ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-346

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Décision CRTC 2001-346

Ottawa, le 15 juin 2001

Northern Native Broadcasting
Terrace (Colombie-Britannique) 1999-1668-1

Demande traitée par l'avis public CRTC 2000-105 du 17 juillet 2000

Renouvellement de la licence de la station de radio autochtone CFNR-FM et ses émetteurs

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace et ses émetteurs, du 1er septembre 2001 au 31 août 2008, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

Changements aux conditions de licence pour les entreprises autochtones

2.

Dans l'avis public CRTC 2001-70 également publié aujourd'hui, le Conseil a apporté des changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Toutefois, il exige qu'elles diffusent un niveau minimum de 35 % de contenu canadien pour la musique populaire de la catégorie 2. Par conséquent, la licence est assujettie à la condition que la titulaire consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % des pièces musicales de la catégorie 2 à des pièces canadiennes.

3.

Dans l'avis public 2001-70, le Conseil déclare de plus que, d'après leur situation particulière, les stations de radio autochtone qui désirent diffuser de la programmation d'appoint après l'heure quotidienne de fermeture seraient ou encouragées ou obligées d'utiliser des émissions provenant d'autres stations ou réseaux de radio autochtones.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu 18 interventions favorables au renouvellement de la licence de CFNR-FM. Pour sa part, Telemedia Radio (West) Inc., titulaire de CFTK et CJFW-FM, deux stations de radio commerciales desservant Terrace, a déposé une intervention s'opposant au retrait de la condition de licence limitant la quantité de publicité que CFNR-FM peut diffuser. L'intervenante a soutenu que, durant la période d'application de la licence actuelle, la titulaire a souvent contrevenu à cette exigence et que le Conseil ne devrait donc pas lui accorder plus de souplesse à cet égard.

5.

Télémédia a aussi fait valoir que CFNR-FM ne respecte pas son obligation d'offrir une programmation autochtone. Elle soutient que la titulaire essaie de se positionner comme une station commerciale de musique grand public plutôt que comme une station de radio autochtone axée sur la population autochtone et qui tient compte des intérêts et des besoins particuliers des auditeurs autochtones qu'elle est autorisée à desservir.

6.

La titulaire a répondu que, dans l'ensemble, elle avait respecté sa condition de licence en matière de publicité pendant la période d'application de sa licence actuelle. Elle reconnaît avoir dépassé ses limites de publicité à plusieurs reprises pendant l'été 2000, alors qu'elle mettait en ouvre un système informatique pour programmer l'horaire de ses émissions. La titulaire a expliqué que la non-conformité était due à des erreurs de ses employés qui apprenaient à se servir du nouvel ordinateur et qu'elle ne reflétait nullement une insouciance à l'égard des exigences du Conseil.

7.

La titulaire a ajouté que CFNR-FM diffuse des émissions destinées expressément à ses auditeurs autochtones et qui reflètent leur style de vie, leurs préoccupations et leur culture. Par ailleurs, ces mêmes auditeurs lui ont fait part de leur désir d'écouter une station de radio qui offre aussi des émissions de « musique de guitare axée sur le rock » et un certain contenu commercial.

Les conclusions du Conseil

8.

Compte tenu de sa décision de ne plus imposer de restrictions en matière de publicité aux stations de radio autochtones, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de continuer à exiger que CFNR-FM respecte sa condition de licence actuelle en matière de publicité.

9.

Le Conseil fait remarquer que CFNR-FM exploite une formule rock. Elle diffuse ses propres émissions de 6 h à 18 h, six jours par semaine, et de 6 h à 20 h les vendredis. Le reste de la journée de radiodiffusion, elle diffuse de la programmation d'appoint provenant de CFMI, une station commerciale de Vancouver exploitant une formule musicale rock classique.

10.

Le Conseil estime que CFNR-FM respecterait davantage l'esprit de la Politique en matière de radiodiffusion autochtone si, plutôt que d'offrir des émissions provenant de CFMI en soirée, elle diffusait une programmation d'appoint provenant d'autres stations ou réseaux radiophoniques autochtones. Néanmoins, le Conseil comprend les arguments de la titulaire voulant que ses auditeurs apprécient une station qui offre de la musique rock. Il reconnaît également qu'à l'heure actuelle, la titulaire puisse avoir des difficultés à acheter des émissions de musique rock d'appoint provenant d'autres stations ou réseaux radiophoniques autochtones. Toutefois, tel que mentionné dans l'avis public CRTC 2001-70, le Conseil a récemment attribué une licence à un nouveau réseau radiophonique autochtone national, Aboriginal Voices Radio Network (AVRN) (la décision CRTC 2001-39). Lorsqu'il sera en exploitation, son signal sera diffusé 24 heures par jour à toutes les régions du Canada. Le genre de musique diffusée par AVRN pourrait convenir davantage aux auditeurs de CFNR-FM.

11.

Le Conseil exige qu'à compter du 1er janvier 2002, si la titulaire souhaite offrir une programmation d'appoint quand elle quitte les ondes, elle diffuse, par condition de licence, la programmation d'une autre station ou réseau autochtone.

12.

De l'avis du Conseil, le fait de supprimer les restrictions sur la quantité de publicité que les entreprises de radio autochtone peuvent diffuser leur permettra de générer des revenus supplémentaires. Si la titulaire a du mal à obtenir de la programmation d'appoint d'une autre station ou réseau autochtone dont la programmation est compatible avec la sienne, le Conseil l'encourage à utiliser une partie de ses revenus supplémentaires pour engager du personnel en mesure d'offrir une programmation locale en soirée dans la formule rock que ses auditeurs autochtones privilégient. Ainsi, CFNR-FM n'aurait pas à diffuser de la programmation d'appoint durant la journée de radiodiffusion.

Documents connexes du CRTC

. Avis public 2001-70 - Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone

. Décision 2000-271 - Entreprises de programmation de radio et réseaux autochtones - Renouvellements d'un an

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-06-15

Date de modification :