ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-356

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Décision CRTC 2001-356

Notre numéro de dossier : 8643-N31-01/99

Ottawa, le 15 juin 2001

Monsieur William A. Mason
Directeur, Affaires réglementaires et interentreprises
Norigen Communications Inc.
180, rue Dundas Ouest
Pièce 2500
Toronto (Ontario)
M5G 1Z8

Monsieur,

Objet : Le CRTC approuve provisoirement le Manuel de procédures EIB/ERCC de Norigen Communications Inc., sous réserve de modifications

Le 26 novembre 1999, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 99-1110 du 26 novembre 1999, Norigen Communications Inc. a déposé son Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/Échange de registres des comptes-clients (Manuel de procédures EIB/ERCC) auprès du Conseil pour fins d'approbation. Le Manuel de procédures EIB/ERCC de Norigen était fondé sur un modèle de manuel de procédures EIB/ERCC que le Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC) avait élaboré. Le 4 avril 2001, Norigen a déposé une modification à son Manuel de procédures EIB/ERCC reflétant les modifications apportées au modèle de manuel publié en juillet 2000.

Le Conseil estime que certaines dispositions et sections du Manuel de procédures EIB/ERCC de Norigen sont incomplètes ou nécessitent des corrections. Ainsi, le Manuel de procédures EIB/ERCC de Norigen est approuvé provisoirement, sous réserve que la compagnie y apporte les modifications suivantes :

  1. À la page de [traduction] « mise en garde relative à l'exclusivité », remplacer les mots [traduction] « (renvoi aux tarifs déposés) » dans le dernier paragraphe par [traduction] « Tarif général de Norigen (CRTC 21310), Partie C, article 302 ».
  2. Partout dans le Manuel de procédures EIB/ERCC, remplacer généralement le terme [traduction] « ESI » par le terme [traduction] « CSA ».
  3. Remplacer l'article 1.1, Historique, par ce qui suit :

[traduction] « Conformément aux décisions Télécom CRTC 92-12 (Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage), 93-8 (Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés), 95-5 (Débranchement des fournisseurs de service dotés de l'égalité d'accès et transfert de clientèle entre ces fournisseurs), 97-6 (Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès), 97-8 (Concurrence locale) et 97-16 (L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone), Norigen Communications Inc. fournit aux clients de services d'accès (CSA) l'égalité de facilité d'accès à son réseau local pour l'acheminement du trafic de départ et d'arrivée de leur réseau.

L'égalité d'accès s'entend d'un raccordement côté réseau aux capacités du groupe de fonctions D, qui permet aux CSA de se raccorder directement au réseau local d'un fournisseur de services d'accès (FSA).

L'égalité d'accès permet aux utilisateurs finals de choisir une entreprise intercirconscription de base (EIB) et de faire des appels téléphoniques interurbains au moyen de l'entreprise choisie en composant 1+, 01+, ou 11+.

L'égalité d'accès donne aussi à l'utilisateur final la capacité d'accéder au réseau des autres CSA sur une base par appel, en composant un code d'accès 10XXX ou 101XXXX.

L'échange de données entre les CSA et les FSA pour établir et mettre à jour les choix d'EIB par les utilisateurs finals est régie par une norme de l'industrie des télécommunications appelée Échange de registres de comptes-clients (ERCC).

Dans le présent Manuel, le traitement des commandes d'EIB des CSA et l'échange de renseignements afférents est appelé EIB/ERCC. »

  1. Insérer ce qui suit comme première phrase de l'article 1.4 :

[traduction] « Chaque CSA obtient deux exemplaires du Manuel au moment de l'établissement d'un compte de traitement EIB/ERCC chez Norigen. Il est possible de se procurer des exemplaires supplémentaires du Manuel, moyennant les frais prescrits dans le Tarif général de Norigen (CRTC 21310), Partie C, article 302. »

  1. Remplacer l'article 1.6 par ce qui suit :

[traduction] « Le détail de l'application des frais aux transactions EIB/ERCC est exposé dans le Tarif général de Norigen (CRTC 21310), Partie C, article 302. »

  1. Remplacer l'article 2.1, Code d'identification d'entreprise (CIE), par ce qui suit :

[traduction]

  1. Ajouter la phrase suivante immédiatement après la première phrase de l'article 2.2 :

[traduction] « Le CSA doit mettre en place des installations du groupe de fonctions D (accès côté réseau) avant de commencer le traitement EIB/ERCC. »

  1. À l'article 2.3, fournir un numéro de téléphone, un numéro de fax et/ou une adresse de courriel où il est possible d'obtenir des renseignements sur les capacités d'égalité d'accès du commutateur.
  2. Ajouter ce qui suit immédiatement après la deuxième phrase de l'article 2.4 :

[traduction] « Toutes les modifications aux renseignements dans le profil (par ex., zones de desserte, options de traitement, etc.) doivent être identifiées et un nouveau profil doit être rempli et transmis à Norigen au moins 30 jours civils avant la date demandée des modifications. »

  1. À l'article 2.5, remplacer les première et deuxième phrases par ce qui suit :

[traduction] « Une période d'essai est prévue pour valider l'interface EIB/ERCC entre Norigen et le CSA. Le détail des exigences d'essai pour l'échange de données EIB/ERCC est exposé à l'annexe H. »

  1. À l'article 3.4, remplacer [traduction] « a reconnu » par [traduction] « souhaite » et ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe :

[traduction] « Le CSA qui a déjà présenté une demande d'abonnement pour une date ultérieure peut faire modifier et/ou annuler la demande initiale avant qu'elle ne soit transmise pour fins d'approvisionnement. »

  1. Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe de l'article 3.5 :

[traduction] « Une demande de désabonnement du CSA actuel ne peut servir à cette fin. »

  1. Ajouter ce qui suit après le dernier paragraphe de l'article 3.7 :

[traduction] « Le CSA se voit facturer des frais de transfert en vrac et des frais variables pour chaque ligne d'accès d'utilisateur final, conformément au Tarif général de Norigen (CRTC 21310), Partie C, article 304.

Il incombe au CSA d'aviser l'utilisateur final touché du changement de son choix d'EIB et de toutes les incidences afférentes relatives à la facturation, dans les 90 jours suivant le transfert. Lorsque le CSA rajuste les tarifs, les modalités ou les conditions du service de l'utilisateur final avant la fin de la période de 90 jours, il doit en aviser l'utilisateur final avant la date d'effet du changement. »

  1. À l'article 4.3 :

(i) Ajouter ce qui suit comme première phrase du premier paragraphe :

[traduction] « Norigen valide toutes les transactions EIB/ERCC. »; et

(ii) Ajouter les points à puce suivants à la fin du troisième point à puce :

[traduction]

  1. Dans la dernière phrase de l'article 4.6, remplacer les mots [traduction] « sera transféré » par [traduction] « passera automatiquement à l'EIB » et ajouter ce qui suit à la fin de la phrase :

[traduction] « ; le CSA doit présenter de nouvelles demandes d'abonnement pour chaque NTF. »

  1. Modifier l'article 4.7 comme suit :

(i) Ajouter ce qui suit à la fin de la deuxième phrase de l'article 4.7 :

[traduction] « et le nombre minimum de jours pour achever le processus d'approvisionnement. »

(ii) Dans la dernière phrase, ajouter le mot [traduction] « ERCC » entre les mots [traduction] « profil » et [traduction] « CSA ».

  1. Modifier l'article 5.3 comme suit :

(i) Dans la première phrase, ajouter les mots [traduction] « à l'acceptation de la responsabilité de la facturation, aussi » immédiatement après la deuxième apparition des mots [traduction] « utilisateur final ».

(ii) Dans la deuxième phrase, remplacer le mot [traduction] « choisir » par [traduction] « changer »; et

(iii) Ajouter les mots [traduction] « en matière de responsabilité de la facturation » à la fin de la dernière phrase.

  1. À l'article 6.1, supprimer la puce qui précède le mot [traduction] « annulations ».
  2. Dans la première phrase de l'article 7.3, remplacer les mots [traduction] « Prescrit les intervalles de service pour le traitement » par [traduction] « Pour » et remplacer le point à la fin de la phrase par une virgule.
  3. Remplacer l'article 7.7 par ce qui suit :

[traduction] « Norigen a la capacité de traiter un nombre fixe de transactions de changement d'EIB chaque jour. Un pourcentage de la capacité disponible est attribué à chaque CSA. Pour obtenir des renseignements à jour concernant l'attribution, les CSA peuvent communiquer avec Norigen.

Dans le cas d'abonnements de gros clients exigeant des NTF en sus de ceux qui sont attribués au CSA, celui-ci peut communiquer avec Norigen avant le traitement des commandes pour obtenir de l'aide en vue d'accélérer le changement d'abonnement.

Norigen contrôle les demandes d'abonnement du CSA pour faire en sorte que son attribution ne soit pas dépassée. Si le cas se produit, Norigen communique avec le CSA pour régler la question de manière satisfaisante.

En outre, Norigen contrôle et met à niveau le commutateur. »

  1. Remplacer la phrase de l'article 7.8 par ce qui suit :

[traduction] « Conformément à la décision Télécom CRTC 97-16 et à la décision CRTC 2000-24, Norigen fait en sorte que la norme d'activation non récurrente des EIB pour les autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) (Indicateur 1.7) soit respectée pour au moins 90 % de toutes les demandes de traitement EIB. »

  1. Ajouter ce qui suit à la fin de l'article 10.2 :

[traduction] « Chaque CSA doit avoir au moins une boîte aux lettres électronique à laquelle Norigen peut envoyer les fichiers EIB/ERCC. »

  1. Ajouter ce qui suit à la fin de l'article 11.2 :

[traduction] « Norigen ne fournit pas aux clients des numéros de personnes-ressources des fournisseurs de services interurbains ou des renseignements sur les frais de service, les tarifs ou les forfaits disponibles de ces fournisseurs de services. »

  1. Ajouter ce qui suit à la fin de l'article 14.7 :

[traduction] « Pour des renseignements supplémentaires, voir l'annexe H, Section B, de l'Entente cadre relative à l'interconnexion locale. »

Il est ordonné à Norigen de déposer dans les 30 jours un exemplaire révisé de son Manuel de procédures EIB/ERCC qui intègre les modifications exposées ci-dessus, pour fins d'approbation définitive du Conseil.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

Mise à jour : 2001-06-15

Date de modification :