ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-627

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Décision CRTC 2000-627

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. (SAEC)

L’ensemble du Canada — 200012435

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

Raptors Basketball Channel

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler Raptors Basketball Channel. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré aux Toronto Raptors et au basket-ball de la NBA. La programmation devra inclure des événements du passé, des portraits de joueurs, des tribunes téléphoniques et des panels d’experts, des matchs mémorables, des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants des Raptors, des statistiques, des analyses et opinions sur le monde du basket-ball par rapport aux Raptors, des renseignementssur l’achat de produits, de billets et d’objets de collection ainsi qu’un large éventail de sujets ayant trait uniquement aux Raptors et à la NBA. De plus, la programmation devra offrir un petit nombre d’émissions relatives au monde du basket-ball en général, dont les ligues hors NBA et l’enseignement du basket-ball.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : 2a, 2b, 3, 5b, 6a, 6b, 11, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire ne doit diffuser en direct aucun match de basket-ball professionnel.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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