ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-215
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-215 |
|
Ottawa, le 6 avril 2001 |
|
Différentes titulaires |
|
Modifications traitées par l'avis public CRTC 2000-137 du 28 septembre 2000 |
|
Modification de licences de services de télévision spécialisée et payante afin de refléter la révision des catégories d'émissions; refus des autres modifications proposées par les titulaires |
|
1. |
Dans l'avis public CRTC 1999-205, le Conseil a révisé les catégories de teneur des émissions, dans le but de couvrir toutes les émissions de télévision diffusées et d'uniformiser les systèmes utilisés par les titulaires de stations de télévision conventionnelle, spécialisée et payante. |
2. |
Dans l'avis public CRTC 2000-137, le Conseil a invité les observations du public quant aux modifications qu'il se proposait d'apporter aux conditions de licences des entreprises de télévision payante et spécialisée, pour les rendre conformes aux catégories de teneur révisées établies dans l'avis 1999-205. Le Conseil y a dressé en deux groupes les titulaires touchées par l'avis. Le premier regroupe les titulaires pour lesquelles certaines modifications proposées s'imposent afin de rendre les conditions actuelles de leur licence conformes aux catégories révisées; elles font l'objet de la décision CRTC 2001-214 publiée également aujourd'hui. |
3. |
Le deuxième groupe, qui fait l'objet de la présente décision, comprend les titulaires qui répondent aux mêmes critères mais qui ont par ailleurs présenté des demandes en vue soit d'ajouter des catégories d'émissions, soit de modifier les dispositions relatives à la nature de leur service de sorte que leurs conditions de licence actuelles seraient sensiblement modifiées. Le Conseil est d'avis qu'il serait plus approprié de traiter de telles modifications au moment du renouvellement des licences de ces titulaires et, par conséquent, il a refusé les volets de ces demandes qui vont au-delà de la portée de l'avis 2000-137. On retrouvera en annexe les modifications apportées aux licences qui sont conformes à l'intention de l'avis 2000-137, et les modifications refusées. |
4. |
Les licences de quatre services de télévision spécialisée énumérés dans l'avis 2000-137 ont déjà été modifiées dans le cadre de leur renouvellement. Ces services sont WTN, Life Network, Showcase et Country Music Television (les décisions CRTC 2001-151 à 154). La demande de modification de la licence d'un cinquième service, Bravo!, sera étudiée en même temps que son renouvellement. |
5. |
Le Conseil note de plus que comme il a assigné aux Messages d'intérêt public une catégorie de programmation qui leur est propre (la catégorie 13), la condition de licence de chacune des titulaires énumérées en annexe qui portait sur la diffusion de ce type de matériel publicitaire n'est plus nécessaire et est donc supprimée. |
6. |
Enfin, le Conseil souligne que les conditions de licence modifiées ci-après ne représentent pas un changement significatif de la nature du service des entreprises visées. |
Documents connexes du CRTC |
|
|
|
|
|
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision CRTC 2001-215 |
|
1. |
LES CHAîNES TÉLÉ ASTRAL INC. (Canal D) 2000-1386-3 |
Le Conseil approuve la demande visant à supprimer l'expression « autre que vidéoclip » (catégorie 8a)) de la nature du service du Canal D, étant donné que les vidéoclips se retrouvent maintenant à la catégorie 8b). Le service continuera à diffuser des émissions appartenant à la catégorie 8a). | |
La condition de licence no 1(1) est modifiée comme suit : | |
1(1) La titulaire doit fournir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale dont au moins 90 % de la programmation doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
7 - Émissions dramatiques et comiques | |
8a) - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | |
9 - Variétés | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 5b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1(1). | |
2. |
RADIOMUTUEL INC. (Canal Vie) 2000-1388-9 |
Le Conseil approuve la demande visant à supprimer « Sports - participation de l'auditoire » (antérieurement catégorie 6c)) de la liste des catégories d'émissions que Canal Vie est autorisée à diffuser. La catégorie 6c) n'existe plus. | |
La condition de licence no 1(b) est modifiée comme suit : | |
1(b) La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
3 - Reportages et actualités | |
5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs | |
7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision | |
7d) - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1(b). | |
3. |
THE COMEDY NETWORK INC. (The Comedy Network) 2000-1345-9 |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Émissions et films d'animation pour la télévision» (catégorie 7e)) à la liste des catégories d'émissions que The Comedy Network est autorisée à diffuser. | |
La condition de licence 1 est modifiée comme suit : | |
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
7b) - Séries comiques en cours (comédies de situation) | |
7f) - Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques | |
9 - Variétés | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1. | |
4. |
2953285 CANADA INC. (The Discovery Channel) 2000-1357-4 |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Nouvelles» (catégorie 1), « Émissions de divertissement général et d'intérêt général » (catégorie 11) et « Matériel d'intermède » (catégorie 15) à la liste des catégories d'émissions que The Discovery Channel est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1 est modifiée comme suit : | |
1(b) La programmation offerte par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
5a) - Émissions d'éducation formelle et préscolaire | |
5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1. | |
5. |
THE FAMILY CHANNEL INC. (The Family Channel) 2000-1372-2 |
Le Conseil approuve la demande visant à ajouter « Émissions d'éducation formelle et préscolaire» (catégorie 5a)) à la liste des catégories d'émissions que The Family Channel est autorisé à diffuser. Cependant, toutes les émissions de catégorie 5a) devront s'adresser spécifiquement aux enfants d'âge préscolaire. | |
Le Conseil refuse la demande visant l'ajout de « Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs » (catégorie 5b)). | |
La condition de licence 3 est modifiée comme suit : | |
3. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
1 - Nouvelles | |
4 - Émissions religieuses | |
5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs | |
6a) - Émissions de sport professionnel | |
6b) - Émissions de sport amateur. | |
6. |
HISTORY TELEVISION INC. History Television 2000-1375-6 |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Matériel d'intermède » (catégorie 15) à la liste des catégories d'émissions que History Television est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1a) est modifiée comme suit : | |
1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des documentaires, films, mini-séries et émissions sur l'histoire qui traitent de sujets d'actualité et de faits historiques et sont axées sur des documentaires et des émissions dramatiques concernant l'histoire du Canada. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
3 - Reportages et actualités | |
7 - Émissions dramatiques et comiques | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1a). | |
7. |
MUSIQUEPLUS INC. MusiMax 2000-1384-7 |
Le Conseil approuve la demande visant à supprimer la référence à la diffusion de 65 % de vidéoclips (catégorie 8b)) et à la remplacer par une référence à la diffusion de 65 % d'émissions de vidéoclips (catégorie 8c)), ce qui tient compte des catégories de programmation révisées. | |
La condition de licence 1a) est modifiée comme suit : | |
1a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service d'émissions de langue française destiné à un auditoire adulte, consacré à la musique sous toutes ses formes, dont au moins 90 % de toutes les émissions appartiendront aux catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
7d) - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | |
8a) - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | |
8b) - Vidéoclips | |
8c) - Émissions de musique vidéo | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La titulaire doit puiser au moins 65 % de ses émissions dans la catégorie 8c). | |
La condition de licence 8b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1a). | |
8. |
THE PARTNERS OF PRIME TV Prime TV 2000-1842-5 |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Matériel d'intermède » (catégorie 15) à la liste des catégories d'émissions que Prime TV est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1a) est modifiée comme suit : | |
1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des émissions intéressant particulièrement les adultes de 50 ans et plus. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
1 - Nouvelles | |
2a) Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs | |
6a) - Émissions de sport professionnel | |
6b) - Émissions de sport amateur | |
7 - Émissions dramatiques et comiques | |
8a) - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | |
8b) - Vidéoclips | |
8c) - Émissions de musique vidéo | |
9 - Variétés | |
10 - Jeux-questionnaires | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1a). | |
9. |
THE SPORTS NETWORK INC. The Sports Network (TSN) 2000-1350-9 |
Le Conseil approuve la demande visant à ajouter « Analyse et interprétation» (catégorie 2a)) et « Documentaires de longue durée » (catégorie 2b)) à la liste des catégories d'émissions que The Sports Network est autorisé à diffuser. | |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Matériel d'intermède » (catégorie 15) à la liste des catégories d'émissions que The Sports Network est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1 est modifiée comme suit : | |
1. La titulaire doit fournir un service consacré exclusivement à tous les aspects du sport, soit une programmation incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, de bulletins de nouvelles sportives, de magazines, d'entrevues, de commentaires, de documentaires, d'émissions avec la participation de l'auditoire, d'émissions d'enseignement et de conditionnement et d'autres émissions qui préconisent la bonne forme physique. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
1 - Nouvelles | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
3 - Reportages et actualités | |
5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs | |
6a) - Émissions de sport professionnel | |
6b) - Émissions de sport amateur | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 5b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1. | |
10. |
CHUM LIMITED Star! The Entertainment Information Station 2000-1351-6 |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Jeux-questionnaires » (catégorie 10) à la liste des catégories d'émissions que Star! The Entertainment Information Station est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1a) est modifiée comme suit : | |
1a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise ayant pour principal but d'informer son auditoire sur tous les aspects de l'industrie du divertissement et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
1 - Nouvelles | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
3 - Reportages et actualités | |
7d) - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | |
8a) - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | |
8b) - Vidéoclips | |
8c) - Émissions de musique vidéo | |
9 - Variétés | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1a). | |
11. |
CTV TELEVISION INC. Talk TV 2000-1344-1 |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs » (catégorie 5b), « Émissions de sport professionnel » (catégorie 6a)) et « Émissions de sport amateur » (catégorie 6b)), à la liste des catégories d'émissions que Talk TV est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1b) est modifiée comme suit : | |
1b) La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1b). | |
12. |
TELETOON CANADA INC. TELETOON/TÉLÉTOON 2000-1343-3 |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Autres dramatiques » (catégorie 7g)) à la liste des catégories d'émissions que TELETOON/ TÉLÉTOON est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1 est modifiée comme suit : | |
1. La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé à des signaux de langues française et anglaise. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
7d) - Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | |
7e) - Films et émissions d'animation pour la télévision | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
15 - Matériel d'intermède. | |
À l'exception des émissions tirées des catégories 12, 13, 14 et 15, la titulaire doit consacrer au moins 90 % des émissions qu'elle diffuse à des émissions animées appartenant aux catégories 7d) et 7e). | |
La condition de licence 4b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1. | |
13. |
CHUM LIMITED MuchMusic 2000-1356-6 |
Le Conseil approuve la demande visant à modifier les conditions de licence 1 et 5 du service spécialisé de télévision de langue anglaise MuchMusic. | |
Les conditions de licence 1 et 5 sont modifiées comme suit : | |
1. La titulaire doit fournir un service spécialisé de télévision de langue anglaise qui se limite à des émissions de musique ou se rapportant à la musique, sauf indication contraire dans la condition de licence n° 5. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
7a) - Séries dramatiques en cours | |
7c) - Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision | |
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision | |
7e) - Films et émissions d'animation pour la télévision | |
8a) - Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips | |
8b) - Vidéoclips | |
8c) - Émissions de musique vidéo | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
5. Nonobstant la condition de licence 1, la titulaire doit consacrer au plus 5 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant aux catégories 2a) et 2b) combinées, sauf autorisation individuelle que le Conseil peut donner pour la couverture plus vaste d'événements spéciaux. | |
La condition de licence 11b) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1. | |
14. |
LE RÉSEAU DES SPORTS (RDS) INC. Le Réseau des sports (RDS) 2000-1349-1 |
Le Conseil approuve la demande visant à ajouter « Analyse et interprétation» (catégorie 2a)) et « Documentaires de longue durée » (catégorie 2b)) à la liste des catégories d'émissions que Le Réseau des sports est autorisé à diffuser. | |
Le Conseil refuse la demande visant à ajouter « Matériel d'intermède » (catégorie 15) à la liste des catégories d'émissions que Le Réseau des sports est autorisé à diffuser. | |
La condition de licence 1 est modifiée comme suit : | |
1. La titulaire doit fournir un service consacré exclusivement à tous les aspects du sport, soit une programmation incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, de bulletins de nouvelles sportives, de magazines, d'entrevues, de commentaires, de documentaires, d'émissions avec la participation de l'auditoire, d'émissions d'enseignement et de conditionnement et d'autres émissions qui préconisent la bonne forme physique. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et telles que définies dans l'avis public CRTC 2000-92, compte tenu des modifications successives : | |
1 - Nouvelles | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
3 - Reportages et actualités | |
5b) - Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs | |
6a) - Émissions de sport professionnel | |
6b) - Émissions de sport amateur | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
La condition de licence 6(2) est supprimée étant donné que les messages d'intérêt public se retrouvent maintenant dans la condition de licence 1. |
Mise à jour : 2001-04-06
- Date de modification :