ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-207
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Ordonnance CRTC 2001-207 |
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Ottawa, le 9 mars 2001 |
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Le CRTC approuve de façon définitive les modifications proposées par Bell Canada en vue d'étendre la portée du service 900 |
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Référence : Avis de modification tarifaire 726 (TSN), 8340-B20-0523/00 et 8340-B20-0524/00 |
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1. |
Le 2 juin 2000, Bell Canada, en son nom et pour le compte de Island Telecom Inc., MTS Communications Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications (B.C.) Inc. et TELUS Communications Inc. (les compagnies), ont présenté une demande, conformément à l'avis de modification tarifaire 726, en vue d'étendre la portée du service Avantage 900. |
2. |
Les compagnies ont proposé d'étendre la portée du service Avantage 900 en autorisant, pour tous les types de programmes, la fourniture de services ou de valeur en appels téléphoniques (programmes de valeur subséquente ou PVS) subséquente à un appel 900. Avec toute demande d'abonnement aux PVS, l'abonné fait automatiquement une demande de numéro d'identification personnel (NIP) et ce NIP lui donne accès aux PVS lorsqu'il compose le numéro 900. Chaque fois que l'abonné fait un appel à valeur subséquente, le numéro 900 lui permet d'acheter l'accès aux divers services téléphoniques afférents pendant un bloc de temps donné. |
3. |
Les compagnies ont également proposé de lancer à titre promotionnel, un programme de suppression des frais de service liés aux nouveaux programmes de valeur subséquente pour la période du 3 juillet 2000 au 30 septembre 2000. |
4. |
Pour maintenir de faibles refacturation internes et assurer un contrôle efficace du contenu des programmes de valeur subséquente, les compagnies ont proposé deux garanties : limiter les taux de facturation et exiger la divulgation complète des services téléphoniques afférents et de leur contenu. |
5. |
Les compagnies ont proposé une limite de 25 $ par appel dans le cas des programmes Avantage 900 qui offrent une valeur subséquente pour faire face à la refacturation éventuelle et prévenir la fraude. |
6. |
Les compagnies ont aussi proposé d'inclure, dans la description du programme jointe à la demande du fournisseur de services, une liste complète des numéros de téléphone qui permettent d'accéder aux services ou à la valeur, et de mettre cette description rapidement à jour au besoin. |
7. |
Le 30 juin 2000, dans l'ordonnance CRTC 2000-612, le Conseil a approuvé provisoirement la demande des compagnies à compter du 3 juillet 2000. |
8. |
Le 8 août 2000, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-114 en vue de solliciter des observations de la part du public sur l'avis de modification tarifaire 726 et les garanties proposées à l'égard des programmes de valeur subséquente du service Avantage 900. |
9. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation. |
10. |
Le Conseil estime qu'il y a lieu d'approuver de façon définitive les modifications proposées par les compagnies en vue d'étendre la portée du service Avantage 900. À son avis, ces propositions, assorties des exigences de divulgation précisées au paragraphe 6 ci-dessus, profiteront autant aux fournisseurs du service qu'aux abonnés. |
11. |
Le Conseil approuve donc de façon définitive les modifications apportées au tarif du service Avantage 900, au contrat du fournisseur du service Avantage 900 et à la Convention relative à la gestion des comptes-clients du service Avantage 900, déposées en vertu de l'avis de modification tarifaire 726. |
Secrétaire général |
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