ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-217

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Ordonnance CRTC 2001-217

 

Ottawa, le 14 mars 2001

 

Le CRTC approuve de façon conditionnelle la proposition présentée par Québec-Téléphone en vue de restructurer les tarifs de ses services d'affaires

 

Référence : Avis de modification tarifaire 280, 281, 281A et 282

1.

Le 1er août 2000, Québec-Téléphone a déposé les avis de modification tarifaire (AMT) 280, 281 et 282 et elle a demandé au Conseil de les traiter conjointement.

2.

Dans l'AMT 280, QuébecTel a proposé d'établir un tarif uniforme pour ses services d'affaires monoligne et multiligne, tarif qui est calculé selon une moyenne pondérée des tarifs actuels. Pour justifier sa proposition, QuébecTel a invoqué les raisons suivantes : (1) les clients de son service d'affaires multiligne estiment que la différence entre le tarif du service multiligne et celui du service monoligne ne convient pas puisque les deux services sont presque identiques; (2) les autres compagnies de téléphone, notamment Bell Canada, ne font plus de distinction entre les tarifs des services d'affaires multiligne et monoligne; et (3) la tarification actuelle nuit au développement économique dans le territoire de QuébecTel.

3.

Dans l'AMT 281, QuébecTel a proposé d'introduire une structure tarifaire fondée sur les coûts dans le cas de ses services d'affaires. Pour justifier sa proposition, la compagnie a fait valoir les points suivants : (1) Bell Canada utilise une structure de tranches tarifaires semblable dans les circonscriptions contiguës au territoire de QuébecTel; (2) les tarifs du service d'affaires devraient refléter les coûts; et (3) QuébecTel pourrait utiliser la marge qui résulterait de la restructuration des tarifs des services d'affaires pour se préparer à l'implantation de la concurrence locale.

4.

Dans l'AMT 282, QuébecTel a proposé une majoration de 2,10 $ applicable à son service de résidence monoligne et à ses services de la nouvelle tranche « C ». Pour justifier sa proposition, QuébecTel a invoqué les faits suivants : (1) par le passé, QuébecTel établissait ses tarifs de résidence et d'affaires sur la valeur des coûts du service, ce qui n'est plus valable aujourd'hui puisque le Conseil opte davantage pour une tarification fondée sur les coûts; (2) les tarifs de résidence de QuébecTel ne sont pas compensatoires; (3) la majoration tarifaire permettra à la compagnie de rapprocher ses tarifs des coûts; et (4) le fait que le Conseil approuve simultanément la majoration tarifaire et la restructuration des tarifs des services d'affaires n'aura aucune incidence sur l'exigence de contribution de QuébecTel.

5.

Le 10 novembre 2000, QuébecTel a déposé l'AMT 281A en vue de mettre à jour son étude de coûts. QuébecTel a également déposé une lettre concernant l'AMT 282 dans laquelle elle a demandé au Conseil : (1) d'aller de l'avant avec les AMT 280 et 281; de reporter sa décision visant l'AMT 282; et (3) de l'autoriser à utiliser ses gains excédentaires pour 1998 détenus dans un compte de report, conformément à l'ordonnance CRTC 2000-860, afin d'absorber le manque à gagner qui découlera de la restructuration des tarifs des services d'affaires.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il a reçu environ 15 observations écrites et de nombreuses pétitions totalisant quelque 15 616 signatures d'abonnés opposés à la majoration du tarif du service résidentiel proposée par QuébecTel.

7.

Selon le Conseil, il ne conviendrait pas d'autoriser QuébecTel à restructurer les tarifs de ses services d'affaires tout en lui permettant de financer cette initiative par le biais de majoration tarifaire de son service local de résidence et/ou d'utiliser ses gains excédentaires détenus dans un compte de report. Voici pourquoi :

 

a) Une telle démarche serait également incompatible avec l'ordonnance 2000-860, dans laquelle le Conseil a conclu que les gains excédentaires devraient être remis aux abonnés. Dans cette ordonnance, le Conseil a indiqué qu'il permettrait peut-être l'utilisation des gains excédentaires et des intérêts théoriques accumulés pour retarder ou réduire toute augmentation nécessaire du tarif du service local de résidence durant la période de transition, avant l'introduction des prix plafonds; et

 

b) d'après les prévisions financières que QuébecTel a jointes aux AMT 280, 281 et 282, le Conseil estime que l'entreprise peut absorber les réductions tarifaires des services d'affaires en adoptant des mesures des gains d'efficience et ce, tout en respectant le plafonnement de contribution établi dans l'ordonnance 2000-860.

8.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il y a lieu d'autoriser QuébecTel à procéder à la restructuration des tarifs de ses services d'affaires pourvu qu'elle ne finance pas cette mesure au moyen d'une majoration du tarif de son service local de résidence ou en utilisant les gains excédentaires présentement détenus dans un compte de report. Le Conseil est convaincu que les tarifs proposés pour les services d'affaires (p. ex., tranche A - 39,95 $, tranche B - 45,90 $ et tranche C - 58 $) demeurent compensatoires.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les modifications tarifaires proposées par QuébecTel concernant ses services d'affaires, conformément aux AMT 280, 281 et 282, à condition que la compagnie ne finance la restructuration des tarifs des services d'affaires ni à l'aide des gains excédentaires présentement détenus dans un compte de report, ni à l'aide d'une majoration du tarif de son service de résidence. Par contre, le Conseil rejette la majoration tarifaire de 2,10 $ applicable à son service de résidence monoligne, proposée dans l'AMT 282. Si QuébecTel décide de procéder à la restructuration des tarifs de ses services d'affaires, elle devra publier les pages de tarifs révisées reflétant la restructuration proposée dans les AMT 280, 281 et 282.

 

Secrétaire général

 

Ordonnance CRTC 2001-217-1


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