ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-473
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Décision CRTC 2001-473 |
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Voir aussi: 2001-473-1 Ottawa, le 7 août 2001 |
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Homegrown Community Radio |
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Demande traitée par l'avis public CRTC 2001-45 du 20 avril 2001 |
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Renouvellement de la licence de CHCR-FM |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHCR-FM Killaloe, du 1er septembre 2001 au 31 août 2004 aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 2000-157. |
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2. |
Cette période de quatre ans permettra au Conseil d'évaluer à plus brève échéance la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). |
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3. |
Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio communautaire. L'élimination, entre autres, de la promesse de réalisation ainsi que de la limite de publicité pour les stations communautaires de type B découlent de cette politique. Les stations de type B disposent maintenant de la même souplesse que les stations de type A en matière de publicité (l'avis public CRTC 2000-13). |
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Préoccupations relatives à la conformité |
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4. |
L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs, s'il y a lieu. |
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5. |
L'article 9 du Règlement exige entre autres qu'à la demande du Conseil, les titulaires soumettent la liste complète des pièces musicales diffusées. Ces listes ainsi que les rubans-témoins servent à déterminer si la station répond aux exigences du Règlement en matière notamment de radiodiffusion de musique canadienne. |
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6. |
Au cours de l'actuelle période d'application de la licence, la titulaire n'a pu fournir des ruban-témoins complets pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2000. La titulaire était par ailleurs en état de non-conformité avec l'exigence réglementaire relative à la soumission de listes musicales. |
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7. |
De plus, l'analyse par le Conseil de la programmation diffusée au cours de la semaine visée a révélé que la titulaire n'avait pas respecté la condition de sa licence exigeant qu'elle consacre au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 qu'elle diffuse à des pièces canadiennes. Cette exigence est maintenant formulée dans le Règlement et s'applique à toutes les stations de radio communautaires. |
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8. |
Le Conseil réitère l'importance pour la titulaire de veiller à prendre des mesures appropriées pour se conformer en tout temps à ses conditions de licence et au Règlement. |
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La nouvelle période de licence |
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9. |
La titulaire s'est engagée à diffuser 110 heures d'émissions par semaine dont 90 heures seront produites par la station. Les stations communautaires peuvent augmenter ou diminuer les heures de radiodiffusion hebdomadaires jusqu'à concurrence de 20 % sans devoir présenter de demande au Conseil. Toutefois, un changement de plus de 20 % exigera une approbation préalable du Conseil. |
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10. |
Conformément à la nouvelle politique, la titulaire a pris l'engagement de consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, 80 % de la durée totale des nouvelles aux nouvelles locales et 5 % aux nouvelles régionales, au cours de toute semaine de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ces engagements. |
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11. C |
La titulaire s'est également engagée à respecter les nouvelles exigences réglementaires relatives à la diffusion, par les stations communautaires et de campus, de pièces musicales canadiennes de la catégorie 2 (35 %) et de la catégorie 3 (12 %), au cours de chaque semaine de radiodiffusion. |
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12. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire réalise ses projets à l'égard du développement des talents canadiens et qu'elle mette en ouvre les mesures proposées afin de favoriser la participation des bénévoles. |
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13. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis public CRTC 1992-59). |
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Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-08-07
- Date de modification :