norouestel les montants mensuels prescrits dans la décision 2000-746 à partir du Fonds secondaire central des territoires. Ce Fonds secondaire central des territoires pour SaskTel, Télébec et Québec-Téléphone sera exclu de la distribution. Voici les déductions mensuelles : | |||||||||||||||||||||||||||||||
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5.7 Pour 2001, les sommes qui restent dans chacun des Fonds secondaires centraux des territoires seront ensuite répartis par SAR moyen et par tranche de tarification aux entreprises de services locaux admissibles à une subvention, à l'aide de la formule prescrite par le CRTC dans sa décision 97-8 et les procédures subséquentes. En ce qui concerne les Fonds secondaires centraux des territoires de SaskTel, Télébec et Québec-Téléphone, le montant total qui reste sera versé respectivement à ces entreprises. |
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5.8 Comme exposé dans l'échéancier qui figure à l'article 4.4, le GFC communiquera aux bénéficiaires admissibles de chacun des Fonds secondaires centraux des territoires le montant du paiement net qu'ils doivent verser au fonds ou qu'ils en retireront. Les bénéficiaires admissibles qui sont des payeurs nets au fonds à titre de contributeurs transféreront au Fonds de contribution national le montant net du paiement signalé par le GFC trois (3) jours après avoir reçu le rapport (GFC 2) de ce dernier en se fondant sur les procédures de paiement exposées dans le Guide d'information des utilisateurs du FCN. |
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5.9 Au plus tard à la date prescrite à l'article 4.4, le GFC répartira les sommes qui restent dans le Fonds de contribution national parmi les bénéficiaires admissibles, conformément aux procédures de paiement établies dans le Guide d'information des utilisateurs du FCN. Si tous les fonds n'ont pas été reçus de la part des FST, le GFC recommencera le traitement en n'incluant que les fonds qui ont été reçus. Les FST qui n'ont pas fourni les contributions requises à la date prescrite se verront imposer un supplément de retard et une pénalité de retraitement de 2 000 $. Aucun paiement à un FST ne sera traité avant que tous les montants antérieurs en souffrance, les suppléments de retard et les pénalités imposés n'aient été réglés. Comme dans le cas des autres contributeurs, on suivra le processus décrit à l'article 5.2 pour communiquer au CRTC et au CPCC les FST délinquants. |
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5.10 Les paiements effectués tardivement au FCN seront assujettis à des suppléments de retard s'appliquant à tout montant en défaut à partir de la date d'échéance pertinente et composés mensuellement. Les suppléments de retard reçus par le GFC seront traités dans le FCN au cours du mois pendant lequel ils auront été reçus. |
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5.11 Le GFC gardera à titre confidentiel tous les renseignements qu'il aura reçus dans le cadre de ces procédures, conformément aux dispositions de l'article 10.06 de l'Entente de GFC nationale. Néanmoins, le GFC déclarera dans l'ensemble pour la totalité du Fonds de contribution national : |
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Le GFC déclarera également à titre confidentiel tous les renseignements exigés par le CRTC. |
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5.12 Nonobstant l'article 5.11 ci-dessus, le GFC peut, de son propre gré, communiquer au CRTC toute information à titre confidentiel : |
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5.13 Le GFC demandera, à son gré, au CPCC des éclaircissements sur les questions ayant trait à l'exploitation générale du FCN, notamment : |
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5.14 Pour 2002, conformément au paragraphe 119 de la décision 2000-745, les paiements effectués par le GFC à même le Fonds de contribution national à des bénéficiaires admissibles seront régis par la décision du CRTC dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-27, ainsi que par la nouvelle structure de tarification et les nouvelles exigences de subvention pour les zones de desserte à coût élevé. |
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RAJUSTEMENTS DU FONDS OU |
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6.1 Pour 2001, on passera du processus de la contribution par minute au processus de frais en pourcentage des revenus, tel que décrit ci-dessus. Cette transition, causée par la publication de la décision 2000-745, nécessite un rajustement des paiements effectués pour la période de janvier à mars 2001, car ces paiements se fondent entièrement sur le régime par minute. Il faudra également terminer en bon ordre le régime par minute en ce qui concerne le traitement des renseignements pour 2000 et la vérification finale de tous les renseignements requis par les Ententes de GFC actuelles. Les procédés suivants ont été mis au point et convenus par consensus par tous les sous-groupes du mécanisme de perception de la contribution (MPC). |
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6.2 Rajustement : Pour la période de janvier à mars 2001, les paiements que le FST effectue au Fonds de contribution se fonde sur le régime par minute; cependant, le régime de frais en pourcentage des revenus entre en vigueur le 1er janvier 2001. Cette situation nécessite un calcul du rajustement entre les deux processus de contribution afin de s'assurer que tous les FST versent effectivement leur paiement au Fonds de contribution national en se fondant sur le régime des frais en pourcentage des revenus. On trouvera ci-dessous une description du processus de rajustement et les formulaires de rapport appropriés à l'annexe 4. |
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6.3 Données de rapprochement : |
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6.3.1 Calcul des frais en pourcentage des revenus : Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001, tous les FST identifiés comme contributeurs au Fonds de contribution national suivant le nouveau régime des frais en pourcentage des revenus rempliront le formulaire de rapport de revenus pour la période de janvier à mars 2001 et le présenteront au GFC. Ce formulaire sera rempli conformément aux présentes, tel qu'indiqué aux articles 4 et 5 ci-dessus. |
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6.3.2 Responsabilité du GFC : Obtenir tous les formulaires de rapport GFC 1 et GFC 2 indiqués à l'article 6.3 ainsi que les formulaires de rapport de revenus auprès de tous les FST selon l'article 6.3.1 et produire un rapprochement du montant que chaque FST soit doit au FCN soit que celui-ci lui doit. Ces renseignements seront examinés et vérifiés par le vérificateur au point de vue de l'intégralité et de l'exactitude : |
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6.3.3 Échéancier : L'échéancier suivant a été établi : |
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Les paiements de rajustement qui entrent ou sortent du fonds suivent le même échéancier en octobre, novembre et décembre 2001. |
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7.1 Les exigences en matière de vérification établies dans le présent article ont été élaborées dans le cadre du processus de rapport de consensus mentionné à l'article 1.3. Le CRTC a donné des instructions à chaque FST ou groupe de FST apparentés dont les revenus admissibles annuels à la contribution sont supérieurs à 10 millions de dollars, ou tout autre montant prescrit de temps à autre par le CRTC, de présenter un rapport de vérification, préparé par ses vérificateurs externes, de pair avec la présentation de son rapport annuel au plus tard le 31 mars (le 30 avril 2001 pour les revenus de 2000) pour l'exercice financier se terminant dans l'année civile immédiatement antérieure. Les FST qui n'ont pas de déclaration financière vérifiée ou les FST individuels non apparentés dont les revenus admissibles annuels à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins peuvent présenter un affidavit signé par un agent de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements au lieu d'un rapport de vérification. |
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7.2 En outre, chaque FST devra présenter un rapport de vérification au vérificateur (c.-à-d., le vérificateur du Fonds de contribution national), pour l'année civile immédiatement antérieure, dans le cadre de la vérification de ce Fonds. Les exigences à l'égard de cette vérification seront énoncées dans l'Entente de GFC nationale. Ces rapports de vérification devraient se fonder sur la section 5805 ou la section 9100 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. |
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7.3 En ce qui concerne le rapport de vérification qu'il faut déposer auprès du CRTC le 31 mars de chaque année subséquente à 2001 ou le 30 avril 2001 pour les revenus de 2000, les règles suivantes s'appliquent en ce qui a trait au rapport de vérification ou à l'affidavit. |
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7.3.1 Le rapport de vérification, ou l'affidavit, doit être présenté de façon non consolidée, mais il peut également être effectué de façon consolidée. Dans ce dernier cas, il faut y joindre un rapport individuel pour chaque FST assujetti au régime de contribution établi par le CRTC dans la décision 2000-745. |
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7.3.2 Chaque FST présentera au plus tard le 31 mars (le 30 avril 2001 pour les revenus de 2000) un rapport montrant le revenu total admissible à la contribution pour son exercice financier se terminant dans l'année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour la présentation de ces renseignements sur une base mensuelle. |
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7.3.3 Chaque FST qui demande une subvention pour des SAR admissibles déposera un rapport au plus tard le 31 mars, montrant le total de SAR éligibles par tranche de tarification pour chaque mois de l'exercice financier se terminant dans l'année civile immédiatement antérieure, dans le même format que celui utilisé pour la présentation de ces renseignements sur une base mensuelle. |
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7.3.4 À l'exception des FST qui n'ont pas de déclaration financière vérifiée ou des FST individuels non apparentés dont les revenus admissibles à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins, chaque FST doit également déposer un rapport de vérification préparé par son vérificateur externe. |
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7.3.5 Ce rapport de vérification sera préparé conformément aux normes de vérification généralement reconnues, comme les définit l'Institut canadien des comptables agréés. Le vérificateur donnera son opinion à savoir si le rapport annuel du revenu admissible à la contribution et, le cas échéant, les SAR par tranche de tarification, sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation des ces rapports. Si un FST déclarant est constitué en société de personne morale à l'étranger, la vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification applicables de ce pays. |
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7.3.6 Les FST qui ont l'autorisation de présenter un affidavit plutôt qu'un rapport de vérification, déposeront ledit affidavit signé par un agent de la compagnie attestant le fait que les renseignements sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports. |
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7.3.7 Un exemplaire du rapport de vérification, ou l'affidavit, sera présenté au CRTC au plus tard le 31 mars (le 30 avril pour les revenus de 2000). |
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7.3.8 On trouvera un spécimen du rapport de vérification à l'annexe 2 des présentes procédures. On trouvera à l'annexe 3 des présentes un spécimen de l'affidavit. |
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7.4 Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du rapport de vérification ou de l'affidavit qui doit être présenté au vérificateur du Fonds de contribution national. |
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7.4.1 Ce rapport de vérification, ou l'affidavit, doit être préparé de façon non consolidée par chaque FST tenu de déclarer sa contribution au Fonds de contribution national. |
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7.4.2 Chaque FST déposera un rapport au plus tard à la date approuvée montrant le total des revenus admissibles à la contribution pour son exercice financier se terminant immédiatement dans l'année civile antérieure, dans le même format que celui utilisé pour le dépôt de ces renseignements sur une base mensuelle. |
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7.4.3 Chaque FST qui demande une subvention pour un SAR admissible déposera, au plus tard à la date approuvée, un rapport montrant le total de SAR admissibles par tranche de tarification pour chaque mois de l'exercice financier se terminant immédiatement dans l'année civile antérieure, dans le même format que celui utilisé pour déposer ces renseignements sur une base mensuelle. |
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7.4.4 À l'exception des FST qui n'ont pas de déclaration financière vérifiée ou les FST individuels non apparentés dont les revenus admissibles à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins, doivent également déposer un rapport de vérification préparé par leur vérificateur externe. |
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7.4.5 Le rapport de vérification sera préparé conformément aux normes de vérification généralement reconnues comme les définit l'Institut canadien des comptables agréés. Le vérificateur donnera son opinion à savoir si le rapport annuel des revenus admissibles à la contribution et, le cas échéant, les SAR par tranche de tarification, sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports. Lorsqu'un FST déclarant est constitué en société de personne morale à l'étranger, la vérification doit être effectuée conformément aux normes de vérification applicables de ce pays. |
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7.4.6 Les FST qui ont l'autorisation de déposer un affidavit plutôt qu'un rapport de vérification déposeront ledit affidavit signé par un agent de la compagnie attestant le fait que les renseignements déposés sont présentés de façon équitable conformément aux définitions approuvées par le CRTC pour la préparation de ces rapports. |
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7.4.7 Un exemplaire du rapport de vérification, ou l'affidavit, sera présenté au vérificateur du Fonds de contribution national et au CRTC au plus tard à la date approuvée. |
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7.4.8 La date approuvée pour la présentation de ce rapport de vérification, ou l'affidavit, a été fixée à quatre-vingt-dix (90) jours après la période de rapport final pour l'examen de l'année en question. |
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7.4.9 On trouvera à l'annexe 2 des présentes un spécimen du rapport de vérification et à l'annexe 3 un spécimen de l'affidavit. |
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FIN DU RÉGIME PAR MINUTE EN VUE DE PASSER AU RÉGIME FONDÉ SUR LES REVENUS POUR 2001 |
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8.1 Traitement selon la version 3 : Le traitement des données pour 2000 selon le régime par minute sera terminé d'ici le 28 juin 2001, les derniers paiements étant effectués au plus tard le 15 juillet 2001. |
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8.2 Vérifications : Voici comment s'effectueront les vérifications exigées suivant les Ententes de GFC actuelles : |
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Annexe 1 |
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS - FORMULAIRE DE RAPPORT ANNUEL |
Table des matières |
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-1- Introduction |
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-2- Exigences en matière de dépôts annuels |
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-3- Compagnies apparentées |
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-4- Déclarations de conformité |
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-5- Exigences en matière de dépôts mensuels |
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-6- Formulaires à remplir |
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-7- Formulaire de rapport annuel |
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-8- Formulaire de déclaration des paiements interentreprises |
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-9- Formulaire de déclaration des revenus inadmissibles à la contribution |
-1- Introduction |
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Le 30 novembre 2000, le Conseil a publié la décision CRTC 2000-745 annonçant des changements majeurs au régime de contribution canadien. Dans cette décision, le Conseil a déclaré qu'il lançait un régime national de perception de la contribution fondé sur les revenus de tous les fournisseurs de services de télécommunications (FST) dont les revenus provenant des services de télécommunication canadiens atteignent le seuil de 10 millions de dollars. Ce nouveau régime remplace l'ancien mécanisme de calcul par minute et prend effet le 1er janvier 2001. La contribution sert à subventionner le coût élevé du service téléphonique local de résidence dans les zones rurales et les régions éloignées. Les frais en pourcentage des revenus sont calculés chaque année en fonction des revenus admissibles de l'année précédente. Des paiements mensuels établis en fonction des revenus réels du mois précédent seront versés au gestionnaire du fonds central (GFC) puis seront répartis entre les FST desservant des zones de service à coût élevé, telles qu'elles sont déterminées par le CRTC. Pour obtenir plus de précisions, veuillez consulter les documents suivants : Décision 2000-745, ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221. |
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-2- Exigences en matière de dépôts annuels |
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Conformément au paragraphe 103 de la décision, tous les FST doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire rapport au Conseil de leurs revenus admissibles à la contribution fondés sur les états financiers de l'exercice précédent. Le formulaire de rapport mentionné au paragraphe 102 de la décision figure en annexe. Les pièces justificatives suivantes doivent accompagner le rapport : (i) les états financiers pertinents; (ii) le rapport de vérification ou l'affidavit afférent, le cas échéant (voir ci-après); (iii) une liste comprenant les déductions au titre des paiements interentreprises par fournisseur, les services achetés et les dépenses afférentes (voir le formulaire de déclaration des paiements interentreprises ci-joint); et (iv) les détails concernant tous les revenus inadmissibles à la contribution (voir le formulaire ci-joint). Les fournisseurs déposent ces renseignements auprès du Conseil à titre confidentiel. La liste de toutes les parties qui ont déposé des renseignements sera affichée sur le site Web du CRTC à www.crtc.gc.ca. Le Conseil établira les frais annuels en pourcentage des revenus une fois qu'il aura reçu les données annuelles exigées. Pour 2001, les frais sont fixés provisoirement à 4,5 % des revenus. |
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-3- Compagnies apparentées (Note 1) |
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Les compagnies qui déposent des rapports annuels ou mensuels au nom d'un groupe de compagnies apparentées qui sont des FST doivent également déposer des rapports distincts accompagnés des pièces justificatives pour chacune des compagnies. Lorsque vous déposez votre formulaire de rapport annuel, vous devez y joindre la liste de tous les FST apparentés, que ces compagnies déposent leurs rapports individuellement ou collectivement. Veuillez noter que le seuil de 10 millions de dollars en revenus provenant des services de télécommunication canadiens s'appliquent dans le cas d'un groupe de FST apparentés. La définition de « compagnie apparentée » (s'entend de société apparentée) se retrouve à la section 3840 du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés. |
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-4- Déclarations de conformité |
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Les FST ou groupes de FST apparentés dont les revenus admissibles à la contribution dépassent le seuil de 10 millions de dollars doivent déposer auprès du Conseil, une déclaration de conformité attestant l'exactitude du rapport annuel des revenus. La déclaration de conformité doit être préparée par les vérificateurs externes de la compagnie, conformément aux lignes directrices pertinentes du Conseil (voir le site Web du CRTC à www.crtc.gc.ca). Les compagnies qui n'ont pas d'états financiers vérifiés, ou les compagnies non apparentées dont les revenus annuels admissibles à la contribution sont de 10 millions de dollars ou moins, peuvent soit obtenir de leurs vérificateurs externes une attestation de l'exactitude des renseignements, soit fournir un affidavit signé par un dirigeant de la compagnie attestant de l'exactitude des renseignements. |
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-5- Exigences en matière de dépôts mensuels |
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Les FST qui atteignent le seuil de revenus, donc qui doivent payer une contribution fondée sur leurs revenus admissibles, doivent présenter chaque mois un rapport exposant leur contribution et le paiement correspondant au GFC, rôle présentement assumé par Progestic International Inc. Si une compagnie effectue un paiement au nom d'un groupe de FST apparentés, elle doit présenter les données financières de chaque compagnie séparément. Les lignes directrices pertinentes préciseront les exigences en matière de vérification et de présentation de rapports. Le rapport mensuel devra comprendre les mêmes renseignements que le rapport annuel, à deux exceptions près. En effet, dans le rapport mensuel, les FST n'auront pas à présenter les détails concernant les paiements interentreprises et les revenus inadmissibles à la contribution ni à fournir la liste des compagnies apparentées. Par contre, si la liste des compagnies apparentées change en cours d'année, les FST doivent en informer immédiatement le Conseil, notamment lui indiquer le nom de toute nouvelle compagnie apparentée, ou simplement lui signifier le départ d'une compagnie. Chaque mois, le Conseil transmettra au GFC une liste des FST devant verser une contribution et y indiquera le montant approximatif des contributions à percevoir. Le GFC s'assurera que les FST présentent leurs rapports mensuels conformément aux exigences. |
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-6- Formulaires à remplir |
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Au plus tard le 31 mars de chaque année, les FST doivent présenter au Conseil le formulaire de rapport annuel et les pièces justificatives susmentionnées, le formulaire de déclaration annuelle des paiements interentreprises (le cas échéant) et le formulaire de déclaration annuelle des revenus inadmissibles à la contribution (le cas échéant), tous dûment remplis, ainsi que la liste des FST apparentés. Cette exigence s'applique à tous les FST, que leurs revenus provenant des services de télécommunications canadiens atteignent ou non le seuil de 10 millions de dollars. |
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Section A : Coordonnées de la compagnie |
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Indiquer le nom légal de l'entité de même que le nom d'usage du FST. Indiquer aussi le nom des FST apparentés. Joindre la liste au besoin. |
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Section B : Coordonnées de la personne contact |
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Indiquer le nom de la personne qui remplit le formulaire, son numéro de téléphone, numéro de fax et adresse électronique. Cette personne devrait être en mesure de répondre aux questions du Conseil, au besoin. |
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Section C : Période de déclaration visant les rapports annuels (Note 2) |
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Dans le cas des rapports annuels, la période de déclaration correspond à l'année civile qui précède le 31 mars de l'année où les documents sont déposés et les données financières portent sur l'exercice financier clos durant la période de déclaration. Autrement dit, dans le formulaire de rapport annuel à déposer au plus tard le 31 mars 2002, la période de déclaration serait l'année civile 2001 et vos données financières correspondraient à celles de votre exercice clos en 2001. |
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Section D : Calcul des revenus admissibles à la contribution |
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Dans cette section, l'information requise sur les revenus est basée sur la décision 2000-745 et les clarifications apportées dans les ordonnances 2001-220 et 2001-221, toutes deux du 15 mars 2001. |
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Note 3 : L'ordonnance 2001-220 renferme les définitions de revenus d'exploitation totaux, revenus non canadiens, revenus de services de télécommunication canadiens, paiements de contribution reçus, revenus de services Internet au détail et revenus de services de téléappel au détail. De plus, l'ordonnance décrit la procédure utilisée pour calculer les revenus admissibles et inadmissibles à la contribution dans les groupes. L'ordonnance 2001-221 contient les définitions de revenus des services canadiens autres que de télécommunication, revenus d'équipement de terminal et groupes. Pour avoir des précisions sur la ligne D.1.B., se reporter à la définition de revenus d'exploitation totaux. |
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Note 4 : L'ordonnance 2001-220 renferme la définition de paiements interentreprise. Le total des paiements interentreprises admissibles à la contribution doit être déclaré à la ligne D.6. Conformément au paragraphe 102 de la décision, les déductions doivent être déclarées séparément, par fournisseur, ainsi que les services achetés et les dépenses afférentes. Voir le FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES ci-joint. |
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Note 5 : Revenus groupés - Par « groupe », on entend les cas où un tarif unique s'applique à divers produits et/ou services.Si un groupe englobe à la fois des revenus admissibles et inadmissibles à la contribution, les règles concernant le groupe s'appliquent conformément aux ordonnances 2001-220 et 2001-221. Pour s'assurer que les FST tiennent compte du seuil dans leur déclaration, les revenus associés à des groupes doivent êtres déclarés selon un des trois scénarios suivants : |
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(i) Revenus admissibles et inadmissibles à la contribution dans un groupe |
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Toutes les déductions au titre des revenus inadmissibles à la contribution doivent être déclarées séparément par type de service, ainsi que les revenus afférents (se reporter au FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES REVENUS INADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION ci-joint). |
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Note 6 : Les revenus admissibles à la contribution attribuables à des forfaits - Conformément à l'ordonnance 2001-221, si deux ou plusieurs services sont offerts dans le cadre d'un forfait, que les revenus admissibles à la contribution sont réduits et que les revenus inadmissibles sont supérieurs au prix autonome, l'excédent par rapport au prix autonome du service non admissible commande une contribution. Ce surplus doit être déclaré à la ligne D.12. |
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS - FORMULAIRE POUR LE CALCUL DES REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION |
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS - FORMULAIRE DE DÉCLARATION DES PAIEMENTS INTERENTREPRISES |
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Donner des précisions sur les paiements interentreprises déclarés à la ligne D.6 du formulaire de rapport annuel. Ajouter des formulaires supplémentaires au besoin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note : Il n'est pas nécessaire de remettre ce formulaire au GFC à tous les mois. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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RÉGIME DE CONTRIBUTION DU CRTC FONDÉ SUR LES REVENUS - |
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Donner des précisions sur les revenus non canadiens déclarés à la ligne D.2, les revenus de services canadiens autres que de télécommunication réclamés à la ligne D.3 et les revenus inadmissibles soustraits des groupes déclarés à la ligne D.10 du formulaire de rapport annuel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note : Il n'est pas nécessaire de remettre ce formulaire au GFC à tous les mois. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Signature___________________ |
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Date_____________________ |
Annexe 2 |
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SPÉCIMEN DE RAPPORT DE VÉRIFICATION |
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Spécimen 1 - Rapport de vérification devant être présenté chaque année, le 31 mars, au CRTC |
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RAPPORT DU VÉRIFICATEUR SUR LE TABLEAU DES REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION |
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Au conseil d'administration de |
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Client limité |
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À la demande de Client limité, j'ai vérifié le formulaire pour le calcul des revenus admissibles à la contribution pour l'exercice terminé le Jour, Mois, Année. La responsabilité de ces informations financières incombe à la direction de Client limité. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion à l'égard de ces informations financières en me fondant sur ma vérification. |
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Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification canadiennes généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et effectuée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondage des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les informations financières. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des informations financières. |
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À mon avis, ce tableau donne, à tous les égards importants, une image fidèle des revenus admissibles à la contribution de Client limité pour l'exercice terminé le Jour, Mois, Année, conformément à la décision CRTC 2000-745 et des ordonnances afférentes. |
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Ville |
(signature) |
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Date |
COMPTABLE AGRÉÉ |
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Spécimen 2 - Rapport de vérification qui doit être présenté chaque année au vérificateur du Fonds de contribution national. |
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS SUR LES RAPPORTS DES ENTREPRISES DE SERVICES LOCAUX CONCERNANT LA GESTION DES FONDS CENTRAUX |
_______________________________________________________________ |
Au conseil d'administration de |
Compagnie XYZ |
Nous avons vérifié les tableaux ci-joints de Compagnie XYZ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001. Les calculs ont été effectués conformément à l'Entente nationale de gestion des fonds centraux. La responsabilité de ces informations financières incombe à la direction de Compagnie XYZ. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion à l'égard de ces informations financières en nous fondant sur notre vérification. |
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification canadiennes généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les informations financières sont exemptes d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondage des éléments probants à l'appui des montants et autres éléments d'information fournis dans les informations financières. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des informations financières. |
À notre avis, les tableaux annexés donnent, à tous les égards importants, une image fidèle des comptes de services d'accès au réseau et des revenus admissibles à la contribution de Compagnie XYZ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2001, conformément aux définitions décrites à la note 1 des informations financières et dans l'entente nationale de gestion des fonds centraux. |
Ville |
(signature) |
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Date |
Comptables agréés |
Note : |
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Les définitions décrites à la note 1 se fondent sur celles fournies par le Groupe de travail sur l'uniformité des revenus et approuvées par le CRTC. |
Annexe 3 |
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FORMULAIRE D'AFFIDAVIT |
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RELATIVEMENT À LA DÉCLARATION DE REVENUS ADMISSIBLES À LA CONTRIBUTION AUX FINS DU CALCUL DE LA CONTRIBUTION CONFORMÉMENT À LA DÉCISION CRTC 2000-745 |
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AFFIDAVIT |
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Je, _________________________________(nom de la personne), RÉSIDENT DE ___________________________(ville/cité, etc.) DANS LA PROVINCE DE _____________________ PRÊTE SERMENT ET DÉCLARE CE QUI SUIT : |
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1. Je possède une connaissance personnelle des documents ci-joints et j'ai toutes les raisons de croire que les renseignements fournis sont justes et exacts. |
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2. En date du présent affidavit, je suis ____________________(titre du poste) pour le compte du fournisseur de services de télécommunication _______________________ (indiquer le nom légal de la société), une société exploitant à titre de _______________________(selon le cas). |
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3. Vous trouverez en annexe « X » à mon affidavit, le Formulaire de déclaration annuelle ainsi que les données financières et les rapports afférents de _______________________ (nom légal du fournisseur de services de télécommunications) déposés en preuve auprès du Conseil, dans le respect de ses obligations et conformément à la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modification au régime de contribution (la décision 2000-745). |
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4. Le Formulaire de déclaration annuelle et les données et rapports financiers afférents, annexés à titre de preuve « X » sont en conformité avec les décisions, procédures et lignes directrices du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) tel qu'énoncé dans la décision 2000-745, les ordonnances CRTC 2001-220 et 2001-221, les Directives de présentation de rapport du CRTC en matière de revenus admissibles à la contribution et de toute autre procédure subséquente ou directive que le CRTC publiera ou approuvera de temps à autre. |
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5. L'information contenue dans les pièces déposées en preuve « X » est fidèle et exacte. |
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DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI ) |
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Dans la ville de ______________ ) |
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Province de __________ ) |
ce ____ jour de ___________ 2001. ) |
________________________ ) |
_______________________ ) |
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PROCI-8A |
Annexe 4 |
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Rajustement - Rapprochement du premier trimestre de 2001 |
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Rapprochement - GFC 1 ESL |
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RAPPROCHEMENT DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION DÉCLARÉ SELON LE RÉGIME DE CALCUL BASÉ SUR LES MINUTES D'UTILISATION PAR MOIS |
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Rapport du mois de : |
Préparé par : |
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Date : ______________________ |
Personne-ressource : ___________________ |
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À noter : Les ESL doivent utiliser le présent formulaire pour déclarer le montant de la contribution perçu auprès de chaque FST indiqué. Prière d'utiliser un formulaire distinct pour janvier, février et mars. |
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A) Montant total de la contribution déclaré auprès du GFC pour la période : |
______________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B) Indiquer, par compagnie et catégorie de service, le montant de la contribution réclamé et le montant perçu. |
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FST |
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Approuvé par : _______________________________ |
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Annexe 4 |
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Phase 1 - Rapprochement du premier trimestre de 2001 |
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Rapprochement - GFC 2 - ESI, FSSF, revendeurs et ESL |
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RAPPROCHEMENT DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION DÉCLARÉ SELON LE RÉGIME DE CALCUL BASÉ SUR LES MINUTES D'UTILISATION PAR MOIS |
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Rapport du FST : |
Préparé par : |
|
Date : ______________________ |
Personne-ressource : ___________________ |
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À noter : L'ESL doit utiliser le présent formulaire pour effectuer le rapprochement des sommes versées par le FST à titre de contribution. Les parties doivent remplir le formulaire conjointement et s'entendre sur les chiffres. |
Compagnie |
Numéro de facture |
Date de la facture |
Montant réclamé pour le mois de |
Montants facturés pour les périodes antérieures de 2001 |
Montant perçu |
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1. |
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2. |
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3. |
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4. |
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5. |
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6. |
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7. |
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8. |
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9. |
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10. |
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11. |
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12. |
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13. |
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14. |
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15. |
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16. |
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17. |
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18. |
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19. |
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Total : |
Approuvé par : |
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ESL : _________________________ |
FST: __________________________ |
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DATE : _________________________ |
DATE : __________________________ |
Mise à jour : 2001-04-30
- Date de modification :