ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-544
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Décision CRTC 2001-544 |
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Ottawa, le 31 août 2001 |
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Société Radio-Canada |
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Demande traitée par |
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Renouvellement de la licence de CBFA-3 |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CBFA-3 Weymontachie, du 1er septembre 2001 au 31 août 2007, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
2. |
Le Conseil a accordé une période d'application de la nouvelle licence de six ans au lieu de la période maximale de sept ans prévue par la Loi sur la radiodiffusion. Cette période permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence en même temps que celui des licences des réseaux radiophoniques de la Société Radio-Canada. |
3. |
CBFA-3 diffuse 80 heures d'émissions par semaine en langue attikamekw et 15 heures par semaine en langue crie. La station rediffuse de plus les émissions de langue française en provenance de la SRC Nord - Québec, de CBF Montréal, du réseau de la SRC La Première Chaîne et de la Société de communications Attikomakw-Montagnais (SOCAM). |
4. |
La licence est assujettie à la condition que la Société ne diffuse aucun message publicitaire de la catégorie 5 (Publicité), sauf |
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5. |
Conformément à la condition imposée à La Première Chaîne dans la décision CRTC 2000-2, la licence est assujettie à la condition que 50 % ou plus des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes, et que ces pièces soient réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion. |
6. |
Conformément à la condition imposée à La Première Chaîne dans la décision CRTC 2000-2, la licence est assujettie à la condition que 20 % ou plus des pièces musicales de catégorie 3 diffusées chaque mois de radiodiffusion soient canadiennes. |
7. |
Pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil s'attend que la titulaire diffuse, au cours de chaque mois de radiodiffusion, 85 % de pièces vocales de la catégorie 2 en langue française, qu'elle limite à 5 % les pièces vocales en langue anglaise, et qu'elle s'assure que ces dernières soient canadiennes. |
8. |
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte ses propres lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil et, à tout le moins, le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-08-31
- Date de modification :