ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-488

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Décision CRTC 2001-488

Cette décision a été remplacé par la décision CRTC 2001-514

Ottawa, le 13 août 2001

3224503 Canada inc.
Drummondville (Québec) 2001-0405-0 

3145069 Canada inc.
Saint-Hyacinthe (Québec) 2001-0404-2 

Demandes traitées par l'avis public CRTC 2001-64 du 5 juin 2001

Transfert de contrôle

1.

Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de 3224503 Canada inc., titulaire de la licence de CHRD-FM Drummondville, et de 3145069 Canada inc., titulaire de la licence de CFEI-FM Saint-Hyacinthe, par le transfert de toutes les actions émises et en circulation des deux sociétés titulaires à Groupe Radio Astral inc. (Radio Astral).

2.

Les requérantes n'ont pas offert d'avantages tangibles. Le Conseil observe que CHRD-FM et CFEI-FM ont été déficitaires pendant les trois années précédant la date de la présentation des demandes en instance. Conformément à sa Politique de 1998 concernant la radio commerciale (l'avis public CRTC 1998-41), le Conseil renoncera aux exigences relatives aux avantages pour ces stations. Le Conseil observe que le principal avantage découlant de cette transaction sera le maintien de CHRD-FM et de CFEI-FM à titre de services radiophoniques locaux viables.

Concentration de la propriété

3.

Une des préoccupations soulevées par ces deux demandes avait trait à leur incidence possible sur le niveau de concentration de la propriété de la radio au Québec, notamment dans les collectivités situées le long du corridor géographique qui s'étend de Hull à Québec, via Montréal, et vers le nord jusqu'à Chicoutimi. Radio Astral possède déjà 12 stations de radio au Québec qui dominent ou occupent une place de choix dans ce corridor géographique où demeurent 65 % de la population du Québec.

4.

Le Conseil a examiné ces demandes dans le contexte des dispositions relatives à la propriété énoncées dans la politique relative à la radio commerciale. Le Conseil a conclu que ces demandes sont conformes aux modalités de la politique et que leur approbation n'aura pas pour effet d'accroître de manière significative le degré de concentration de la radio au Québec.

5.

Le Conseil a également tenu compte du fait que Radio Astral est un radiodiffuseur d'expérience doté de ressources financières importantes. Radio Astral pourra donc assurer la viabilité à long terme de CHRD-FM et de CFEI-FM tout en étant en mesure de maintenir et d'améliorer le service offert par ces stations à la population de Drummondville et de Saint-Hyacinthe. En conséquence, le Conseil estime que l'approbation de ces demandes sert l'intérêt public.

6.

En approuvant ces demandes, le Conseil a également tenu compte du fait qu'il n'a pas reçu d'interventions ou d'observations de la part du grand public ou d'autres radiodiffuseurs qui exploitent des stations de radio dans les marchés en question.

Document connexe du CRTC

. Avis public 1998-41 - Politique de 1998 concernant la radio commerciale

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-08-13

Date de modification :