ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-37
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Décision CRTC 2001-37 |
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Ottawa, le 2 février 2001 |
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University of Toronto Community Radio Inc. |
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Audience publique du 18 septembre 2000 |
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Renouvellement de trente mois de la licence de CIUT-FM |
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Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio de campus axée sur la communauté CIUT-FM Toronto, du 1er mars 2001 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée. Les conditions de licence normalisées relatives aux stations de campus se trouvent également dans l'avis public CRTC 2000-156. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil d'examiner à brève échéance la conformité de la titulaire avec ses conditions de licence et avec le Règlement de 1986 sur la radiodiffusion. Le Conseil expose ci-après les préoccupations ayant motivé la courte période de renouvellement. |
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Le renouvellement de cette licence se situe dans le contexte de la nouvelle Politique relative à la radio de campus. L'élimination, entre autres, de la promesse de réalisation et de toute disposition relative à la publicité « restreinte » découlent de cette politique (l'avis 2000-12). |
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Questions de conformité |
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1. |
Dans sa décision CRTC 95-610, le Conseil a renouvelé la licence de CIUT-FM pour une durée de quatre ans. Ce renouvellement à court terme était dû à la non-conformité de la titulaire aux exigences du Règlement de 1986 sur la radiodiffusion (le Règlement) au regard de l'enregistrement des rubans-témoins. La licence de CIUT-FM a été renouvelée administrativement dans les décisions CRTC 98-538 et CRTC 2000-269. |
2. |
Le Conseil a demandé à CIUT-FM de lui remettre les rubans-témoins et les documents connexes relatifs aux émissions diffusées en 1997 et 1999. La première demande concernait les émissions diffusées le 5 novembre 1997. Après les avoir analysés, le Conseil a jugé que les rubans-témoins et les registres d'émissions satisfaisaient aux exigences énoncées dans le Règlement. |
3. |
Le Conseil a reçu des plaintes au sujet des problèmes opérationnels de CIUT-FM ainsi que des effets de ces problèmes sur la programmation de la station. Il a donc effectué une deuxième analyse. Pour s'assurer que l'exploitation de CIUT-FM était conforme au Règlement, le Conseil a demandé à la station de lui remettre les rubans-témoins et les documents connexes relatifs aux émissions diffusées pendant la semaine du 24 au 30 octobre 1999. Dans le cadre de son analyse, le Conseil a découvert trois infractions apparentes : les rubans-témoins et les listes de musique étaient incomplets et le niveau de contenu canadien pour la musique de catégorie 2 était insuffisant. |
4. |
Plus particulièrement, les rubans fournis ne renfermaient pas la liste complète des émissions diffusées durant la semaine en question, mais bien des parties d'émissions diffusées du 11 au 15 octobre et du 1er au 6 novembre 1999. CIUT-FM a été aussi dans l'incapacité de fournir les listes de la musique diffusée pendant environ 12 heures de programmation pour la semaine visée. De plus, d'après le rapport d'auto-évaluation déposé par la titulaire, le niveau hebdomadaire de contenu canadien était de 17 % pour la musique de catégorie 2, soit un niveau nettement inférieur au minimum de 30 % prescrit à l'article 2 du Règlement au moment où les émissions ont été diffusées. |
5. |
L'article 8 du Règlement prévoit que les titulaires conservent pendant une période de quatre semaines à compter de la date de la diffusion « un enregistrement magnétique clair et intelligible » de la programmation diffusée et qu'elles le fournissent au Conseil sur demande. Ces rubans sont essentiels puisqu'ils constituent l'outil principal dont se sert le Conseil pour déterminer si une station se conforme au Règlement et respecte ses engagements en matière de programmation. Ils servent également à évaluer les plaintes des auditeurs. |
6. |
L'article 9 du Règlement exige entre autres qu'à la demande du Conseil, les titulaires soumettent la liste complète des pièces musicales diffusées. Ces listes ainsi que les rubans-témoins servent à déterminer si la station répond aux exigences du Règlement en matière notamment de radiodiffusion de musique canadienne. |
7. |
Le Conseil a demandé à la titulaire de comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2000 afin de discuter de l'apparente non-conformité de CIUT-FM avec le Règlement en ce qui a trait aux rubans-témoins et aux listes de musique ainsi qu'à la diffusion de musique canadienne de la catégorie 2. Le Conseil a également prévenu la titulaire qu'elle devrait justifier pourquoi il ne devrait pas publier d'ordonnance mandatoire l'obligeant à se conformer au Règlement. |
Mesures prises par la titulaire pour assurer la conformité |
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8. |
À l'audience, la titulaire a exposé quelques-unes des mesures prises pour assurer sa conformité avec le Règlement. |
9. |
La titulaire a indiqué qu'en 1999, la station avait connu de sérieux problèmes d'administration et de gestion. Ces problèmes, liés à des difficultés financières et à des conflits avec diverses parties en cause, ont entraîné l'interruption de la programmation régulière de CIUT-FM le 1er octobre 1999 et la mise en place d'une nouvelle grille-horaire le 12 octobre 1999. Le 12 novembre 1999, la titulaire a demandé au Conseil l'autorisation d'instaurer une administration temporaire pendant laquelle M. Brian Burchell occuperait le poste de gestionnaire de la station. Le Conseil a approuvé la demande le 28 janvier 2000. |
10. |
La titulaire a déclaré qu'en raison des difficultés survenues en octobre 1999, période à l'égard de laquelle le Conseil a demandé les rubans-témoins, aucun technicien n'était disponible pour s'occuper de l'enregistrement des rubans. Depuis, la titulaire a installé un deuxième système d'enregistrement muni d'une alimentation électrique indépendante et fonctionnant en parallèle avec le système en place. Si un système tombe en panne, le deuxième prend la relève et enregistre les émissions. La titulaire a également indiqué que le directeur technique (embauché à titre bénévole), le gérant de la station et le directeur de la programmation surveillent le système d'enregistrement de près pour en assurer le bon fonctionnement. |
11. |
La titulaire a indiqué que les problèmes de conformité relatifs aux listes de musique et au niveau de musique canadienne étaient également liés aux problèmes de gestion qu'elle a connus en 1999. Le directeur de la programmation est maintenant responsable de l'examen quotidien et hebdomadaire des listes de musique, y compris les niveaux de contenu canadien. Un système de classement mixte a été instauré pour s'assurer que le niveau de contenu canadien et d'autres renseignements concernant la musique diffusée par CIUT-FM sont disponibles, à la demande du Conseil. |
12. |
CIUT-FM offre maintenant des séances de formation à ses bénévoles et à ses employés pour les familiariser avec les exigences réglementaires de la station. La titulaire a aussi créé une discothèque réservée aux pièces musicales canadiennes afin de faciliter la tâche des programmeurs et les aider à choisir de la musique canadienne de tous genres. |
Interventions |
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13. |
Le Conseil a reçu 131 observations qui appuient sans réserve la demande de renouvellement de la licence. |
14. |
Dix-huit autres intervenants ont exprimé des inquiétudes au sujet de l'exploitation et de la programmation de CIUT-FM. Le manque d'occasion des bénévoles issus de la communauté en général de participer à la direction de la station a été perçu comme un problème majeur. |
15. |
Le Conseil estime que le conseil d'administration d'une station de campus doit encourager une large représentation et inclure des membres de la communauté en général. Dans l'avis public CRTC 2000-12 intitulé Politique relative à la radio de campus, le Conseil a précisé ce qui suit au sujet de la structure du conseil d'administration des stations de campus : |
Le Conseil s'attendra.que le conseil d'administration d'une station de campus comprenne des représentants parmi les étudiants et d'autres représentants du collège ou l'université en cause (par exemple, des membres du corps professoral ou de l'administration), les bénévoles de la station et de la collectivité dans son ensemble. Pour garantir la continuité de la direction, le Conseil encourage aussi les stations de radio de campus à fixer à plus d'un an le mandat des membres du conseil. |
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16. |
La titulaire a remis des règlements administratifs modifiés au Conseil. Ces règlements prévoient un conseil d'administration formé de 11 membres votants, incluant : |
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17. |
De plus, le gérant de la station sera membre d'office non votant du conseil. |
18. |
Les intervenants se sont également dits préoccupés par les divers changements apportés à la programmation. Le souci premier du Conseil est que les stations satisfassent aux exigences du Règlement et aux modalités de leurs conditions de licence. Les décisions quotidiennes, comme le choix des animateurs et des émissions diffusées relèvent de la titulaire. |
Décision du Conseil |
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19. |
Le Conseil estime que la nouvelle structure du conseil d'administration établie dans le cadre des règlements administratifs et dont il est entièrement satisfait assurera la représentation d'une vaste gamme de points de vue au sein du conseil. |
20. |
Le Conseil est préoccupé de la non-conformité répétée de la titulaire au Règlement. Cependant, compte tenu des mesures que CIUT-FM a prises pour assurer sa conformité, le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire de lui imposer une ordonnance mandatoire. Cependant, il surveillera la conduite de CIUT-FM de près pour assurer qu'elle se conforme au Règlement durant la nouvelle période d'application de la licence. |
Équité en matière d'emploi |
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21. |
Le Conseil est d'avis qu'une radio communautaire ou de campus devrait être particulièrement attentive aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Il encourage la titulaire à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines (l'avis 1992-59). |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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