ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-540

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Décision CRTC 2001-540

Ottawa, le 31 août 2001

Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada 2001-0410-0

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-55
du 25 mai 2001

Modification de la condition de licence de Raptors Basketball Channel concernant la nature du service

1.

Le Conseil approuve en partie la demande présentée par Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. au nom d'une société devant être constituée, en vue de modifier la licence de son nouveau service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 appelé Raptors Basketball Channel. Tel que stipulé dans la décision CRTC 2000-627 du 14 décembre 2000, la titulaire est tenue, par condition de licence de fournir un service :

. consacré aux Toronto Raptors et au basket-ball de la NBA. La programmation devra inclure des événements du passé, des portraits de joueurs, des tribunes téléphoniques et des panels d'experts, des matchs mémorables, des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants des Raptors, des statistiques, des analyses et opinions sur le monde du basket-ball par rapport aux Raptors, des renseignements sur l'achat de produits, de billets et d'objets de collection ainsi qu'un large éventail de sujets ayant trait uniquement aux Raptors et à la NBA. De plus, la programmation devra offrir un petit nombre d'émissions relatives au monde du basket-ball en général, dont les ligues hors NBA et l'enseignement du basket-ball.

2.

Également par condition de licence et en conformité avec la demande initiale, le Conseil a aussi stipulé dans la décision CRTC 2000-627 que la titulaire « ne doit diffuser en direct aucun match de basket-ball professionnel ».

3.

La requérante demande maintenant que le Conseil modifie la condition de licence concernant la nature de son service pour qu'elle puisse diffuser en direct des matchs de basket-ball représentant un maximum de 10 % de sa grille-horaire. Le Conseil a décidé d'approuver en partie cette demande en autorisant la requérante à consacrer à la diffusion de ces émissions un maximum de 5 % de sa grille-horaire.

Interventions et réponse

4.

Le Conseil a reçu 14 interventions au sujet de cette demande dont une seule était défavorable. Toutefois, CTV Inc. a proposé que la couverture en direct de matchs de basket-ball par Raptors Basketball Channel soit restreinte à un maximum de 5 % de sa grille-horaire. L'intervenante a notamment soutenu que les restrictions devraient être équitables pour la couverture en direct par ces services spécialisés de catégorie 2 axés sur les sports. Selon elle, le pourcentage qu'elle propose représente la couverture en direct maximale que le Conseil a autorisée jusqu'à présent pour d'autres services de la même catégorie. Elle a laissé entendre également que la proposition de la requérante [ traduction] « .pourrait avoir des incidences directes sur un marché qui est déjà concurrentiel en ce qui a trait aux droits de diffusion en direct des matchs de la NBA. ».

5.

Dans sa réponse, la requérante a contesté l'allégation de CTV concernant les répercussions éventuelles sur le marché. Peu importe que le niveau soit fixé à 5 % ou à 10 %, ni l'un ni l'autre [ traduction] « .ne nuiraient, dans les faits, à la capacité des radiodiffuseurs tiers » d'acheter les droits de diffusion en direct pour des matchs de la NBA ou d'autres matchs de basket-ball. De plus, cinq des six services spécialisés faisant l'objet de la restriction de 5 % que CTV mentionne sont axés sur le hockey. La requérante a laissé entendre que si les cinq services entraient en ondes cette année et diffusaient en direct le maximum de matchs de hockey permis par leur condition de licence, l'augmentation différentielle du nombre d'émissions qui en résulterait dépasserait largement l'augmentation de la couverture en direct de matchs de basket-ball qui suivrait l'approbation de la demande.

Conclusion du Conseil

6.

Le Conseil a tenu compte des arguments de la requérante à l'appui de sa demande ainsi que des opinions des intervenantes. En limitant le nombre d'émissions de types spécifiques que les titulaires de services spécialisés de catégorie 2 peuvent diffuser, y compris la limite de 5 % dans le cas des émissions de sport en direct, le Conseil veut garantir qu'aucun de ces services ne concurrence directement un service spécialisé autorisé avant le 24 novembre 2000 ou un service spécialisé de catégorie 1 autorisé. Le Conseil signale, toutefois, que sa politique relative aux services spécialisés de catégorie 2 prévoit la concurrence entre eux. La meilleure façon d'assurer une juste concurrence entre services de catégorie 2 est d'imposer des restrictions sur la couverture en direct qui puissent s'appliquer équitablement. Dans les circonstances, la requérante n'a pas prouvé à la satisfaction du Conseil qu'il devrait lui permettre d'offrir une plus grande couverture en direct que d'autres services spécialisés de catégorie 2 axés sur les sports.

7.

Par conséquent, le Conseil est disposé à approuver la demande en partie seulement. Il supprime donc l'alinéa c) de la condition de licence concernant la nature du service énoncée dans la décision CRTC 2000-627 et il le remplace par celui-ci :

c) La titulaire peut diffuser en direct des matchs de basket-ball jusqu'à concurrence de 5 % de sa grille-horaire.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-31

Date de modification :