ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-500

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Décision CRTC 2001-500

Ottawa, le 17 août 2001

CKUA Radio Foundation
Calgary (Alberta) 2001-0220-3

Demande traitée par
les avis publics CRTC 2001-49 et 2001-49-1, datés respectivement
du 8 mai et du 17 mai 2001

Nouveau service EMCS en langues indiennes orientales

1.

Le Conseil approuve la demande de CKUA Radio Foundation (CKUA) visant à modifier la licence de CKUA-FM Edmonton en ajoutant une condition de licence. Cette condition autorise la titulaire à utiliser un canal du système d'exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) à CKUA-FM-1 Calgary afin de diffuser des émissions principalement en langues indiennes orientales (Punjabi, Hindou, Urdu et Gujrati). La programmation diffusée par un EMCS ne peut être captée au moyen d'équipement radio conventionnel et requiert plutôt l'utilisation d'un récepteur spécial.

Intervention et réplique

2.

Fairchild Radio Group Inc. (Fairchild), détentrice de 50 % des actions dans CHKF-FM, station de radio à caractère ethnique qui dessert Calgary, s'est opposée à la demande de CKUA.

3.

Fairchild craint que CKUA ne compromette injustement le service de CHKF-FM en diffusant à partir d'un canal du système EMCS, comme elle l'a proposé. Fairchild a précisé que CHKF-FM offrait chaque semaine 10 heures de programmation en langues indiennes orientales sur une base de commerce et que les producteurs de ces émissions comptent sur les auditoires d'origine indienne orientale pour générer des recettes publicitaires. Selon l'intervenante, la fragmentation de l'auditoire qui sera occasionnée par l'établissement du service EMCS proposé ferait perdre des recettes publicitaires aux producteurs d'émissions et la qualité de la programmation en souffrirait.

4.

Fairchild a également fait remarquer que CKUA, dans les études soumises au sujet des émissions actuellement offertes à la communauté indienne orientale de Calgary, ne signale qu'une émission hebdomadaire diffusée à la station de campus CJSW-FM et ne fait pas mention des émissions en langues indiennes orientales que CHKF-FM diffuse, pas plus qu'elle ne fait état d'une émission de deux heures en langues indiennes orientales qui est diffusée de High River, ou encore d'une émission sonore qui est distribuée chaque semaine par câble.

5.

Enfin, Fairchild a déclaré dans son intervention qu'elle prévoit présenter une demande en vue d'être autorisée à utiliser un canal EMCS à CHKF-FM pour desservir la communauté indienne orientale. L'intervenante estime qu'elle devrait avoir préséance sur CKUA pour offrir ce genre de service étant donné qu'elle détient déjà une licence de radiodiffuseur d'émissions à caractère ethnique.

6.

Dans sa réplique, CKUA a reconnu s'être trompée dans le calcul du nombre d'heures d'émissions en langues indiennes orientales offertes dans le marché. Néanmoins, elle a soutenu qu'il y avait un besoin à combler dans ce marché et que le service qu'elle proposait permettrait d'offrir de telles émissions 24 heures par jour. La programmation proviendrait principalement de Calgary et d'Edmonton.

La décision du Conseil

7.

Dans l'avis public CRTC 1989-23 intitulé Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF), le Conseil a énoncé sa politique concernant les services EMCS. Il a par ailleurs indiqué qu'il serait préoccupé si le lancement d'un tel service devait « nuire de façon indue aux services de radiodiffusion locaux en place ».

8.

D'après l'intervention de Fairchild, CHKF-FM diffuse 10 heures d'émissions en langues indiennes orientales par semaine. Autrement dit, le lancement du service EMCS de CKUA aurait éventuellement une incidence sur 8 % de l'ensemble de la programmation de CHKF-FM, tout au plus. Quoi qu'il en soit, deux facteurs semblent limiter davantage les effets possibles du service EMCS proposé sur le service de Fairchild.

9.

Premièrement, tous les auditeurs disposant d'un récepteur radiophonique FM conventionnel peuvent capter les émissions de CHKF-FM tandis que dans le cas d'un service EMCS, l'auditeur a besoin d'un récepteur spécial. Deuxièmement, CHKF-FM ne diffuse présentement aucune émission en langues indiennes orientales durant les heures de grande écoute en matinée et en après-midi, alors que c'est habituellement durant ces périodes que les stations de radio génèrent le plus gros de leurs recettes.

10.

Par conséquent, le Conseil est d'avis que le service EMCS proposé ne nuira pas de façon indue à CHKF-FM. Il souligne d'ailleurs que, dans le domaine des émissions à caractère ethnique, Fairchild est un radiodiffuseur bien établi et chevronné.

11.

Le Conseil signale que Fairchild a présenté sa propre demande en vue d'être autorisée à exploiter un service EMCS pour offrir des émissions en langues indiennes orientales. Il prend également note du fait que Fairchild soutient qu'elle devrait avoir préséance pour offrir un tel service étant donné qu'elle détient déjà une licence de radiodiffuseur d'émissions à caractère ethnique. Toutefois, les services EMCS ne sont pas obligés de présenter un pourcentage minimum d'émission à teneur canadienne, de contribuer financièrement au développement des talents canadiens ou de respecter généralement des engagements précis en matière de programmation, contrairement aux entreprises de radio autorisées. Le Conseil estime donc que les services EMCS devraient, en principe, avoir le droit de rivaliser entre eux. Le fait que le Conseil autorise aujourd'hui le service EMCS de CKUA n'influera donc pas sur l'examen éventuel de services semblables.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 1999-117 - Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique
. Avis public 1989-23 - Service utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-17

Date de modification :